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22/01/2009 | LUXEMBOURG | N°3/09

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 22 janvier 2009, 3/09


N° 03 / 09. du 22.1.2009.
Numéro 2593 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux janvier deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1)X…, et son épouse
2)Y…,
demandeurs e

n cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est...

N° 03 / 09. du 22.1.2009.
Numéro 2593 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux janvier deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1)X…, et son épouse
2)Y…,
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
Z…,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2007 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mars 2008 par X… et Y… à Z… et déposé le 11 mars au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 avril 2008 par Z… et déposé le 2 mai 2008 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit fondée la demande de Z… en annulation, pour insanité d’esprit dans le chef du donateur, de la donation de la nue- propriété de deux immeubles, faite le 5 septembre 1997 par feu W… à X…, frère de Z…, et ordonné la restitution des immeubles à la masse successorale ; que sur appel de X… et de son épouse Y… la Cour d’appel confirma, par arrêt du 8 novembre 2007, la disposition entreprise ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 489 et 901 du Code Civil,
en ce que l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 a confirmé la décision de première instance du 10 février 2006 et a dit nulle la donation du 5 septembre 1997 pour insanité d'esprit dans le chef du testateur,
aux motifs qu'il résulte des pièces versées en cause que W… souffrait de troubles psychiques de nature à pouvoir influencer son discernement ; que X… doit établir qu'au moment de l'acte de donation 1e donateur était sain d'esprit et que, suite aux enquêtes et attestations testimoniales, X… n'a pas rapporté la preuve que le donateur était sain d'esprit,
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alors qu'aux termes de l'article 489 du Code Civil << pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte >> et qu'aux termes de l'article 901 du Code Civil << pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit >>, il appartient au contestataire de l'acte qui agit en nullité pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, de telle sorte que les Juges du fond, en se basant dans l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 pour décider de la nullité du testament pour insanité d'esprit sur l'existence, dans le chef de W…, disposant de troubles psychiques de nature à pouvoir influencer son discernement sans néanmoins caractériser une quelconque insanité d'esprit dans son chef, tout en imposant à X…, bénéficiaire de la libéralité, d'établir qu'au moment de l'acte de donation le donateur était sain d'esprit, ont nécessairement violé les articles 489 et 901 du Code Civil et que partant l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 encourt la cassation » ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges d’appel, adoptant les motifs des juges de première instance qui ont constaté que le disposant avait été hospitalisé du 4 au 28 août 1997 et du 5 au 18 septembre 1997 en raison de troubles délirants de type paranoïaque nécessitant un traitement au Haldol, ont retenu que W… était atteint à l’époque où la libéralité a été consentie de troubles psychiques de nature à pouvoir influencer son discernement ; que la constatation de l’existence de troubles mentaux à l’époque où la donation a été faite leur a permis de présumer que le disposant n’était pas sain d’esprit au moment de l’acte litigieux, présomption qui pouvait être combattue par l’administration de la preuve que la confection de l’acte était intervenue au cours d’un intervalle lucide du disposant ;
Que les juges du fond ont donc correctement appliqué les textes légaux visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation:
tiré « de la violation des articles 489, 901 et 1304 du Code Civil,
en ce que l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 a confirmé le jugement du 10 février 2006 en déclarant nul le testament du 5 septembre 1997 du chef d'insanité d'esprit du testateur,
aux motifs que - après avoir constaté que Z… a fait donner assignation à X… et à son épouse Y… aux fins - notamment - de voir
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annuler la donation du 5 septembre 1997 pour insanité d'esprit dans le chef du testateur et que W… est décédé le 22 septembre 1997 - la Cour a jugé que c'est à juste titre que la donation du 5 septembre 1997 a été annulée pour insanité d'esprit dans le chef de W…,
alors qu'aux termes des articles 901 et 1304 du Code Civil, l'action en nullité contre un testament du chef d’insanité d'esprit se prescrit par cinq ans, de sorte qu'en accueillant la demande en nullité pour insanité d'esprit dans le chef du testateur de l'héritier Z…, indépendamment des constatations par eux faites, les Juges du fond ont, dans l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, nécessairement violé les articles 901 et 1304 du Code Civil, si bien que cet arrêt encourt la cassation » ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard ni de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait présenté aux juges du fond le moyen qu’il met actuellement en œuvre et qu’ainsi le moyen est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit et qu’il ne peut dès lors être accueilli ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure :
La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par Z… est à rejeter comme manquant de la justification requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de Z…;
condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Victor ELVINGER sur ses affirmations de droit
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 3/09
Date de la décision : 22/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2009-01-22;3.09 ?

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