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28/06/2012 | FRANCE | N°11-17873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-17873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné Mme Y... ainsi que MM. Z... et Mme Z..., MM. A..., Mmes Marie-Thérèse et Céline A... (les consorts Z...-A...) en réduction de libéralités qui leur auraient été consenties par Marguerite X... ; que Mme Y... ayant conclu le 24 avril 2007 et les consorts Z...-A... ayant communiqué des pièces visées dans un bordereau du 18 juil

let 2007, l'affaire a été radiée le 6 septembre 2007 faute de conclusions ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné Mme Y... ainsi que MM. Z... et Mme Z..., MM. A..., Mmes Marie-Thérèse et Céline A... (les consorts Z...-A...) en réduction de libéralités qui leur auraient été consenties par Marguerite X... ; que Mme Y... ayant conclu le 24 avril 2007 et les consorts Z...-A... ayant communiqué des pièces visées dans un bordereau du 18 juillet 2007, l'affaire a été radiée le 6 septembre 2007 faute de conclusions du demandeur ; que celui-ci ayant fait rétablir l'affaire par conclusions du 13 mai 2009, les consorts Z...-A... ont soulevé la péremption de l'instance ; qu'une ordonnance a accueilli l'incident ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le bordereau de communication de pièces du 18 juillet 2007, émanant de l'avocat des consorts Z...-A... et non de l'avocat de M. X..., ne démontre pas l'intention de M. X... de poursuivre l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du 21 mai 2010 ;
Rejette l'incident de péremption ;
Dit que l'instance sera reprise devant le tribunal de grande instance de Montluçon, saisi à la diligence des parties ;
Condamne Mme Y... et les consorts Z...-A... aux dépens y compris ceux exposés devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et la demande de M. X... à l'égard de Mme Y... et condamne les consorts Z...-A... au paiement de la somme globale de 2 500 euros à M. X... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON ayant constaté la péremption de l'instance introduite par Monsieur Bernard X..., enrôlée sous le numéro 09/ 00539, et, y ajoutant, d'AVOIR prononcé à son encontre diverses condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la péremption est acquise pour défaut de diligences des parties pendant une durée de deux ans ;
que la jurisprudence a admis de manière constante que la radiation du rôle qui est une simple mesure d'administration judiciaire n'a pas d'effet interruptif de péremption ; que dès lors, le délai de prescription de la péremption a pour point de départ, non l'ordonnance de radiation de l'affaire en date du 6 septembre 2007 mais la date de signification des dernières conclusions, soit le 24 avril 2007 ;
que les pièces qui ont été déposées après cette date sont une nouvelle constitution d'avocat pour Monsieur Bernard X... et des conclusions déposées le 13 mai 2009 par Madame Y... ;
que le courrier entre avocats ne constitue pas un acte permettant l'interruption de procédure ; que la lettre en date du 18 juillet 2007 entre Maître B...et Maître C...n'est donc pas interruptive de prescription ;
que si le délai de péremption d'instance peut être interrompu par une communication de pièces entre les parties, il faut que cette communication témoigne de l'intention des parties de poursuivre l'instance, or force est de constater que le bordereau de communication de pièces en date du 18 juillet 2007 émane de l'avocat des consorts Z...
A..., et non de l'avocat de Bernard X... ; cette communication ne démontre donc pas l'intention de Bernard X... de poursuivre l'instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dossier du Tribunal ne comporte aucune autre pièce, entre des conclusions signifiées le 24 avril 2007 et une constitution et des conclusions régularisées le 13 mai 2009, qu'une ordonnance de radiation du 6 septembre 2007 dont copie aux conseils du 10 septembre 2007, ce dont il se déduira, sauf à examiner les moyens contraires du demandeur au principal, que la péremption est acquise pour défaut de diligences des parties pendant deux ans ;
que le demandeur au principal estime lui-même ne devoir se prévaloir à l'encontre de ce constat que d'une unique pièce utilement intervenue dans la période litigieuse, savoir une lettre du 18 juillet 2007 entre son ancien postulant et son ancien plaidant, dont il n'est pas allégué qu'elle ait par elle-même pu interrompre ou suspendre la péremption et qui ne précise aucune des circonstances de temps des événements qu'elle rapporte (en l'espèce des communications de pièces) hormis la date de sa propre signature – tant précisé que la production de ce document oblige le juge à le lire, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas été lui-même destinataire d'une invitation à l'écarter sur le fondement de sa confidentialité ;
que dans ces conditions, il sera fait droit aux conclusions d'incident ;
1°) ALORS QUE le délai de péremption ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision de radiation de l'affaire subordonnant son rétablissement au dépôt des conclusions du demandeur ; que l'ordonnance de radiation du 06 septembre 2009 avait subordonné le rétablissement de l'affaire au rôle au dépôt des conclusions du demandeur ; qu'en affirmant dès lors que le point de départ du délai de péremption de l'instance était constitué par la signification des dernières conclusions et non par l'ordonnance de radiation de l'affaire en date du 06 septembre 2007, la Cour d'Appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la communication de pièces effectuée par une des parties manifeste sa volonté de continuer l'instance et constitue un acte interruptif de la péremption ; qu'en affirmant que la communication de pièces effectuée le 18 juillet 2007 par l'Avocat des consorts Z...-A... ne constituait pas un acte interruptif de la péremption, la Cour d'Appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la communication de pièces émanant de l'adversaire constitue un acte interruptif d'instance manifestant la volonté dudit adversaire de continuer l'instance ; qu'en décidant que la communication de pièces effectuée par l'Avocat des consorts Z...-A... ne constituait pas un acte interruptif du délai de péremption au motif qu'elle émanait de l'adversaire de M. Bernard X..., la Cour d'Appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque le juge a constaté l'existence d'une diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption, il lui appartient de rechercher si les conditions d'application de la loi étaient réunies ; qu'il résultait du courrier de l'ancien Avocat postulant de M. X... en date du 18 juillet 2007 que les Avocats des parties ont communiqué entre eux des pièces, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant que ce courrier ne constituait pas un acte permettant l'interruption de la procédure sans rechercher si les Avocats des parties avaient communiqué entre eux courant juillet 2007 leurs pièces ce qui était de nature à interrompre le délai de péremption, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 386 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17873
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte constituant une diligence des parties - Partie à l'origine de la diligence interruptive - Partie à laquelle on oppose l'incident - Absence d'influence - Portée

Les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption


Références :

article 386 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 mars 2011

A rapprocher :2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-15425, Bull. 2007, II, n° 45 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-17873, Bull. civ. 2012, II, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17873
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