LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur dans le cadre d'une succession de missions d'intérim du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'ayant conclu avec l'entreprise utilisatrice, 13 octobre 2004, un contrat à durée indéterminée, il a été licencié pour motif économique le 17 mai 2006 puis à de nouveau été engagé pour occuper le même poste le 22 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Helio Corbeil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 ;
Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Helio Corbeil fait grief à l'arrêt de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission et de fixer au passif de la procédure collective une somme au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux au sein de celle-ci dans la période du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, avec de courtes interruptions, avec pour motifs l'accroissement d'activité ou le remplacement de salariés absents ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait pour la quasi-totalité des missions occupé la fonction de receveur-machine impression à Corbeil, inopérante pour en déduire l'occupation d'un emploi durable pour assurer une activité normale et permanente au sein de celle-ci, au lieu de rechercher si chacun de ces contrats, pris individuellement, avait été conclu en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, soit en vue de faire face à besoin en personnel de remplacement temporaire dans la mesure où le travailleur remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, soit en vue de faire face à un accroissement d'activité, ce qui était de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°/ qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le salarié avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux, ce dont il résultait que par hypothèse, il n'avait occupé aucun emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Mais attendu que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;
Et attendu qu'ayant retenu, d'une part, contrairement à ce que soutient le moyen, que les missions d'intérim s'étaient succédé avec de courtes périodes d'interruption en sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre, et d'autre part, que durant cette succession de quatre cent soixante-trois missions et quels qu'en soient les motifs, le salarié avait occupé, du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2006, le même emploi de receveur machiniste, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice :
Attendu que la société Helio Corbeil fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de la revalorisation du tarif horaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, il appartient préalablement au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'après avoir constaté que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38 bis étaient inexploitables, les heures supplémentaires étant calculées sur des semaines où il n'a pas été effectué des heures supplémentaires, que les réclamations faites reprennent des périodes prescrites et sont entachées d'erreur notamment en avril 2002, dont notamment 64 H indiquées pour la semaine du 15 au 21 avril 2002 qui n'a pas été travaillée, juin 2002 pour lesquelles il est indiqué des heures qui ne figurent ni sur les bulletins de paie ni sur le relevé Assedic d'Adecco ; que le salaire forfaitaire dû opposé en 2002 et 2003 est surévalué ; qu'il n'a pas été déduit les heures supplémentaires perçues d'Adecco, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé en quoi le salarié produisait des pièces de nature à étayer sa demande du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en fixant à la somme de 20 000 euros le rappel d'heures supplémentaires sur la période du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'en fixant à la somme de 10 000 euros le rappel de salaire mensualisé du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et l'accord du 25 septembre 2001 ;
4°/ qu'en tout état de cause, en fixant la créance du salarié aux sommes de 10 000 euros le rappel de salaire mensualité du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, et 5 504 euros pour la période du 6 octobre 2003 au 1er novembre 2004 par revalorisation du tarif horaire, sans expliquer ni justifier les montants retenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, la cour d'appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Adecco, l'arrêt retient que compte tenu de l'absence d'indication des motifs de recours pour la période allant de 1996 à 1999, de la production incomplète des contrats de mission pour la période postérieure et du recours récurrent par l'entreprise utilisatrice à ces contrats du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à l'égard de la seule entreprise utilisatrice ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 et s., L. 1251-10 et s., L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les différents contrats de mission conclus entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire au cours des années 1996 à 1999 ne comportaient aucun motif du recours au travail temporaire et que, pour la période postérieure, aucun contrat n'était produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Helio Corbeil :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Adecco, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Adecco et Helio Corbeil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Adecco et Helio Corbeil à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helio Corbeil Quebecor, Angel et Hazane, Garnier-Guillouët, Jérôme Cabooter et Chavaux et Lavoir.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Helio Corbeil Quebecor les contrats de mission effectués dans cette entreprise, et fixé au passif de la procédure collective de la société Helio Corbeil Quebecor la créance du salarié aux sommes de 5.000 € à titre d'indemnité de requalification ;
