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30/01/2013 | FRANCE | N°11-23891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du préavis déposé par le syndicat Sud PTT 13 le 25 avril 2007, M. X..., employé en qualité de facteur au centre courrier de Marseille, a, le 3 mai 2007, pris son service avec cinquante cinq minutes de retard, soit après les opérations de « tri général » ordinairement dévolues aux facteurs jusqu'à 7 heures 25, avant que ceux-ci ne préparent leur propre tournée (« tri facteur »), celle-ci débutant à 9 heures 30 ; qu'à son arrivée, il lui a été demandé

d'effectuer trente quatre minutes de « tri général », correspondant à une dur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du préavis déposé par le syndicat Sud PTT 13 le 25 avril 2007, M. X..., employé en qualité de facteur au centre courrier de Marseille, a, le 3 mai 2007, pris son service avec cinquante cinq minutes de retard, soit après les opérations de « tri général » ordinairement dévolues aux facteurs jusqu'à 7 heures 25, avant que ceux-ci ne préparent leur propre tournée (« tri facteur »), celle-ci débutant à 9 heures 30 ; qu'à son arrivée, il lui a été demandé d'effectuer trente quatre minutes de « tri général », correspondant à une durée proportionnelle au temps consacré à cette activité au cours d'une journée normalement travaillée (soit quarante minutes), ce qu'il a refusé de faire ; que deux demandes écrites d'explications lui ont été remises, relatives l'une à son refus de prendre son service à l'heure prévue par le règlement intérieur et l'autre à celui d'accomplir les tâches du tri général ; qu'à l'issue de sa tournée, il a refusé de signer une feuille d'émargement, ce qui a donné lieu à une troisième demande écrite d'explications ; que les deux jours suivants, le salarié a continué à exercer ses fonctions dans des conditions identiques à celles du 3 mai précédent, toujours dans le cadre du préavis de grève ; que l'employeur lui a, de nouveau, demandé d'effectuer trente quatre minutes de tri général et de signer une feuille d'émargement à l'issue de sa tournée, ce qu'il a refusé de faire ; que le 30 mai 2007, l'employeur lui a notifié un avertissement pour refus d'obéissance ; que contestant cette sanction, M. X... a, le 4 octobre 2007, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de dire que les faits du 3 mai 2007 ont fait l'objet d'une double sanction, alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement par l'employeur d'une procédure contradictoire en vue du prononcé d'une éventuelle sanction ne constitue pas en lui-même une sanction ; que tel est le cas d'une simple demande d'explications, mesure d'instruction qui, sans affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération, a uniquement pour objet de lui permettre d'expliquer et de justifier auprès de l'employeur les raisons de son comportement préalablement à toute décision disciplinaire, peu important que cette mesure d'instruction soit ou non conservée au dossier du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que l'aveu judiciaire ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que La Poste aurait " … implicitement reconnu devant une autre juridiction que les demandes d'explications écrites dont M. X... a fait l'objet le 3 mai 2007 doivent être considérées comme des sanctions ", la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur au sein de La Poste, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que cette mesure constituait une sanction ; que le moyen, qui dans sa seconde branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement délivré le 30 mai 2007 pour les faits commis les 4 et 5 mai 2007 alors selon le moyen, que l'employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de réorganiser la journée de travail d'un salarié partiellement réduite par l'exercice de son droit de grève en lui demandant d'accomplir, pendant le temps de travail restant, les tâches relevant de ses attributions qu'il juge prioritaires pour assurer la continuité du service public auquel participe son activité ; qu'en retenant, au contraire, l'illégalité de l'avertissement délivré à M. X... pour refus d'obéissance, motif pris de ce que la tâche de tri général d'une durée de trente quatre minutes qu'il avait refusé d'accomplir sur son temps de travail était celle qu'il aurait dû normalement accomplir pendant le temps de grève, de sorte que cet ordre, ayant pour objet de pallier les effets de la grève, était constitutif d'une entrave, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que l'avertissement avait été délivré au salarié en raison de sa participation au mouvement de grève que l'employeur jugeait illicite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de sa participation à un mouvement de grève, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'une telle attitude, de nature à décourager les salariés de faire valoir leurs droits, constitue une faute qu'il convient de sanctionner ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, de la part de l'employeur, un comportement fautif distinct de celui ayant justifié sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'avertissement annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner La Poste, défendeur en première instance, au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en développant des arguments contradictoires et en tentant de faire porter le débat sur l'illégitimité de la grève, que le conseil de prud'hommes n'a pas la compétence de trancher, La Poste a développé des moyens de défense manifestement dilatoires et qu'il y a lieu de stigmatiser cette attitude ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné La Poste à payer à M. X... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de la participation à un mouvement de grève et à une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation du jugement du 10 juillet 2009, " dit que les faits du 3 mai 2007 ont fait l'objet d'une double sanction, annulé l'avertissement du 1er juin 2007 concernant les faits des 4 et 5 mai 2007 en ce qu'il est infondé et illicite, ordonné son retrait du dossier disciplinaire de l'intéressé, condamné La Poste à payer à Monsieur X..., en réparation de son préjudice moral 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation de l'avertissement, 3 000 € de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la participation à un mouvement de grève (…) ; condamné La Poste à payer une amende civile de 1 500 €, condamné La Poste à payer à Monsieur X... 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (…) " ;

