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23/10/2012 | FRANCE | N°10VE03029

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 octobre 2012, 10VE03029


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, demeurant 7 bis rue Riquet à Paris (75019), par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711008 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 6 octobre 2007, par laquelle le directeu

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, demeurant 7 bis rue Riquet à Paris (75019), par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711008 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 6 octobre 2007, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de faire droit à sa demande de mettre immédiatement fin au placement des détenus dans les quartiers disciplinaires de son établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de constat en application de l'article R 761-1 du code de justice administrative ;

La SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est irrégulier puisque le tribunal a omis de répondre à deux moyens qu'elle a soulevés, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de celle de l'article D. 189 du code de procédure pénale ; en deuxième lieu, que s'agissant du bien-fondé du jugement, celui-ci ne pouvait subordonner le respect de la dignité de la personne humaine et des règles d'hygiène aux nécessités du maintien de l'ordre en détention ; que l'existence d'un traitement inhumain et dégradant n'est pas subordonné à l'existence de plaintes individuelles de la part des détenus ou à des éléments médicaux circonstanciés ; que la requérante, personne morale, agit pour défendre les intérêts des personnes qu'elle représente ; que la Cour européenne des droits de l'homme a procédé à un élargissement de sa jurisprudence en indiquant que l'article 3 de la convention impose à chaque Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'un intensité qui excède le niveau inévitable de souffrances inhérent à la détention et que, eu égard à ces exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis ; que la cour procède ainsi à l'élargissement de la notion de traitements dégradants en ayant recours à la notion de dignité humaine établissant, ainsi un seuil objectif d'application de l'article 3 ; qu'en l'espèce, les conditions de détention dans lesquelles les détenus se trouvent, tombent assurément sous le coup de l'article 3 de cette convention ; que le renouvellement de l'air en cellule est nettement insuffisant et aggravé par la présence de WC non isolés, le transit de l'air vicié des autres cellules et le fait que les détenus fument et prennent leur repas dans la même cellule ; qu'en outre, des polluants d'origine animale se trouvent dans les conduits d'aération ; qu'ont également un impact négatif sur la santé les ruissellements des eaux de pluie ; que la configuration des locaux a un effet anxiogène sur les détenus ; que le taux de suicide en quartier disciplinaire est sept fois plus élevé que dans le reste de la détention ; que les recommandations du groupe de travail pénitentiaire sont restées lettre morte pour la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que les conditions matérielles décrites sont en tout point semblables à celles décrites dans l'affaire A contre Grèce, jugée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ont valu à la Grèce une condamnation pour traitement dégradant, alors que dans cette affaire le détenu bénéficiait de la possibilité de circuler en journée, hors de sa cellule et sans surveillance, et de regarder la télévision ; qu'en cellule disciplinaire, le détenu est privé de radio et de télévision, de toute activité et visites, et confiné en cellule 23 heures sur 24 ; qu'il ne peut se promener que seul et ne peut lire compte tenu du peu de lumière ; que la fermeture future de ces quartiers disciplinaires n'entrave en rien le constat, à la date du litige, de la violation de l'article 3 ; que le jugement est, en troisième lieu également entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne reconnaît pas la violation des articles D. 349, D. 350, D. 351 et D. 356 du code de procédure pénale qui imposent à l'administration pénitentiaire le respect de l'hygiène, de la salubrité et de la propreté des locaux ; qu'en quatrième lieu, les dispositions du règlement sanitaire départemental ont également été violées eu égard aux conditions défectueuses d'aération et à celles d'humidité des locaux et des toits mais aussi en termes d'éclairement naturel, le niveau d'éclairement étant de 5 à 30 lux alors que les activités de lecture requièrent 300 lux ; que les locaux sont insalubres et impropres à la détention ; qu'en cinquième lieu, ce jugement est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il subordonne le respect de la dignité humaine au maintien de l'ordre en détention ; que la fonction disciplinaire des locaux ne saurait justifier que les détenus vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes ; que le jugement retient, à tort, que la fermeture des quartiers disciplinaires priverait la direction de l'établissement de la seule réponse adaptée aux fautes les plus graves, alors que le code de procédure pénale prévoit nombre de sanctions tel que le confinement en cellule ordinaire dont il n'est pas établi qu'il ne constitue pas une réponse adaptée ; qu'en sixième lieu, les stipulations de l'article 8 ont également été violées ; qu'en effet, la notion de vie privée contenue dans cet article s'étend à la protection de l'intégrité physique et morale de l'individu ainsi qu'à son autonomie personnelle ; que les conditions de vie ci-dessus décrites apparaissent comme très lourdement disproportionnées à l'objectif de maintien de l'ordre qui est poursuivi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 octobre 2007, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de faire droit à sa demande de cesser immédiatement d'utiliser les quartiers disciplinaires de son établissement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par le défendeur :

