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14/02/2012 | FRANCE | N°11-84694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-84694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, en date du 23 mai 2011, qui a renvoyé M. François-Xavier X... des fins de la poursuite du chef de vols avec effraction en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Findori

, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, Mme Carbonaro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, en date du 23 mai 2011, qui a renvoyé M. François-Xavier X... des fins de la poursuite du chef de vols avec effraction en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Findori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, Mme Carbonaro, M. Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. François-Xavier X... et Alan Y... ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel ; que le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief ; que les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ; qu'ils en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84694
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Défaut - Invocation par un tiers (non)

La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par un prévenu, de la garde à vue de son co-prévenu et y faire droit, retient que lui fait grief l'audition de ce dernier auquel n'a pas été notifié le droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat


Références :

articles 171 et 802 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-84694, Bull. crim. criminel 2012, n° 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84694
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