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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE03212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 10VE03212


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... et élisant domicile au cabinet de son conseil ..., par Me Durand, avocat au barreau de Lille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702454 en date du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afféren

tes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... et élisant domicile au cabinet de son conseil ..., par Me Durand, avocat au barreau de Lille ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702454 en date du 10 juin 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant de sa résidence fiscale, il a démontré qu'il était devenu résident de Tahiti en Polynésie Française au cours de l'année 1998 ; que les prestations de prospection et de conseil effectuées dans le cadre de la convention Lobra-Virtex ayant été réalisées dans des territoires étrangers, l'article 164 B II du code général des impôts ne permet pas l'imposition de ses rémunérations en France ; que si la qualification de revenus mobiliers était maintenue, l'article 11 de la convention fiscale des 28 mars et 28 mai 1957 réserverait à la Polynésie Française l'imposition des sommes en question ; que, s'agissant des sommes provenant de la société Lobra, toutes les sommes litigieuses constituaient des acomptes à valoir sur la rémunération de son activité de conseil, exercée dans le cadre d'un contrat conclu entre lui-même et les sociétés Lobra et Virtex ; qu'il a dûment déclaré sa rémunération totale en 2002 ; que les versements litigieux avaient pour origine une prestation de service clairement définie ; qu'ils ne pouvaient donc être qualifiés de distributions occultes ; que s'agissant de la somme de 403 000 francs provenant de la société PJBR, l'administration n'a à aucun moment apporté la preuve que ces versements constituaient un revenu imposable ; que s'agissant des crédits bancaires non justifiés de 226 677,47 francs et 192 959,72 francs, l'administration n'a pas apporté la preuve qu'il s'agirait de revenus imposables versés par la société Lobra ; que sa mauvaise foi n'est pas établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention franco-polynésienne des 28 mars et 28 mai 1957, publiée au Journal officiel du 15 août 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1998 et 1999, l'administration fiscale a notifié à M. A des redressements à raison, d'une part, des revenus considérés comme lui ayant été distribués par les sociétés Lobra et PJBR, qui avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité et dont le requérant était le gérant non rémunéré, et, d'autre part, de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et dont l'origine n'avait pas été justifiée ; que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 à raison de ces redressements ainsi que les pénalités y afférentes ; que par jugement en date du 10 juin 2010, dont M. A relève régulièrement appel, le Tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 30 juin 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a, d'une part, accordé à M. A un dégrèvement total de la majoration exclusive de bonne foi dont les redressements en litige avaient été assortis et a, d'autre part, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 46 620 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes respectives de 226 677 francs et 192 960 francs figurant au crédit du compte du requérant ouvert auprès de la Banque de Baecque Beau ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la résidence fiscale de M. A pour les années 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ; qu'aux termes de l'article 164 A dudit code : Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. ; qu'enfin aux termes de l'article 164 B, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; (...) II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il résidait en Polynésie Française en 1998 et 1999 et produit à cet effet différents documents administratifs faisant état d'une adresse à Punaauia, sur l'île de Tahiti, il résulte de l'instruction que le requérant était au cours desdites années gérant de plusieurs sociétés dont le siège social était situé en France métropolitaine ; que, dans ces conditions, le centre des intérêts économiques de M. A doit être regardé comme étant situé en France ; que, par suite, et alors qu'au surplus le requérant a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années concernées en métropole en mentionnant une adresse au 31 bis rue de la Saussaye à Neuilly-sur-Seine, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, en estimant que le domicile fiscal de M. A était situé en France ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 164 B du code général des impôts sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en France des revenus de l'intéressé ; que ce dernier ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention franco-polynésienne des 28 mars et 28 mai 1957 qui ne régissent pas sa situation ;

En ce qui concerne l'imposition des revenus distribués par les sociétés Lobra et PJBR :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

S'agissant des sommes provenant de la société Lobra :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999 dont a fait l'objet la société Lobra, l'administration a imposé entre les mains de M. A, son gérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes provenant de ladite société, dont l'intéressé a bénéficié soit par retraits de liquidités par le biais de la carte bancaire qu'il détenait, soit par virements ou par chèques crédités sur ses comptes bancaires ;

Considérant que M. A soutient que les sommes litigieuses constituaient des acomptes à valoir sur la rémunération de l'activité de conseil qu'il exerçait dans le cadre d'un contrat conclu avec les sociétés Lobra et Virtex ; que toutefois l'administration fait valoir sans être contestée que les sommes ainsi appréhendées par le requérant n'ont pas été comptabilisées en tant que tel par la société Lobra ; que, par ailleurs, les éléments produits, dépourvus de date certaine, ne permettent pas d'établir la réalité des prestations de conseil alléguées ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts que l'administration a imposé les sommes versées par la société Lobra dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. A, ce dernier ne contestant pas les avoir appréhendées ;

S'agissant des sommes provenant de la société PJBR :

Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, une somme de 403 000 francs correspondant à divers virements provenant de la société PJBR, dont M. A était le gérant non rémunéré, et figurant au crédit d'un compte bancaire ouvert auprès de la Banque de Baecque Beau ; que pour contester le bien-fondé de ce redressement le requérant se borne à faire valoir dans sa requête d'appel que l'administration n'établirait pas le caractère imposable entre ses mains de cette somme ; que, toutefois, en relevant que les virements provenant de la société PJBR avaient été inscrits au crédit d'un compte ouvert au nom de M. A et que ce dernier était le gérant non rémunéré de cette société, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le requérant a eu la disposition des sommes qu'elle entend imposer entre ces mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite et en l'absence de toute justification de la part du requérant quant à la nature de ces crédits, c'est à bon droit que la somme de 403 000 francs a été imposée entre les mains de M. A au titre de l'année 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, s'agissant des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la majoration exclusive de bonne foi et, à concurrence de la somme de 46 620 euros, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des intérêts de retard correspondant.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N°10VE03212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03212
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve03212 ?
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