Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, en l'état, la demande du Crédit lyonnais tendant à voir juger que les élections des délégués du personnel du groupe Flandres-Hainault devaient se dérouler dans le cadre de cinq établissements distincts et à faire renvoyer les parties à conclure le protocole électoral concernant les autres modalités de ces élections, au motif que les parties intéressées à l'instance n'avaient pas été mises en mesure de présenter leurs arguments en défense ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.