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03/06/2014 | FRANCE | N°11LY23230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juin 2014, 11LY23230


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001667-1 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 mai 2010 du maire de la commune refusant de délivrer à M. et Mme A...C...un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053, a enjoint au mai

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001667-1 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 mai 2010 du maire de la commune refusant de délivrer à M. et Mme A...C...un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053, a enjoint au maire de réexaminer le dossier dans le délai d'un mois et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le classement en zone agricole du terrain en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il n'est pas entouré de zones urbanisées, la vocation de la zone AU étant une urbanisation progressive ; que les insuffisances de la commune en matière d'assainissement justifient le refus de permis de construire ; que le terrain d'assiette du projet se situe en forte zone de ruissellement et que le visa du plan de prévention du risque inondation (PPRI) suffisait à justifier le refus de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour M. et Mme A...C..., domiciliés Serre de Cabanis à Saint-Jean-de-Ceyrargues (30360), qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...font valoir que la requête n'est pas recevable, le maire ayant participé à la délibération l'autorisant à faire appel et l'arrêté en litige n'ayant pas été transmis au contrôle de légalité ; que le classement en zone agricole de leur parcelle n'est pas justifié car elle est située au coeur d'une zone classée UC ; que la parcelle n'a jamais eu de vocation agricole et n'est pas inondable ; que son classement en zone A relève d'un détournement de procédure ; que l'arrêté ne vise pas l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'évoque aucune insuffisance de l'assainissement de la commune et que la commune a délivré plusieurs permis de construire depuis 2007 ; que le réseau d'assainissement de la commune peut supporter deux personnes supplémentaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle précise que le conseil municipal a de nouveau délibéré le 13 juin 2012 pour autoriser le maire à ester en justice ; que les refus de permis de construire n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité ; que la construction projetée n'est pas liée ou nécessaire à l'exploitation agricole ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. et Mme A...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment et ramènent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 3 000 euros ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 24 janvier 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coque, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, et celles de Me D...représentant Me De Prato, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que, par jugement du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues a refusé de délivrer à M. et Mme A...C...un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053, a enjoint au maire de réexaminer le dossier dans le délai d'un mois et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues a, le 13 juin 2012, délibéré une seconde fois pour autoriser le maire à représenter la commune en appel ; que, d'autre part, l'absence de transmission au préfet du Gard de l'arrêté en litige est sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée par la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par M. et Mme C...à la requête ne peuvent être accueillies ;

3. Considérant que la parcelle cadastrée section B n° 1053 appartenant à M. et Mme C... est classée pour partie en zone urbanisée et pour partie en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans cadastral et de zonage ainsi que des photographies produites, que la partie de la parcelle classée en zone agricole est incluse dans une vaste zone agricole et naturelle et est entourée, à l'ouest et à l'est, par des parcelles ayant une vocation agricole ; que si elle jouxte, au nord, une zone UC et, au sud, une zone 1AU, elle est située à l'extrémité d'un secteur agricole, à proximité de quelques habitations dispersées, dans une zone identifiée comme étant inondable au vu d'une crue de 2002 et d'écoulement des eaux ; que, par suite, le classement d'une partie de la parcelle des requérants en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement d'une partie de la parcelle de M. et Mme C...en zone agricole par le plan local d'urbanisme de la commune adopté en 2007 pour annuler le refus de permis de construire du 7 mai 2010 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeC... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département " ; que le défaut de transmission d'un acte pris par une autorité communale au représentant de l'Etat est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 7 mai 2010 serait illégale du seul fait de l'absence de transmission au préfet doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant que le refus de permis de construire du 7 mai 2010 est fondé sur le classement en zone agricole du terrain d'assiette de la construction projetée, sur le branchement de cette construction sur un réseau privé et non public d'eau potable et sur l'absence de précision du dossier de demande de permis de construire quant à l'implantation de la construction par rapport à la servitude découlant de l'enfouissement d'une canalisation publique d'eaux usées ;

8. Considérant que, si une convention conclue le 19 janvier 1983 entre la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues et M.B..., alors propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 234 dont a été détachée la parcelle section B n° 1053 de M. et MmeC..., a reconnu à la commune le droit d'enfouir une canalisation d'assainissement des eaux usées, il ne résulte pas de l'instruction que la construction projetée aurait été de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce réseau ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris la même décision de refus de permis de construire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 mai 2010 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053 à M. et Mme A...C... ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et MmeC..., partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. et Mme C...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues et à M. et Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur.

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2014.

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N° 11LY23230

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23230
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-03;11ly23230 ?
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