AUX MOTIFS adoptés QUE " il résulte des applications jurisprudentielles du principe " non bis in idem " qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; que conformément à l'article L. 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'existe au sein de La Poste une procédure de demande d'explications écrites qui a été mise en oeuvre à l'encontre de Monsieur X... postérieurement aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'est pas non plus contesté que les demandes de La Poste et les réponses écrites du salarié soient conservées dans le dossier individuel du salarié de sorte qu'elle (sic) est susceptible d'affecter sa carrière, sa fonction et sa rémunération futures ; qu'il s'ensuit, ainsi que La Poste l'a implicitement reconnu devant une autre juridiction, que les demandes d'explications écrites dont Monsieur X... a fait l'objet le 3 mai 2007 doivent être considérées comme des sanctions ;
QUE ces demandes d'explications portent sur le retard dans la prise de service et le refus d'effectuer 34 minutes supplémentaires et de signer la feuille d'émargement ; que l'avertissement du 1er juin 2007 a été infligé à Monsieur X... pour refus d'obéissance pour avoir refusé les 3, 4 et 5 mai de passer au tri général pour une durée proportionnelle à son temps de présence, signer la feuille de présence à ces trois retours de vacation ; que les demandes d'explication ayant été faites le 3 mai 2007, il est établi que seuls les faits commis ce jour-là ont fait l'objet d'une double sanction ; que dès lors, l'avertissement du 1er juin 2007 doit être annulé mais seulement en ce qu'il concerne les faits commis le 3 mai 2007 " ;
1°) ALORS QUE l'engagement par l'employeur d'une procédure contradictoire en vue du prononcé d'une éventuelle sanction ne constitue pas en lui-même une sanction ; que tel est le cas d'une simple demande d'explications, mesure d'instruction qui, sans affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération, a uniquement pour objet de lui permettre d'expliquer et de justifier auprès de l'employeur les raisons de son comportement préalablement à toute décision disciplinaire, peu important que cette mesure d'instruction soit ou non conservée au dossier du salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que La Poste aurait " … implicitement reconnu devant une autre juridiction que les demandes d'explications écrites dont Monsieur X... a fait l'objet le 3 mai 2007 doivent être considérées comme des sanctions ", la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation du jugement du 10 juillet 2009, " annulé l'avertissement du 1er juin 2007 concernant les faits des 4 et 5 mai 2007 en ce qu'il est infondé et illicite, ordonné son retrait du dossier disciplinaire de l'intéressé, condamné La Poste à payer à Monsieur X..., en réparation de son préjudice moral 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation de l'avertissement, 3 000 € de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la participation à un mouvement de grève (…) ; condamné La Poste à payer une amende civile de 1 500 €, condamné La Poste à payer à Monsieur X... 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (…) " ;
AUX MOTIFS adoptés QUE " contrairement à ce que soutient La Poste, il ressort des éléments du dossier (note de service, courriers …), de ses explications contradictoires et de ses moyens de défense (illégitimité de la grève) que l'avertissement du 1er juin 2007 pour des faits de refus d'obéissance survenus les 4 et 5 mai 2007 a été infligé au salarié en raison de sa participation au mouvement de grève ; que le droit de grève constitue un droit constitutionnel particulièrement protégé, notamment par des sanctions pénales ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été souligné dans les développements précédents, en présence d'un préavis manifestement légal en la forme, il n'appartient pas à l'employeur de se substituer au juge pour interdire de facto à ses salariés de participer à un mouvement de grève en décidant de son propre chef qu'un mouvement est illégitime ; que dès lors, La Poste ne saurait valablement tirer argument d'une prétendue illégitimité de la grève telle qu'organisée par le Syndicat Sud PTT pour fonder et légitimer l'avertissement qu'elle a délivré à Monsieur X... ; que compte tenu du caractère commercial de l'activité en cause, elle ne saurait non plus légitimement s'abriter derrière son statut de service public pour s'affranchir de son obligation de respecter un droit fondamental de ses salariés ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si le service a été désorganisé, ce qui excède la compétence du conseil de prud'hommes, l'avertissement du 1er juin 2007 doit non seulement être considéré comme infondé, mais aussi illégal ; qu'il s'ensuit qu'il doit être annulé ;
QUE cette solution s'impose d'autant que l'ordre donné au salarié de faire 34 minutes de tri à la fin de son service avait manifestement pour objet d'amoindrir les conséquences de la grève, ce qui s'analyse en une entrave ; qu'au vu de la gravité de l'atteinte portée aux droits du salarié, La Poste sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral " ;
ALORS QUE l'employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de réorganiser la journée de travail d'un salarié partiellement réduite par l'exercice de son droit de grève en lui demandant d'accomplir, pendant le temps de travail restant, les tâches relevant de ses attributions qu'il juge prioritaires pour assurer la continuité du service public auquel participe son activité ; qu'en retenant, au contraire, l'illégalité de l'avertissement délivré à Monsieur X... pour refus d'obéissance, motif pris de ce que la tâche de tri général d'une durée de 34 minutes qu'il avait refusé d'accomplir sur son temps de travail était celle qu'il aurait dû normalement accomplir pendant le temps de grève, de sorte que cet ordre, ayant pour objet de pallier les effets de la grève, était constitutif d'une entrave, la Cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation du jugement du 10 juillet 2009, " dit que les faits du 3 mai 2007 ont fait l'objet d'une double sanction, annulé l'avertissement du 1er juin 2007 concernant les faits des 4 et 5 mai 2007 en ce qu'il est infondé et illicite, ordonné son retrait du dossier disciplinaire de l'intéressé, condamné La Poste à payer à Monsieur X..., en réparation de son préjudice moral 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation de l'avertissement, 3 000 € de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la participation à un mouvement de grève (…) ; condamné La Poste à payer une amende civile de 1 500 €, condamné La Poste à payer à Monsieur X... 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (…) " ;

