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04/09/2012 | FRANCE | N°11-87143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2012, 11-87143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Marc X...,- Mme Bernadette Y..., - La Société foncière Axipa

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, d'abus de confiance aggravé, d'abus de biens sociaux et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie pénale d'un immeuble ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le

mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Marc X...,- Mme Bernadette Y..., - La Société foncière Axipa

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie des chefs, notamment, d'abus de confiance aggravé, d'abus de biens sociaux et de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie pénale d'un immeuble ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la saisie pénale d'un bien immobilier appartenant à une personne autre que les mis en examen ;
"aux motifs que sur le premier moyen de nullité, les appelants – dont deux d'entre eux prétendent que le bien saisi ne leur appartient pas, ce qui leur ôte ipso facto toute qualité pour contester la décision déférée – soutiennent que la mesure ainsi prise est une pré-sanction et que de ce fait leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'aurait pas été respecté ; qu'il s'agit là d'une analyse juridique erronée dans la mesure où la saisie est, par essence, une mesure conservatoire qui est temporaire et ne dessaisit pas la propriétaire ou le détenteur ; que l'ordonnance déférée stipule expressément que nul ne peut disposer du bien saisi ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité sera écarté ; que, sur le deuxième moyen de nullité, l'absence d'indication du mode de saisine du juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée ne saurait fonder aucune cause de nullité dans la mesure où cette simple irrégularité de pure forme ne peut être assimilée à une nullité d'ordre public dès lors qu'il est établi que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi par une requête du ministère public et que cette irrégularité ne fait pas grief aux appelants ; que ce moyen de nullité sera donc écarté ; que, sur le troisième moyen de nullité, ce n'est pas sans contradiction que les appelants, M. X... et Mme Y... soutiennent qu'ils ne sont pas propriétaires du studio saisi, niant par là même leur qualité à agir en justice ; qu'il résulte des pièces du dossier que la saisie a été effectuée à l'encontre de la SARL Foncières Axipa dont ils détiennent chacun 50 % ; que dès lors, ce troisième moyen sera écarté ;
"alors que la peine complémentaire de confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire et pour garantir l'exécution de la peine complémentaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles ; que la saisie spéciale ne peut cependant être prise que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire ; que, pour autoriser, dans le cadre d'une enquête préliminaire suivie contre M. X... et Mme Y..., la saisie spéciale d'un ensemble immobilier dont la Société foncière Axipa est propriétaire, la cour d'appel a relevé « qu'il résulte des pièces du dossier que la saisie a été effectuée à l'encontre de la SARL Foncières Axipa dont ils détiennent chacun 50 %" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de M. X... et de Mme Y... des chefs d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, banqueroute, recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, a autorisé, par ordonnance motivée, la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal comme étant le produit direct ou indirect des infractions et appartenant à la Société foncière Axipa dont les intéressés ont été successivement gérants ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que la saisie a été effectuée à l'encontre de la Société foncière Axipa dont M. X... et Mme Y... détiennent chacun 50% du capital ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, prescrite par l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l'enquête sont propriétaires mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87143
Date de la décision : 04/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Mesures conservatoires - Saisie de patrimoine - Objet - Biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction

La saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, prescrite par l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l'enquête sont propriétaires, mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction


Références :

article 131-21 du code pénal

article 706-150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 13 septembre 2011

Sur la nature des biens pouvant faire l'objet d'une mesure conservatoire, à rapprocher :Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-85522, Bull. crim. 2012, n° 110 (1) (annulation et désignation de juridiction)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2012, pourvoi n°11-87143, Bull. crim. criminel 2012, n° 178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 178

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87143
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