LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 28 décembre 2010, ayant accordé partiellement une réduction supplémentaire de peine à M. Tony X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1 et D.150-2 du code de procédure pénale, 34 et 37 de la Constitution, du principe d'égalité des citoyens, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu les articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les règles spécifiques à l'état de récidive relatives aux conditions d'octroi des réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de l'application des peines statue ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de procédure que M. X... a été incarcéré le 24 juin 2010 pour exécuter une peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour des faits de vol aggravé en récidive et une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire ;
Attendu que, par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge de l'application des peines a accordé à M. X... quarante-neuf jours de réduction supplémentaire de peine pour la période du 24 juin 2010 au 3 février 2011, soit sept jours par mois de détention ; que, saisi de l'appel du procureur de la République, le président de la chambre de l'application des peines, après avoir annulé l'ordonnance du juge de l'application des peines qui était dépourvue de motifs, a accordé la même réduction supplémentaire de peine sans tenir compte des règles spécifiques à l'état de récidive, au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait été exécutée depuis le 24 novembre 2010, lorsque le juge de l'application des peines avait statué ; que le condamné a été mis en liberté le 28 décembre 2010, jour de l'ordonnance, ayant bénéficié d'une réduction supplémentaire de peine de trente-sept jours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine prononcée pour les faits commis en récidive avait été exécutée au cours de la période prise en compte pour le calcul de la réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant fait bénéficier le condamné d'une réduction supplémentaire de peine excédant quatre jours par mois de détention, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 décembre 2010 ;
DIT que la réduction supplémentaire de peine accordée sera réduite à ce maximum légal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;