Aux motifs que la production d'un contrat isolé de mission temporaire donné par la société Synergie de cariste au sein d'Helio Corbeil pour la période du 2 au 6 janvier 1995 et les attestations non circonstanciées de salariés n'établissent pas la réalité d'un contrat à durée indéterminée pour la période allant jusqu'au 2 septembre 1996 ci-dessous examinée ; que la succession de missions de travail intérimaires au sein de la société Helio Corbeil, avec de courtes interruptions, suffisamment établie pour la période du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, par la récapitulation de missions faites par la société Adecco sur toute cette période d'emploi de receveur-machine impression à Corbeil établie le 18 septembre 2006 et par les contrats de mission produits de façon incomplète sur les années 1999 et suivants pour la quasi-totalité d'entre eux pour les fonctions de receveur, établissent la réalité de l'occupation d'un emploi durable de M. X... pour assurer une activité normale et permanente au sein de la société Helio Corbeil sous l'apparence de conclusions de missions avec les motifs d'accroissement d'activité, en citant l'impression de divers journaux relevant du travail permanent de l'entreprise, ou le remplacement de salariés absents non entièrement justifiés ; qu'il en résulte qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission qui sont sans continuité entre eux et entre la fin des missions au 3 octobre 2003 et l'embauche en contrat à durée déterminée au 6 octobre 2003 à l'encontre de la société Helio Corbeil, entreprise utilisatrice, à compter du premier jour de la première mission irrégulière du 2 septembre 1996 à défaut de fourniture des motifs de recours pour toute la période de 1996 à 1999 et ceux ensuite fournis apparaissant fallacieux en application de l'article L. 1251-40 du code du travail ;
Alors que 1°) la cour d'appel a constaté que M. X... a effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor dans la période du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, avec de courtes interruptions, avec pour motifs l'accroissement d'activité ou le remplacement de salariés absents ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié avait pour la quasi-totalité des missions occupé la fonction de receveur-machine impression à Corbeil, inopérante pour en déduire l'occupation d'un emploi durable de M. X... pour assurer une activité normale et permanente au sein de la société Helio Corbeil, au lieu de rechercher si chacun de ces contrats, pris individuellement, avait été conclu en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, soit en vue de faire face à besoin en personnel de remplacement temporaire dans la mesure où le travailleur remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, soit en vue de faire face à un accroissement d'activité, ce qui était de nature à établir que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Alors que 2°) en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. X... avait effectué des missions de travail temporaire sans continuité entre eux, ce dont il résultait que par hypothèse, il n'avait occupé aucun emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Alors que 3°) en ne répondant pas aux conclusions de la société Hélio Corbeil faisant valoir que lorsque les relations de travail se poursuivaient dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, aucune indemnité de requalification n'était due (p. 33), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué mis hors de cause la société Adecco ;
Aux motifs que le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée à l'égard de la seule entreprise utilisatrice, la société Adecco de travail intérimaire sera mise hors de cause ;
Alors qu'en mettant la société Adecco hors de cause, sans répondre aux conclusions de la société Helio Corbeil, faisant valoir que le manquement à ses propres obligations de l'entreprise de travail temporaire impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Helio Corbeil Quebecor une créance de 20.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2002, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38bis sont inexploitables, les heures supplémentaires étant calculées sur des semaines où il n'a pas été effectué des heures supplémentaires ; que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38 sont basés pour la période de missions intérimaires sur la revendication d'un tarif horaire de 12,32 € début 2002, évoluant sur les années suivantes, sur la base de salaire forfaitaire mensuel payé sur 194,70 H correspondant à 143,77 H de travail effectif et des bonifications d'heure, avec des majorations de 8H pour les dimanches travaillés et selon un paiement des heures supplémentaires à partir de 33h20 de travail effectif par semaine, au taux de 133% pour les 2 premières heures supplémentaires, au taux de 150% pour les deux heures supplémentaires suivantes et 200% pour les heures supplémentaires postérieures, alors que les bulletins de paie Adecco sont au tarif horaire de 9,61 € avec des majorations de 125%, 133%, 150% et 200% pour des quotas d'heures plus élevés ; que pendant la période des contrats à durée déterminée, le rappel de salaire est basé sur le tarif horaire de débutant de 10,20 € appliqué en novembre 2003 alors que M. X... peut revendiquer son ancienneté ; que le principe de rappel de salaire est établi au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée donnant droit à M. X... de se voir appliquer le régime des salariés permanents de l'entreprise et donc un salaire mensualisé, n'ayant travaillé que pour la société Helio Corbeil à l'égard de laquelle il est resté à disposition, les tarifs horaires réclamés étant justifiés comme étant ceux appliqués aux opérateurs receveurs 6B de plus