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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 30 juin 2011, de neuf salariés dont trois appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Goodyear Dunlop Tires France, la liste CGT présentant neuf candidats a obtenu seize voix et la liste CFE-CGC présentant deux candidats trois voix ; que tous les postes réservés aux cadres ou personnel de maîtrise ayant été attribués à la

CGT par répartition au quotient électoral, cette organisation syndicale, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors de l'élection, le 30 juin 2011, de neuf salariés dont trois appartenant à la maîtrise ou à l'encadrement chargés de représenter le personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Goodyear Dunlop Tires France, la liste CGT présentant neuf candidats a obtenu seize voix et la liste CFE-CGC présentant deux candidats trois voix ; que tous les postes réservés aux cadres ou personnel de maîtrise ayant été attribués à la CGT par répartition au quotient électoral, cette organisation syndicale, qui présentait seule des candidats dans le collège ouvrier et à laquelle revenait le dernier siège par répartition à la plus forte moyenne, s'est vu attribuer les deux sièges restants ; que des salariés ayant contesté cette répartition, le tribunal d'instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de convocation de l'ensemble des membres du collège désignatif et déclaré M. X..., candidat de la liste CFE-CGC, élu aux lieu et place de M. B..., candidat de la liste CGT ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par MM. Y..., E... et F... contestée par la défense :
Attendu que les membres du collège désignatif ne sont pas parties intéressées à l'action en contestation des résultats des élections ; que le pourvoi formé par MM. Y..., E... et F... est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... contestée par la défense :
Attendu que sont parties intéressées à l'action en contestation des résultats des élections, les candidats aux élections ; que le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Z..., candidat élu, est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article R. 4613-12 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de convocation à l'instance de M. Z..., candidat élu, le tribunal énonce que le défaut de convocation de toutes les parties intéressées à une instance de contentieux des élections professionnelles n'est pas une cause d'irrecevabilité de la contestation mais une cause de nullité du jugement, et que seules peuvent se prévaloir de cette omission éventuelle les parties non convoquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi par une partie d'une demande de convocation de parties intéressées au litige, le tribunal d'instance doit, soit régulariser l'instance en procédant à l'avertissement des parties intéressées, soit rejeter la demande s'il estime qu'elle concerne des parties non intéressées, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par MM. Y..., E... et F... ;
DECLARE RECEVABLE le pourvoi formé par M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. A... et 24 autres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de convocation de l'ensemble des membres du collège électif et d'avoir déclaré élu au siège réservé aux cadres et agents de maîtrise au CHSCT de l'entreprise GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE Monsieur Jacques X... aux lieu et place de Monsieur Hervé B... ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de convocation de toutes les parties intéressées à une instance de contentieux des élections professionnelles n'est pas une cause d'irrecevabilité de la contestation mais une cause de nullité du jugement ; que seules peuvent se prévaloir de cette omission éventuelle les parties non convoquées ; que ce moyen est soulevé par Me Rilov qui ne représente que des parties convoquées à l'audience ; qu'il est donc irrecevable ;
ALORS QUE le tribunal saisi d'un recours en contestation des résultats d'une élection professionnelle ne peut statuer légalement et doit renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure lorsqu'il résulte des débats que des parties intéressées n'ont pas été averties ; qu'il lui appartient donc, lorsqu'est invoqué devant lui par le défendeur un défaut de convocation d'une partie intéressée, de rechercher si cette convocation a été effectuée ; qu'ayant eu connaissance, par la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, de ce que certaines parties intéressées n'avaient pas été averties, le tribunal, en se bornant à constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir et en statuant sur le recours dont il était saisi sans s'assurer que toutes les parties intéressées avaient bien été averties, a violé l'article R. 2324-5 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le tribunal d'instance ne peut statuer sur le recours en contestation des résultats d'une élection professionnelle sans que l'ensemble des parties intéressées aient été averties ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le jugement qui a été rendu sans convocation de Messieurs Y..., Z..., E... et F..., membres du collège désignatif et à ce titre parties intéressées à l'instance, est nul au regard des articles 14 du code de procédure civile et R. 2324-5 du code du travail et du principe selon lequel le tribunal d'instance ne peut statuer sur le recours en contestation des résultats d'une élection professionnelle sans que l'ensemble des parties intéressées aient été averties ;
