Vu I°), sous le n° 06MA00735, la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL VILA, dont le siège est Chemin de Batipalmes B.P. n° 5 à Palau Del Vidre (66690), représentée par son gérant en exercice, par le Cabinet Francis Lefebvre ;
La SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL VILA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301038 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires en date des 3, 4 et 8 avril 2002 émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) ainsi que la décision en date du 3 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces titres exécutoires et, par voie de conséquence, condamner l'Oniflhor à lui rembourser la somme de 154.897,65 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer les titres exécutoires en tant qu'ils excèdent la somme de 141.696, 78 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Oniflhor la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2008, présenté pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou ; l'Oniflhor conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2008, présenté pour la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL VILA, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
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Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté pour le Viniflhor, venant aux droits de l'Oniflhor, par Me Pigassou ; le Viniflhor conclut aux mêmes fins que précédemment ;
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Vu II°), sous le n° 06MA00736, la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour l'EARL SERRES DE CORNEILLA, dont le siège est Chemin de Batipalmes B.P. N° 5 à Palau Del Vidre (66690), par le Cabinet Francis Lefebvre ;
L'EARL « SERRES DE CORNEILLA » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301032 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires en date des 4 avril et 16 mai 2002 émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) ainsi que la décision en date du 25 janvier 2003 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces titres exécutoires et, par voie de conséquence, condamner l'Oniflhor à lui rembourser la somme de 167.065,83 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Oniflhor la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2008, présenté pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, venant aux droits de l'Oniflhor, représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou ; le Viniflhor conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2008, présenté pour l'EARL SERRES DE CORNEILLA, représentée par son gérant en exercice, par le Cabinet Francis Lefebvre ; l'EARL SERRES DE CORNEILLA conclut aux mêmes fins que la requête et demande, à titre subsidiaire, de réformer les titres exécutoires et limiter la somme due au montant indûment perçu, par les mêmes moyens ;
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Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 février 2008, présenté pour le Viniflhor, venant aux droits de l'Oniflhor, représenté par son directeur en exercice, par Me PIGASSOU ;
Vu les jugements et les décisions attaquées ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2008 informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité fondés sur une cause juridique nouvelle, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE ;
Vu le règlement (CEE) n° 3816/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres Etats membres ainsi que des mesures connexes ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Geneste représentant la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EURL « VILA » et l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » et Me Pigassou représentant Viniflhor,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 06MA00735 présentée pour la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL VILA et n° 06MA00736 présentée pour la EARL SERRES DE CORNEILLA, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements n°s 0301038 et 0301032 du 21 décembre 2005 :
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que l'Oniflhor soutient que les demandes de la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL VILA et de l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » seraient tardives au motif que la notification des titres litigieux indiquait que toute contestation devait être portée dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives compétentes et que l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif aux titres exécutoires émis par les établissements à caractère industriel et commercial impose le recours contentieux en cas de contestation, le recours gracieux n'ayant d'autre effet que de conserver pour deux mois supplémentaires le délai de recours contentieux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 201 relatif aux titres de paiement émis par les ordonnateurs des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique: “Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus...” ; qu'aux termes de l'article 164 du même décret, relatif aux titres de paiement émis par les ordonnateurs des établissements publics nationaux à caractère administratif : “Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.... Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente” ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux... » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
Considérant qu'il est constant que l'Oniflhor, saisi par les sociétés requérantes d'une demande gracieuse dirigée contre les titres contestés, ne leur a pas notifié de décisions expresses de rejet en réponse à ces demandes ; que la contestation de l'exigibilité des créances des établissements publics industriels et commerciaux, au nombre desquels figure l'Oniflhor, présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'elle n'est soumise à aucune procédure particulière dérogatoire aux règles de droit commun qui s'opposerait à ce que la présentation d'un recours gracieux conserve le délai dont dispose son auteur pour saisir le juge administratif ; que, dès lors, aucun délai de recours n'était opposable à ces sociétés ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Oniflhor dans ces affaires ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé des titres contestés :
Considérant qu'une exploitation agricole consiste en l'ensemble des unités de production mises en valeur directement par une même personne, quels que soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-3 du code rural : « La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celle dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. / Cette règle s'applique quelle que soit la forme des exploitations en cause. » ;
Considérant que l'EARL « SERRES DE CORNEILLA », alors en cours de formation, et l'Earl « Vila » ont demandé le concours financier de l'Oniflhor le 23 août 1996 pour la construction et l'équipement de serres verre de surfaces respectives de 9.000 m² et 3.000 m² sur des terres anciennement en friche appartenant au GFA Franck et Bruno, en précisant que certains équipements leur seraient communs ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations opérées par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole du 12 au 14 mars 2001, que la nouvelle serre de 13.000 m² qui a été réalisée ne fait l'objet d'aucune séparation physique tant dans sa construction que dans son fonctionnement et présente dès lors le caractère d'une construction commune ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que la date de constitution et celle de début d'exploitation de l'EARL « SERRES DE CORNEILLA », laquelle est postérieure à la date de demande de concours financier, démontreraient une division d'exploitation destinée à ouvrir droit à une subvention supplémentaire, que la propriété appartient à un groupement foncier agricole unique et que l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » a réglé des factures pour l'Earl « Vila », l'Oniflhor n'établit pas que l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » serait issue d'une exploitation initiale qui aurait par la suite fait l'objet d'une division pour sa création ; qu'ainsi l'Oniflhor, en se fondant sur l'existence d'une division d'exploitation agricole pour émettre les titres exécutoires contestés, a fait une inexacte application de l'article L. 341-3 du code rural précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL VILA et l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à leur encontre par l'Oniflhor ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelantes ou du défendeur les sommes demandées sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n°s 0301038 et 0301032 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Les titres exécutoires en date des 3, 4 et 8 avril 2002 émis à l'encontre de la SARL LES SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMEE EARL VILA et les titres exécutoires en date des 4 avril et 16 mai 2002 émis à l'encontre de l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de l'Oniflhor, de la SARL SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL « VILA » et de l'EARL « SERRES DE CORNEILLA » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERRES VERMEIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EARL « VILA », à l'EARL « SERRES DE CORNEILLA », à l'Oniflhor et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06MA00735 et 06MA00736