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14/02/2012 | FRANCE | N°11-87757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-87757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Matthew X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs

d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Matthew X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation sans déclaration de marchandise prohibée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été arrêté le 6 octobre 2009 à l'aéroport de Lyon, en même temps que M. Antonio Y..., lequel a été trouvé en possession de 10,2 kgs de cocaïne ; que celui-ci a mis le premier en cause au cours des déclarations faites en garde à vue ; que, mis en examen le 10 octobre 2009 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre un délit, importation sans déclaration de marchandise prohibée, M. X... a présenté une requête en nullité aux fins notamment d'annulation de la garde à vue de M. Y... et de la sienne ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81,170, 802, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'équité et de la loyauté de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable à se prévaloir de la nullité de garde à vue de M. Y..., faute de qualité ;
"aux motifs que la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a notamment justifié ces principes par la nécessaire protection d'un individu qui, parce qu'il est interpellé et placé en garde à vue, se trouve soumis à une restriction de sa liberté d'aller et de venir et exposé à des mesures de contrainte qui le placent dans une situation de vulnérabilité potentielle, que les droits qui lui sont reconnus au paragraphe 3 sont destinés à veiller à ce que ces atteintes restent proportionnées au regard des impératifs allégués par les autorités de poursuites ; qu'il en résulte que les droits ainsi définis sont des droits propres au mis en examen et qu'aucun autre mis en examen n'est fondé à s'en prévaloir, faute pour lui de justifier en quoi ces manquements à des principes destinés à assurer l'efficience d'un procès équitable lui font personnellement grief ; que, dès lors, M. X... est irrecevable à se prévaloir de la nullité de la garde à vue de M. Y... ;
1°) "alors que les principes constitutionnels et fondamentaux de la procédure pénale sont d'ordre public en sorte que les actes accomplis en violation desdits principes sont nuls en eux-mêmes ; que les droits pour une personne suspectée, placée sous une mesure de contrainte et dans une situation de vulnérabilité, de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'avoir accès au dossier relèvent de ces principes fondamentaux, nécessaires à l'efficience d'un procès équitable, à la recherche de la vérité et la loyauté de la preuve ; que, dès lors, en refusant d'annuler la garde à vue de M. Y... faute pour M. X... de justifier en quoi le manquement à ces principes lui faisaient grief, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ainsi que l'ensemble des textes visés au moyen ;
2°) "alors que s'agissant d'une nullité d'ordre public, toute partie a qualité pour la soulever ;
3°) alors que toute personne incriminée par les déclarations d'un tiers est concernée par les conditions procédurales dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies ; que l'audition de ce tiers dans des conditions ne garantissant pas le caractère effectif et concret du droit à un procès équitable et la loyauté de la procédure porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne incriminée par ses déclarations ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que lors de sa garde à vue irrégulière M. Y... a mis en cause et incriminé M. X... mais déclare M. X... irrecevable à invoquer la nullité de la garde à vue de M. Y..., a privé sa décision de toute base légale et violé les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à se prévaloir de la nullité de la garde à vue de M. Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 173-1, 206, 595 , 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, de l'équité et de la loyauté du procès ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... forclos et irrecevable à se prévaloir de l'irrégularité de sa propre garde à vue ;
"aux motifs que, s'agissant de la garde à vue dont il a fait l'objet, M. X... est irrecevable à en soulever la nullité au regard des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en effet l'article 173-1 du code de procédure pénale précise "sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf le cas où elle n'aurait pu les connaître ; il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs" ; que le délai ainsi édicté est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu ou prorogé hormis l'exception prévue par le texte, laquelle s'interprète nécessairement de façon restrictive ; qu'en effet, le texte susvisé édicte un délai de purge destiné à sécuriser les procédures en interdisant aux parties de se prévaloir tardivement de nullités qu'elles étaient en mesure de connaître ; que, dès lors, l'exception ne concerne que les cas où les actes argués de nullité ne figurant pas à la procédure, sont restés ignorés de sorte que l'accès au dossier conféré par le statut de partie civile, de témoin assisté ou de mis en examen, n'a pas permis à l'intéressé de s'en prévaloir ; que l'exception ne saurait concerner l'hypothèse alléguée par M. X... d'une évolution jurisprudentielle tirée des décisions de la Cour de cassation intervenues le 15 avril 2011 puis le 31 mai 2011 ; qu'au demeurant, les articles 174 et 206 du code de procédure pénale relatifs à la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, ont pour seule finalité de fixer à la fois l'étendue de sa saisine en ce qu'elle contraint les parties à invoquer à peine d'irrecevabilité, toutes les causes de nullité existantes au jour de celle-ci, et l'étendue de l'annulation, laquelle doit nécessairement porter sur tous les actes qui ont pour support nécessaire, l'acte jugé irrégulier ; que les décisions évoquées, rendues au visa des articles susvisés ne signifient aucunement qu'il convient désormais d'écarter l'application du délai légal résultant de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; que M. X..., qui a été placé en garde à vue le 6 octobre 2009 puis mis en examen le 10 octobre 2009, est irrecevable à soulever la nullité de sa garde à vue, faute de l'avoir fait avant le 10 avril 2010 ;
1°) "alors que les principes constitutionnels et fondamentaux de la procédure pénale sont d'ordre public en sorte que la nullité les actes accomplis en violation desdits principes peut être soulevée et doit être constatée par le juge en tout état de la procédure nonobstant tout délai de forclusion; que les droits pour une personne suspectée, placée sous une mesure de contrainte et dans une situation de vulnérabilité, de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'avoir accès au dossier relèvent de ces principes fondamentaux et d'ordre public, nécessaires à l'efficience d'un procès équitable, à la recherche de la vérité et la loyauté de la preuve ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes et principes visés au moyen ;
2°) "alors qu'aucune forclusion ne peut être opposée au mis en examen lorsqu'il ne pouvait, dans les délais fixés par l'article 173-1 du code de procédure pénale connaître la nullité des actes accomplis ; que tel est le cas lorsque les actes ont été accomplis conformément à la loi interne en vigueur, postérieurement déclarée inconstitutionnelle comme contraire aux principes fondamentaux de la procédure pénale et dont l'application a été postérieurement écartée par la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, au profit du droit conventionnel ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de M. X... établis au cours de la garde à vue, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étant assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87757
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du code de procédure pénale - Forclusion - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité - Débats - Valeur probante des auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement - Nécessité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du code de procédure pénale - Forclusion - Compatibilité - Débats - Valeur probante des auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement - Nécessité

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité, présentée par un mis en examen, de ses procès-verbaux d'audition en garde à vue, retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux prescriptions de délai de l'article 173-1 du code de procédure pénale. Le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est alors assuré par le fait que le demandeur aura, le cas échéant, la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement


Références :

Sur le numéro 1 : article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
Sur le numéro 2 : article 173-1 du code de procédure pénale

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-87757, Bull. crim. criminel 2012, n° 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87757
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