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27/03/2013 | FRANCE | N°11-23967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6222-16 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en tant qu'élève éducateur à compter du 8 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail préalable à une formation en con

trat d'apprentissage en application de la convention collective nationale des établi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6222-16 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en tant qu'élève éducateur à compter du 8 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail préalable à une formation en contrat d'apprentissage en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé le 1er juillet 2008, il a été classé en cette qualité par un avenant du 22 juillet 2008 ; qu'ayant demandé en vain à bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise en qualité d'apprenti-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 par application du coefficient 491 de la grille de classification des éducateurs spécialisés de la convention collective applicable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 38 de la convention collective le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention collective applicable ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 6222-16 du code du travail et que le salarié était fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association ARPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ARPE à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR INFIRME le jugement entrepris et, par conséquent, D'AVOIR REJETE les demandes formées par Monsieur X..., salarié, éducateur spécialisé, tendant à voir reprendre son ancienneté au titre de son contrat d'apprentissage, et a obtenir en conséquence le classement à l'indice 491 de la grille résultant de la convention collective nationale applicable et les rappels de salaires y afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : "il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes : - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou de services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité, - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement. Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération". Monsieur X... fait valoir qu'en application de l'article L. 6222-16 du code du travail en son deuxième alinéa "la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié", et qu'il doit à ce titre bénéficier d'une reprise de l'ancienneté qu'il a acquise en qualité d'apprenti éducateur. Il souligne à ce titre que les dispositions de l'article L.6 222-16 du code du travail sont d'ordre public et que la convention collective ne pouvait prévoir la situation des apprentis éducateurs, ce statut ayant été créé suite à un accord du 12 janvier 1998, soit postérieurement à la conclusion de la convention collective. L'association ARPE soutient au contraire qu'il ne faut pas confondre ancienneté de service et ancienneté de fonction, Monsieur X... ne pouvant prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé. Toutefois, la convention collective n'opère pas la distinction terminologique à laquelle l'employeur procède, faisant bien référence à une ancienneté de fonction. Elle distingue en revanche selon que ladite ancienneté dans des fonctions identiques ou assimilables a été acquise dans des établissements, des services de même nature ou non. Mais dans ces deux hypothèses seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération. Cette dernière règle ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 6222-16 du code du travail, qui s'agissant d'une profession dont l'accès est strictement défini comme la convention collective le rappelle en d'autres dispositions, ne constitue pas une dérogation à la règle selon laquelle les demandes en rappel de salaires d'un salarié fondées sur une qualification reconnue par l'obtention d'un diplôme, s'apprécient en fonction d'une ancienneté à compter de l'obtention du diplôme valant reconnaissance de la qualification. En l'espèce le fondement de la demande en rappel de salaire formulée par Monsieur X... est bien constitué par la qualification d'éducateur spécialisé ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du principe de faveur, il ne peut être dérogé à une disposition légale, directement ou indirectement, par voie d'accord ou de convention collective, que si ces derniers conduisent à faire bénéficier le salarié d'un traitement plus favorable que celui résultant de l'application de la loi ; que, par suite, l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en ce qu'il autorise la seule prise en compte, au titre de l'ancienneté, des services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis, ne peut avoir pour effet d'écarter l'application de la règle issue de l'article L.6222-16 alinéa 2 du Code du travail, suivant laquelle lorsque le contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur, la durée du premier contrat est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté et de la rémunération; qu'en jugeant le contraire au motif que la disposition conventionnelle précitée ne contrevenait pas à la règle édictée par l'article L.6222-16 alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2251-1 du même Code et le principe de faveur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la règle légale suivant laquelle la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté et la rémunération de l'apprenti devenu salarié à durée indéterminée au sein de l'entreprise où il a fait son apprentissage, ne remet pas en cause l'ensemble des règles conventionnelles régissant la profession d'éducateur spécialisé, notamment l'accès à cette profession, mais exclusivement celle, applicable pour la seule détermination de l'ancienneté, suivant laquelle seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance professionnelle requis, sont pris en considération; qu'en jugeant la demande de rappel de salaires infondée au motif que l'accès à la profession d'éducateur spécialisé était strictement réglementé par la convention collective, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 6222-16 alinéa 2 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut modifier le fondement de la demande, tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce le fondement de la demande de rappel de salaire résidait, non dans la revendication de la qualification d'éducateur spécialisé pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, mais dans les dispositions de l'article L.6222-16 alinéa 2 du Code du travail prévoyant la « validation » de cette période pour la détermination de l'ancienneté et de la rémunération du salarié embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par l'employeur avec lequel il a précédemment été lié par un contrat d'apprentissage ; qu'en disant que le fondement de la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur X... était constitué par la qualification d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23967
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 38 - Classement fonctionnel - Conditions - Exclusion - Cas - Dispositions légales plus favorables - Prise en compte de l'ancienneté - Durée de l'apprentissage

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Contrat à durée indéterminée succédant à un contrat d'apprentssage - Prise en compte de l'ancienneté - Durée de l'apprentissage - Détermination - Portée

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. Viole l'article L. 6222-16 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant au bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage dès sa classification comme éducateur spécialisé, retient qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 il ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de la date d'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, alors que cette disposition conventionnelle ne pouvait faire obstacle à l'application de l'article L. 6222-16 susvisé


Références :

article L. 6222-16 du code du travail

article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011

Sur la portée de l'article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'agissant de la détermination de l'ancienneté, évolution par rapport à :Soc., 25 février 1988, pourvoi n° 86-41413, Bull. 1988, V, n° 142 (cassation) ;Soc., 23 octobre 1991, pourvoi n° 88-41493, Bull. 1991, V, n° 435 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-23967, Bull. civ. 2013, V, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23967
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