LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Parkev X...,
- M. Daniel Y...,
- M. Adnand Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, a, d'une part, sur renvoi après cassation, (21 juin 2011, n° 11-82. 858), prononcé sur les demandes d'annulation de pièces de la procédure des deux premiers, et, d'autre part, a prononcé sur la demande d'annulation du troisième ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 2012, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte des chefs susvisés, à la suite de la mise à jour d'un réseau de revente de produits stupéfiants, dont les fournisseurs, originaires d'Albanie ou d'Europe de l'Est, s'approvisionneraient aux Pays-Bas, MM. Parkev X...et Daniel Y..., mis en examen le 5 août 2010, ont présenté des requêtes et mémoires en annulation d'actes de la procédure ; que, par arrêt du 18 mars 2011, la chambre de l'instruction, après avoir prononcé l'annulation par cancellation d'une mention figurant dans la pièce cotée D157/ 1, a dit n'y avoir lieu à annulation d'autres pièces de la procédure ; que, par arrêt du 21 juin 2011, la chambre criminelle a annulé cette décision en ses seules dispositions relatives aux gardes à vue de MM. Y..., A..., X...et Mme C..., toutes autres dispositions étant maintenues, et a renvoyé, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée, la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée ; que, par ailleurs, M. Adnand Z..., mis en examen le 17 mars 2011, a présenté une requête en nullité ; que, par arrêt du 18 novembre 2011, la chambre de l'instruction, après jonction des procédures, a prononcé l'annulation et procédé à la cancellation des pièces mentionnées dans le dispositif de l'arrêt, et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 567, 591, 593, 609, 609-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., d'une part, aux fins d'annulation par cancellation des pièces de la procédure découlant d'une mention du procès-verbal coté D157/ 1 cancellée par la précédente décision de la chambre de l'instruction, en date du 18 mars 2011, et, d'autre part, aux fins d'annulation des gardes à vue de MM. Frédéric D..., Robin G...et Mme Alina E..., l'arrêt énonce que la cassation de l'arrêt susvisé était limitée aux seules dispositions relatives aux gardes à vue de MM. Y..., A..., X...et Mme C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la chambre de l'instruction désignée comme cour de renvoi après cassation n'était tenue de statuer, aux termes de l'arrêt du 21 juin 2011, que dans les limites de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 609-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 5 § 1, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 63, 63-1, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 5 § 1, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 63, 63-1, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 5 § 1, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 63, 63-1, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les demandes de MM. X..., Y...et Z...tendant, non seulement à l'annulation des déclarations qu'ils avaient faites en garde à vue alors que ne leur avait pas été notifié le droit de se taire, mais aussi à l'annulation de l'intégralité de la garde à vue dont ils avaient fait l'objet, dès lors qu'ils n'avaient pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la mesure, l'arrêt énonce que, nonobstant l'irrégularité, sanctionnée, des déclarations faites en méconnaissance des droits susvisés, qui ont pour finalité de protéger la personne retenue de tout risque d'auto-incrimination, tant l'interpellation que le placement en garde à vue et la notification des autres droits afférents à la garde à vue ont été effectués en conformité avec les exigences légales et conventionnelles ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 5, 6 § 1, 6 § 3, 170, 171, 173, 173-1, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z...tendant à l'annulation des gardes à vue de M. Jérôme F...et Mme Marine H..., qui, selon le demandeur, avaient fait, lors de leurs auditions par les enquêteurs, des déclarations ayant entraîné sa mise en examen, alors que ne leur avaient pas été notifiés le droit de se taire ni celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, l'arrêt retient notamment que ces droits, qui ont pour finalité d'éviter à la personne placée en garde à vue de s'auto-incriminer, lui appartiennent en propre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou pièce de la procédure que par la partie qu'elle concerne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 80-1, 116 et 171 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. Z..., faisant valoir que le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution, n'avait pas donné la parole à son avocat, préalablement à la notification de cette mise en examen, ainsi que le prescrit l'article 116 du code de procédure pénale, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'avocat, qui avait pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir avec son client, de faire connaître au juge d'instruction qu'il souhaitait présenter des observations à la suite de cet entretien et avant notification de la mise en examen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;