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04/12/2012 | FRANCE | N°10VE03919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 décembre 2012, 10VE03919


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société RANDSTAD (anciennement dénommée VEDIORBIS), ayant son siège 12, rue Boissy d'Anglas à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres, avocat à la Cour ; la société RANDSTAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804189, 0902145 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujet

tie au titre des années 2004 à 2006 ainsi que pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société RANDSTAD (anciennement dénommée VEDIORBIS), ayant son siège 12, rue Boissy d'Anglas à Paris (75008) par Me Donnedieu de Vabres, avocat à la Cour ; la société RANDSTAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804189, 0902145 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ainsi que pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dépenses obligatoires de formation professionnelle continue des salariés, permanents et intérimaires, dès lors qu'elles ont été engagées par elle auprès de tiers, ne devaient pas être exclues des bases de détermination de la valeur ajoutée visée au II l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que ces dépenses n'ont pas la nature d'imposition mais rémunèrent des services extérieurs qui lui sont rendus par des tiers ; qu'il convient en effet de distinguer selon que les dépenses ont un caractère obligatoire, facultatif ou correspondent à un versement au Trésor public ; que lorsque l'employeur choisit de satisfaire à son obligation légale par des actions de formation, les montants versés aux prestataires de service choisis ne réunissent pas les conditions pour être qualifiés de prélèvements obligatoires, s'agissant de sommes versées dans le cadre d'une relation contractuelle ;

- que seuls les versements obligatoires de 0,30 % au profit d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation et de 0,50 % au profit d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation déterminé par la branche ont la nature d'une taxe ; que tel n'est pas le cas, en revanche, du solde de 1,20 % de la masse salariale que l'employeur peut acquitter en finançant des actions de formation au bénéfice de son personnel dans le cadre d'un plan de formation régi par les contrats passés avec des prestataires de service ; que, pour cette dernière partie, ce n'est que dans l'hypothèse où les actions de formation sont insuffisantes que l'employeur s'acquitte d'un versement auprès du trésor, qui a, alors, le caractère d'une imposition ;

- qu'il en résulte que les dépenses de formation engagées directement par l'employeur doivent être comptabilisées dans le compte 62 " charges diverses " et non dans le compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " ; que l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts impose aux entreprises de respecter les définitions du plan comptable général ; que, de même, pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le juge de l'impôt retient les définitions du plan comptable général tout en tenant compte de la véritable nature des opérations ; que c'est à tort qu'en l'espèce, les dépenses facultatives de formation professionnelle ont été comptabilisées au compte 63 ;

- que, contrairement à ce que soutient l'administration, cette analyse ne conduit à aucune rupture d'égalité devant l'impôt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE RANDSTAD, entreprise de travail temporaire, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006, au motif que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle conformément aux dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il y aurait lieu de déduire, au titre des consommations de biens et de service en provenance de tiers, une fraction des sommes qu'elle a versées au titre de la formation professionnelle continue de ses employés, fraction égale à 1,20 % de sa masse salariale déboursée dans le cadre de son plan de formation, somme qu'elle indique avoir enregistrée par erreur au compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " du plan comptable général, dès lors que cette contribution financière, qui rémunère les services qui lui sont rendus par ses prestataires de service dans le cadre du plan de formation élaboré à l'intention de ses salariés, ne serait pas constitutive d'une imposition ; qu'elle fait appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 235 ter D du code général des impôts et conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises de travail temporaire occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle définies à l'article 235 ter C du même code, un pourcentage égal à 2 % des rémunérations versées durant l'année de référence ; que l'article L. 951-1 du code du travail précise que, pour atteindre cet objectif, les employeurs doivent, d'une part, effectuer un versement égal à au moins 0,30 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation, d'autre part, un versement égal à au moins 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et qu'ils peuvent, pour le surplus, financer des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 du code du travail au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

4. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE RANDSTAD ne conteste pas que le versement égal à au moins 0,30 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation ainsi que le versement égal à au moins 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, sont constitutifs d'impositions qui devaient être inscrites au compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés " et ne peuvent donc, par voie de conséquence, venir en déduction de la valeur ajoutée qu'elle a dégagée durant les années 2004 à 2006 ;

5. Considérant, en second lieu, que si, pour le surplus, soit 1,20 % des rémunérations versées durant l'année de référence, les contribuables peuvent s'acquitter de leur obligation notamment en recourant, dans le cadre d'un plan de formation, à des organismes de formation qu'ils rémunèrent directement, cette dernière partie de leur participation à la formation professionnelle continue ne saurait pour autant être qualifiée, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, de redevance pour service rendu ou être assimilée au simple paiement d'une prestation de service dès lors qu'il ne s'agit, pour les employeurs, que d'une modalité de se libérer d'une imposition qui est prévue par les dispositions de nature législative précitées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts dans le but d'intérêt général de favoriser le développement de la formation professionnelle continue, imposition qui ne présente aucun caractère facultatif quant à son quantum et donne lieu à des déclarations annuelles auprès de l'administration fiscale, et dont le contrôle et le contentieux relèvent des règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 235 ter JA du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que la société requérante avait inscrit l'ensemble des sommes versées au titre de la formation professionnelle continue dans le sous-compte 6333 " participation des employeurs à la formation professionnelle continue " du compte 63 " impôts, taxes et versements assimilés ", quelles qu'aient été les modalités de versement de ces sommes ; que, par voie de conséquence, ces sommes ne pouvaient venir en déduction au titre des consommations de biens et de services en provenance de tiers pour la détermination de sa valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RANDSTAD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE RANDSTAD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

9. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre par la société RANDSTAD ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société RANDSTAD est rejetée.

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N° 10VE03919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03919
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : DONNEDIEU DE VABRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-04;10ve03919 ?
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