d'un an d'ancienneté fixés par l'employeur selon les directives générales et au regard du système beaucoup plus avantageux des heures supplémentaires résultant des accords d'entreprise et bulletins de salaires produits ; que cependant les réclamations faites reprennent des périodes prescrites et sont entachées d'erreur notamment en avril 2002, dont notamment 64 H indiquées pour la semaine du 15 au 21 avril 2002 qui n'a pas été travaillée, juin 2002 pour lesquelles il est indiqué des heures qui ne figurent ni sur les bulletins de paie ni sur le relevé Assedic d'Adecco ; que le salaire forfaitaire dû opposé en 2002 et 2003 est surévalué ; qu'il n'a pas été déduit les heures supplémentaires perçues d'Adecco ; que dans ces conditions la cour fixera sans avoir besoin de recourir à une expertise, à la somme 20.000 € le rappel d'heures supplémentaires sur la période du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003 ;
Alors que 1°) si, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, il appartient préalablement au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'après avoir constaté que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38bis étaient inexploitables, les heures supplémentaires étant calculées sur des semaines où il n'a pas été effectué des heures supplémentaires, que les réclamations faites reprennent des périodes prescrites et sont entachées d'erreur notamment en avril 2002, dont notamment 64 H indiquées pour la semaine du 15 au 21 avril 2002 qui n'a pas été travaillée, juin 2002 pour lesquelles il est indiqué des heures qui ne figurent ni sur les bulletins de paie ni sur le relevé Assedic d'Adecco ; que le salaire forfaitaire dû opposé en 2002 et 2003 est surévalué ; qu'il n'a pas été déduit les heures supplémentaires perçues d'Adecco, la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé en quoi le salarié produisait des pièces de nature à étayer sa demande du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors que 2°) en fixant à la somme de 20.000 € le rappel d'heures supplémentaires sur la période du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Helio Corbeil Quebecor la créance du salarié aux sommes de 10.000 € le rappel de salaire mensualité du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, 5.504 e pour la période du 6 octobre 2003 au 1er novembre 2004 par revalorisation du tarif horaire, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38bis sont inexploitables, les heures supplémentaires étant calculées sur des semaines où il n'a pas été effectué des heures supplémentaires ; que les calculs de rappel de salaires figurant à la pièce 38 sont basés pour la période de missions intérimaires sur la revendication d'un tarif horaire de 12,32 e début 2002, évoluant sur les années suivantes, sur la base de salaire forfaitaire mensuel payé sur 194,70 H correspondant à 143,77 H de travail effectif et des bonifications d'heure, avec des majorations de 8H pour les dimanches travaillés et selon un paiement des heures supplémentaires à partir de 33h20 de travail effectif par semaine, au taux de 133% pour les 2 premières heures supplémentaires, au taux de 150% pour les deux heures supplémentaires suivantes et 200% pour les heures supplémentaires postérieures, alors que les bulletins de paie Adecco sont au tarif horaire de 9,61 € avec des majorations de 125%, 133%, 150% et 200% pour des quotas d'heures plus élevés ; que pendant la période des contrats à durée déterminée, le rappel de salaire est basé sur le tarif horaire de débutant de 10,20 € appliqué en novembre 2003 alors que M. X... peut revendiquer son ancienneté ; que le principe de rappel de salaire est établi au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée donnant droit à M. X... de se voir appliquer le régime des salariés permanents de l'entreprise et donc un salaire mensualisé, n'ayant travaillé que pour la société Helio Corbeil à l'égard de laquelle il est resté à disposition, les tarifs horaires réclamés étant justifiés comme étant ceux appliqués aux opérateurs receveurs 6B de plus d'un an d'ancienneté fixés par l'employeur selon les directives générales et au regard du système beaucoup plus avantageux des heures supplémentaires résultant des accords d'entreprise et bulletins de salaires produits ; que cependant les réclamations faites reprennent des périodes prescrites et sont entachées d'erreur notamment en avril 2002, dont notamment 64 H indiquées pour la semaine du 15 au 21 avril 2002 qui n'a pas été travaillée, juin 2002 pour lesquelles il est indiqué des heures qui ne figurent ni sur les bulletins de paie ni sur le relevé Assedic d'Adecco ; que le salaire forfaitaire dû opposé en 2002 et 2003 est surévalué ; qu'il n'a pas été déduit les heures supplémentaires perçues d'Adecco ; que dans ces conditions la cour fixera sans avoir besoin de recourir à une expertise, aux sommes de 10.000 € le rappel de salaire mensualisé du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, 5.504 € à titre de rappels de salaires pour les périodes du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003 et du 6 octobre 2003 au 1er novembre 2004, outre les congés payés y afférents ;
Alors que 1°) en fixant à la somme de 10.000 € le rappel de salaire mensualisé du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, retenant manifestement une évaluation forfaitaire des sommes dues, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et l'accord du 25 septembre 2001 ;
Alors que 2°) en tout état de cause, en fixant la créance du salarié aux sommes de 10.000 e le rappel de salaire mensualité du 10 janvier 2002 au 3 octobre 2003, et 5.504 € pour la période du 6 octobre 2003 au 1er novembre 2004 par revalorisation du tarif horaire, sans expliquer ni justifier les montants retenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR mis hors de cause la société ADECCO.