AUX MOTIFS adoptés QUE " … l'avertissement du 1er juin 2007 doit non seulement être considéré comme infondé, mais aussi illégal ; que cette solution s'impose d'autant que l'ordre donné au salarié de faire 34 minutes de tri à la fin de son service avait manifestement pour objet d'amoindrir les conséquences de la grève, ce qui s'analyse en une entrave ; qu'au vu de la gravité de l'atteinte portée aux droits du salarié, La Poste sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'en l'occurrence, il ressort des développements qui précèdent que Monsieur X..., ainsi que deux autres salariés ayant participé au mouvement de grève des 3, 4 et 5 mai 2007 ont fait l'objet d'une discrimination en raison de l'exercice de leur droit de grève ; qu'une telle attitude est, sans conteste, de nature à décourager les salariés de faire valoir leurs droits ; qu'elle constitue une faute qui doit être sanctionnée par l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts " ;
ALORS QUE l'avertissement du 1er juin 2007 ayant été annulé et le préjudice en découlant pour Monsieur X..., réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, le salarié ne justifiait ni d'un comportement fautif distinct, ni d'un préjudice distinct découlant de la discrimination pour faits de grève alléguée ; qu'en lui allouant cependant à ce titre des dommages et intérêts supplémentaires d'un montant de 3 000 €, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 500 € ;
AUX MOTIFS adoptés QUE " celui qui agit en justice d'une manière dilatoire peut être condamné à l'amende civile ; qu'il résulte de ses applications jurisprudentielles que l'article 32-1 du Code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre qu'à l'initiative du tribunal puisque les parties n'ont aucun intérêt au prononcé de l'amende civile ;
QU'en développant des arguments contradictoires et en tentant de faire porter le débat sur l'illégitimité de la grève, que le conseil de prud'hommes n'a pas la compétence de trancher, La Poste a développé dans le cadre de la présente action des moyens de défense manifestement dilatoires ; qu'il y a lieu de stigmatiser cette attitude et de la condamner au paiement d'une amende civile de 1 500 € " ;
1°) ALORS QUE le droit de résister à une demande en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée du défendeur dans l'exercice de ce droit ; que ne constitue pas une telle faute le fait d'invoquer des moyens jugés non fondés en droit ou ne relevant pas de la compétence de la juridiction saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la seule mention figurant dans les motifs du jugement que le défendeur a " développé des explications contradictoires " ne saurait suffire, à défaut de la moindre précision sur la teneur exacte de ces déclarations et la contradiction les entachant, à caractériser une résistance abusive ; qu'en reprochant à La Poste le développement " d'arguments contradictoires " sans préciser les arguments soulevés devant le bureau de jugement la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'abus sanctionné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23891
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Procédure mise en oeuvre par l'employeur - Caractérisation - Cas - Conservation des écrits au dossier du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Définition - Portée

Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction


Références :

article L. 1331-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2011

Sur les éléments constitutifs de la sanction disciplinaire, tenant à l'existence d'un écrit de l'employeur reprochant au salarié des faits considérés comme fautifs, à rapprocher :Soc., 13 novembre 2001, pourvoi n° 99-42709, Bull. 2001, V, n° 344 (2) (cassation partielle). Sur la nature de sanction disciplinaire d'une mise en garde notifiée par écrit et portée au dossier individuel du salarié, à rapprocher : Soc., 22 avril 1997, pourvoi n° 94-42430 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2013, pourvoi n°11-23891, Bull. civ. 2013, V, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23891
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