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14/02/2013 | FRANCE | N°11MA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11MA00782


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 21 février 2011, la décision n° 316552 en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé et renvoyé devant la cour administrative de Marseille l'arrêt n° 06MA00735-06MA00736 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé les jugements du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier et les titres exécutoires des 3, 4 et 8 avril 2002 émis par l'ONIFLHOR à l'encontre de l'EARL Vila, ainsi que les titres exécutoires des 4 avril et 16 mai 2002 émis par l'ONIFLHOR

à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla ;

Vu, I, la re...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 21 février 2011, la décision n° 316552 en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé et renvoyé devant la cour administrative de Marseille l'arrêt n° 06MA00735-06MA00736 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé les jugements du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier et les titres exécutoires des 3, 4 et 8 avril 2002 émis par l'ONIFLHOR à l'encontre de l'EARL Vila, ainsi que les titres exécutoires des 4 avril et 16 mai 2002 émis par l'ONIFLHOR à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla ;

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00735, présentée pour la SARL Les Serres Vermeil, dont le siège est chemin de Batipalmes BP n° 5 à Palau del Vidre (66690), par la société d'avocats CMS bureau Francis Lefebvre ;

la SARL Les Serres Vermeil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301038 du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires en date des 3, 4 et 8 avril 2002 émis à son encontre par l'ONIFLHOR ainsi que de la décision en date du 3 janvier 2003 rejetant son recours gracieux, et à la mise à la charge de l'ONIFLHOR de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

3°) condamner l'ONIFLHOR à lui rembourser les sommes réclamées dans les états exécutoires, soit 154 897,65 euros, augmentées des intérêts moratoires au taux légal ;

4°) subsidiairement de ramener la somme due à 141 696,78 euros, à l'exclusion de toute autre somme due au titre de la construction de la serre ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIFLHOR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 2006, sous le n° 06MA00736, présentée pour l'EARL Serres de Corneilla, dont le siège est chemin de Batipalmes, BP n° 5 à Palau del Vidre (66690) par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ;

L'EARL Serres de Corneilla demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301032 du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des tires exécutoires en date des 4 avril et 16 mai 2002 émis à son encontre par l'ONIFLHOR, ainsi que la décision en date du 25 janvier 2003 rejetant son recours gracieux, et à la mise à la charge de l'ONIFLHOR de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'ONIFLHOR à lui rembourser le montant réclamé dans ces états exécutoires, soit la somme de 167 065,83 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIFLHOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 189 décembre 1995 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- les observations de Me Genest de la CMS bureau Francis Lefebvre pour la SARL Les Serres Vermeil anciennement dénommée EARL " Vila " et les Serres de Corneilla ;