AUX MOTIFS QUE la succession de missions de travail intérimaires au sein de la société HELIO CORBEIL, avec de courtes interruptions, suffisamment établie pour la période du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2003, par la récapitulation de missions faites par la société ADECCO sur toute cette période d'emploi de receveur machine impression à Corbeil établie le 18 septembre 2006 et par les contrats de mission produits de façon incomplète sur les années 1999 et suivants pour la quasi-totalité d'entre eux pour les fonctions de receveur, établissent la réalité de l'occupation d'un emploi durable de M. X... pour assurer une activité normale et permanente au sein de la société HELIO CORBEIL sous l'apparence de conclusions de missions avec les motifs d'accroissement d'activité, en citant l'impression de divers journaux relevant du travail permanent de l'entreprise, ou le remplacement de salariés absents non entièrement justifiés ; qu'il en résulte qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission qui sont sans continuité entre eux et entre la fin des missions au 3 octobre 2003 et l'embauche en contrat à durée déterminée au 6 octobre 2003 à l'encontre de la société HELIO CORBEIL, entreprise utilisatrice, à compter du premier jour de la première mission irrégulière du 2 septembre 1996 à défaut de fourniture des motifs de recours pour toute la période de 1996 à 1999 et ceux ensuite fournis apparaissant fallacieux en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; que l'indemnité de requalification de l'article L. 1251-41 du Code du travail ne vise que l'entreprise utilisatrice ; que dans ces conditions, seule la société HELIO CORBEIL, entreprise utilisatrice, supportera l'indemnité de requalification justement fixée à la somme de 5.000 ¿ au regard des 7 années de recours infondé à des contrats de mission ; que sur les rappels de salaire ; que le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée à l'égard de la seule entreprise, la société ADECCO de travail intérimaire sera mise hors de cause.
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les missions de travail intérimaires successives au sein de la société HELIO CORBEIL établissaient la réalité de l'occupation d'un emploi durable de Monsieur X... pour assurer une activité normale et permanente au sein de la société HELIO CORBEIL sous l'apparence de conclusions de missions avec les motifs d'accroissement d'activité, en citant l'impression de divers journaux relevant du travail permanent de l'entreprise, ou le remplacement de salariés absents non entièrement justifiés et que ces contrats ne mentionnaient aucun motif de recours pour toute la période de 1996 à 1999 et que ceux conclus de 1999 à 2003 mentionnaient des motifs de recours fallacieux ; qu'il résultait de ces constatations non seulement que la société ADECCO avait manqué à ses obligations légales mais aussi que c'était avec son entente que la société HELIO CORBEIL avait manqué aux siennes ; que pourtant, la Cour d'appel a mis hors de cause la société ADECCO ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1251-40 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état de résultats d'exploitation déficitaire depuis 2004, dont 26.170.000 pour le Groupe et 5.702.000 € pour l'entreprise en 2005, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du Groupe, des refus de M. X... aux propositions de modification de contrat de travail et de postes de reclassement ; que la société HELIO CORBEIL justifie du motif de sauvegarde de sa compétitive au regard du contexte défavorable aux métiers de l'imprimerie dans le secteur d'activité d'héliogravure, des déficits de la société et du Groupe à l'origine du plan de sauvegarde prévoyant notamment la modification de contrats de travail des postes conservés avec une réorganisation du travail et de l'outil industriel ; que s'agissant du refus d'une modification du contrat de travail, il n'y a pas lieu de justifier de la suppression du poste de travail comme le soutien M. X... ; que les offres écrites de reclassement sont satisfaisantes et il est justifié de recherches vaines dans le groupe ; que le licitement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. X... sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts de ce chef ; que l'indemnité de préavis a été perçue ; que M. X... ayant déjà perçu une indemnité de licenciement de 1.807 € et une indemnité complémentaire PSE de 4.000 €, il a droit à une somme de 48,56 € pour atteindre l'indemnité légale de licenciement doublée du PSE pour une ancienneté remontant au 2 septembre 1996 ;
ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement économique au regard des critères posés par les articles L. 1233-3, L1233-4 du Code du travaille ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à décrire les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et à énoncer péremptoirement que la société HELIO CORBEIL justifie du motif de sauvegarde de sa compétitivité au regard du contexte défavorable aux métiers de l'imprimerie dans le secteur d'activité de l'héliogravure, des déficits de la société et du Groupe à l'origine du plan de sauvegarde (...), qu'il n'y a pas lieu de justifier de la suppression du poste de travail de Monsieur X... et que les offres écrites de reclassement sont satisfaisantes et il est justifié de recherches vaines dans le Groupe ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-1 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.