ALORS ENFIN QUE le jugement qui a été rendu sans convocation de Monsieur Z... candidat élu sur la liste CGT, est nul au regard des articles 14 du code de procédure civile et R. 2324-5 du code du travail et du principe selon lequel le tribunal d'instance ne peut statuer sur le recours en contestation des résultats d'une élection professionnelle sans que l'ensemble des parties intéressées aient été averties.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré élu au siège réservé aux cadres et agents de maîtrise au CHSCT de l'entreprise GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE Monsieur Jacques X... aux lieu et place de Monsieur Hervé B... ;
AUX MOTIFS QUE l'élection au CHSCT doit avoir lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et attribution des sièges d'abord au quotient électoral ensuite sur la base de la plus forte moyenne ; que cette élection se fait par le biais d'un collège unique, des sièges étant réservés aux cadres et agents de maîtrise ; l'attribution des sièges réservés aux cadres doit donc se combiner avec la répartition des sièges à la plus forte moyenne ; que la répartition des sièges entre catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre de sièges revenant à chaque liste ; qu'il convient en conséquence de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce 9 postes étaient à pourvoir dont 3 réservés au collège cadre/ agent de maîtrise, 19 personnes se sont valablement exprimés ; que le quotient électoral est de 2. 11 ; la liste CGT présentait 9 candidats et a obtenu 16 voix ; que la liste CFE/ CGC présentait 2 candidats et a obtenu 3 voix ; que la répartition des sièges au quotient permet d'attribuer d'emblée 7 sièges à la première liste (16/ 2. 11 = 7. 58) et 1 siège à la CFE/ CGC (3/ 2. 11 = 1. 42) ; le siège restant doit être attribué à la plus forte moyenne : CGT : 16/ 7 + 1 = 2 ; CFE/ CGC : 3/ 1 + 1 = 1. 5 ; le dernier poste revient donc à la CGT qui dispose de la plus forte moyenne ; que le résultat est donc le suivant : liste CGT 8 élus et liste CFE/ CGC 1 élu ; l'attribution des 3 sièges réservés aux cadres doit se faire ensuite au sein de chaque liste en fonction de la catégorie à laquelle appartient chaque candidat ; que sont par conséquent élus pour la CGT, Messieurs C..., D... (collège agent de maîtrise/ cadre), G... (collège agent de maîtrise/ cadre), Z..., H..., I..., J... et K... et pour la CFE/ CGC Monsieur X... (collège agent de maîtrise/ cadre) ;
ALORS QUE les candidats aux élections de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont proclamés élus dans l'ordre de présentation des listes ; que la liste CGT ayant emporté par application du quotient électoral sept des neuf sièges, et les sept premiers candidats de cette liste comprenant trois salariés appartenant au personnel des agents de maîtrise et des cadres et pourvoyant à eux seuls les sièges réservés à cette catégorie de personnel, le tribunal, en modifiant l'ordre de présentation de cette liste afin de proclamer élu le candidat de la liste CFE/ CGC en lieu et place du salarié qui était placé en troisième position de la liste CGT afin d'attribuer à l'élu de cette première liste, pourtant arrivée en deuxième position, l'un des trois sièges réservés, a modifié les règles normales d'attribution des sièges et a violé les articles L. 4613-0, L. 4613-2, R. 2324-18 et R. 2324-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26053
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Parties intéressées au litige - Définition - Exclusion - Cas - Membres du collège désignatif - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Parties intéressées au litige - Candidats aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Action en contestation des élections - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Procédure - Convocation des membres du collège désignatif - Défaut - Fondement - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Attributions - Limites - Cas - Détermination

Si les candidats aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont parties intéressées à l'action en contestation des résultats de ces élections et doivent être convoqués à l'instance, il n'en est pas de même des membres du collège désignatif


Références :

article R. 4613-12 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 25 octobre 2011

Sur la nécessité pour le greffier du tribunal d'instance de convoquer à l'audience les parties intéressées au litige en contestation des élections professionnelles, à rapprocher :Soc., 20 octobre 1993, pourvoi n° 92-60366, Bull. 1993, V, n° 242 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26053, Bull. civ. 2013, V, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26053
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