- et les observations de Me Corazza du cabinet Goutal et Alibert pour FranceAgriMer ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans le cadre d'un programme d'action national destiné à la restructuration des secteurs des fruits et légumes mis en place conformément au règlement susvisé du Conseil du 28 décembre 1992, l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR) a attribué à l'EARL Vila et l'EARL Les Serres de Corneilla des subventions pour la construction et l'équipement de deux serres maraîchères d'un montant respectivement de 1 016 062 francs et 1 095 880 francs ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les services de l'inspection de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole révélant que les demandes de subvention se rapportaient à un projet unique, l'ONIFLHOR a émis trois titres de recettes les 3, 4 et 8 avril 2002 à l'encontre de l'EARL Vila et deux titres de recettes les 4 avril et 16 mai 2002 à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla afin d'obtenir le remboursement des subventions perçues par ces entreprises ; que, par deux jugements du 21 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par ces entreprises tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et des décisions portant rejet de leurs recours gracieux ; que, par un arrêt du 19 mars 2008, contre lequel l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de VINIFLHOR, lui-même étant venu aux droits de l'ONIFHLOR, s'est pourvu en cassation, la cour administrative de Marseille a, sur la requête de la SARL Les Serres Vermeil, venant aux droits de l'EARL Vila, et de l'EARL Les Serres de Corneilla, annulé les titres et décisions litigieux ; que, par décision en date du 4 février 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2008 et renvoyé l'affaire devant cette cour pour qu'il soit statué sur les deux requêtes susvisées ; que, dans le dernier état de leurs conclusions respectives, la SARL Les Serres Vermeil demande l'annulation du jugement n° 0301038 du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier, des titres exécutoires et décision implicite de rejet de son recours gracieux la concernant, la condamnation de FranceAgriMer à lui rembourser " autant que de besoin " la somme réclamée par les titres exécutoires, soit 154 897,65 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du règlement de ladite somme, et la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'EARL Les Serres de Corneilla demande l'annulation du jugement n° 0301032 du 21 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier, des titres exécutoires et décision implicite de rejet la concernant, la condamnation de FranceAgriMer à lui rembourser " autant que de besoin " la somme réclamée par les titres exécutoires, soit 167 065,83 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de règlement de ladite somme, et la mise à la charge de FranceAgriMer de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que les requêtes n° 06MA00735 présentée par la SARL Les Serres Vermeil, et n° 06MA00736 présentée par l'EARL Les Serres de Corneilla, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués et les autres moyens des requêtes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que l'ONIFLHOR soutient que les demandes de l'EARL Vila et de l'EARL les Serres de Corneilla seraient tardives au motif que la notification des titres exécutoires litigieux indiquait les voies et délais de recours et que l'article 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962 impose le recours contentieux en cas de contestation, le recours gracieux n'ayant d'autre effet que de conserver pour deux mois supplémentaires le délai de recours contentieux ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 201 du décret du 29 décembre 1962 : " Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. Les poursuites peuvent également être conduites selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 164 du même décret : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états exécutoires par l'ordonnateur (...). Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction administrative. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de la justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que l'ONIFLHOR, saisi par les entreprises requérantes de deux recours gracieux dirigés contre les titres exécutoires contestés, ne les a pas rejetés de manière expresse ; que la contestation de l'exigibilité des créances des établissements publics industriels et commerciaux, au nombre desquels figurait l'ONIFLHOR, présente la caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'elle n'est soumise à aucune procédure particulière dérogatoire aux règles de droit commun qui s'opposerait à ce que la présentation d'un recours gracieux conserve le délai dont dispose son auteur pour saisir le juge administratif ; qu'ainsi, en l'espèce, lesdits recours gracieux n'ayant pas été expressément rejetés, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, aucun délai de recours n'était opposable à ces entreprises ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'ONIFLHOR en première instance dans ces deux affaires ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité des titres exécutoires contestés :

7. Considérant que les délégations de signature consenties au sein des établissements publics industriels et commerciaux ne sont opposables aux tiers que si elles ont fait l'objet d'une publication ;

8. Considérant qu'il est constant que la délégation de signature accordée par décision n° 220 le 19 novembre 2001 par M. Laneret, alors directeur de l'ONIFHLOR, à M. Geoffroy, signataire des titres exécutoires litigieux, n'a pas été publiée ; que, par suite, les entreprises requérantes sont fondées à demander l'annulation de ces titres de recette entachés d'incompétence de leur auteur ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de la SARL Les Serres Vermeil et de l'EARL Les Serres de Corneilla tendant au remboursement par FranceAgriMer des sommes versées par elles à l'ONIFLHOR au titre des états exécutoires irréguliers, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de règlement de ces sommes :

10. Considérant que l'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par la personne publique, que les sommes perçues par elle sur le fondement d'un titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l'intéressé ; que lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette personne publique de restituer des sommes perçues sur le fondement d'un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel la personne publique devra restituer ces sommes, si elle n'a pas émis, avant l'expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à FranceAgriMer de restituer à la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement de ces sommes par l'agent comptable de l'ONIFLHOR, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, si FranceAgriMer n'a pas émis avant l'expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des entreprises requérantes au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à FranceAgriMer les sommes que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2005 et les titres exécutoires en date des 3, 4 et 8 avril 2002 émis à l'encontre de l'EARL Vila ainsi que les titres exécutoires en date des 4 avril et 16 mai 2002 émis à l'encontre de l'EARL Les Serres de Corneilla par l'ONIFLHOR sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de restituer à la SARL Les Serres Vermeil et à l'EARL Les Serres de Corneilla les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires visés à l'article 1er du présent arrêt, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par l'agent comptable d'ONIFLHOR, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, si FranceAgriMer n'a pas émis avant l'expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la SARL Les Serres Vermeil et à l'EARL Les Serres de Corneilla, respectivement, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Les Serres Vermeil et l'EARL Les Serres de Corneilla est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de FrancAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer, à l'EARL Les Serres de Corneilla et à la SARL les Serres Vermeil.

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