Considérant que le ministre de la justice fait valoir qu'à compter de 2009, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a retiré sa décision de placer certains détenus dans les quartiers disciplinaires défectueux de son établissement, puisqu'ils ont été remplacés par de nouveaux quartiers rénovés et que, dès lors, la requête est dépourvue d'objet ; que, toutefois, s'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elles portent sur la période postérieure aux années 2007 et 2008, en revanche, la requête n'est pas dépourvue d'objet pour la période du 6 octobre 2007 au début de l'année 2009, pendant laquelle le directeur de la maison d'arrêt a continué de placer des détenus dans les quartiers disciplinaires non rénovés de l'établissement, l'abrogation ultérieure de la mesure n'ayant pas eu pour effet de la rapporter pour la période incriminée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS avait, devant les premiers juges, invoqué les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale ; que le tribunal n'a pas répondu à ces deux moyens qui n'étaient pas inopérants ; que, par suite, la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 26 juillet 2007, date à laquelle le constat de l'expert a été établi, jusqu'à celle de la livraison des nouveaux quartiers disciplinaires, début 2009, les détenus étaient placés dans des cellules exigües et, y demeuraient 23 heures sur 24, dans des conditions d'hygiène déplorables ; que ces conditions de vie étaient aggravées par l'absence de lumière naturelle ou artificielle suffisante pour lire ou écrire alors que les détenus étaient privés de toute activité et ne pouvaient ni écouter la radio, ni regarder la télévision ; qu'en outre ils étaient, certains jours, privés de la promenade d'une heure par jour, la cour de promenade de ce quartier étant souvent envahie par la pluie et impraticable, et restaient confinés dans un espace inférieurs à cinq mètres carrés sans sortir de leur cellule, puisqu'ils n'avaient pas droit aux visites ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 8 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS fait valoir que ces stipulations ont été méconnues ; que la décision implicite du directeur d'établissement de continuer d'utiliser les quartiers disciplinaires malgré leur état défectueux, est une décision à caractère réglementaire qui ne porte pas, en elle-même, atteinte à une liberté individuelle ; que la requérante ne conteste pas de mesure individuelle, prise à l'égard de telle ou telle personne physique, détenue dans lesdits quartiers, pendant la période considérée ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le fonctionnement de ces quartiers, malgré leur état et leur fonctionnement défectueux, aurait porté atteinte aux droits des personnes au respect de leurs droits fondamentaux, protégés par lesdites stipulations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. " ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : " La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite. (...). Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré " ; que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS soutient que le fonctionnement des quartiers disciplinaires méconnaissait les dispositions précitées de l'article D. 189 du code de procédure pénale puisque l'administration pénitentiaire n'a pas réservé, en l'espèce, un traitement respectant la dignité inhérente à la personne humaine qu'elle était tenue d'assurer aux détenus qui s'y trouvaient placés ; que le ministre de la justice indique que l'utilisation de ces quartiers était indispensable pour permettre au chef d'établissement d'assurer l'ordre et la sécurité à l'intérieur de la maison d'arrêt ; qu'il soutient avoir été dans l'obligation de les utiliser pour neutraliser la violence de certains détenus ou les comportements de caïds de certains dans les quartiers en commun et n'avoir pu, pendant le temps nécessaire à la livraison de nouveaux quartiers disciplinaires rénovés, avoir recours à des mesures équivalentes, le confinement à l'intérieur des cellules des quartiers en commun n'étant pas suffisant, les quartiers disciplinaires permettant seuls l'isolement des détenus les plus dangereux et la protection de leurs victimes ; que si le directeur de l'établissement ne produit pas d'éléments plus détaillés sur ses contraintes de service, la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS ne soutient ni même n'allègue que le directeur de la maison d'arrêt aurait pu, en l'espèce, avoir recours à d'autres mesures équivalentes ou plus appropriées, compte tenu de la population carcérale dont il avait la responsabilité ; que, par suite, la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS n'est pas fondée à soutenir qu'en l'espèce, en utilisant desdits quartiers pour maintenir l'ordre et la sécurité dans l'établissement, le directeur aurait méconnu les dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles D. 349 D. 350 D. 351 et D. 356 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue " ; " Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté " ; " Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau " ;

Considérant que le ministre de la justice ne conteste pas, compte tenu de l'état défectueux des quartiers constaté par l'expert, que ces règles d'hygiène et de salubrité dont il a, autant que possible assuré le respect, ont pu être été méconnues dans certaines cellules ; que, toutefois, il fait valoir que dès la construction de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, l'éclairement naturel était insuffisant eu égard à l'architecture des bâtiments et qu'il était dans l'impossibilité, alors même qu'il a fait repeindre régulièrement les cellules des quartiers disciplinaires et fait placer, autant que possible, dans certaines cellules, des nouveaux luminaires plus puissants et des skydomes, d'assurer les respect de ces règles sinon par la mise en fonctionnement des nouveaux quartiers ; que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS ne conteste pas ces points ; que, par suite, dès lors que, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait pour le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire à ce que ces quartiers puissent continuer de fonctionner, la méconnaissance de certaines de ces règles, alors que, par ailleurs, il est constant que le directeur de la maison d'arrêt a affecté, autant que possible, les détenus dans les cellules les plus propres à les accueillir, les autres étant maintenues fermées, n'entache pas d'illégalité la décision de maintenir le fonctionnement desdits quartiers ;

Considérant, enfin, que les établissements pénitentiaires, en raison de leur spécificité et de leurs finalités, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental mais relèvent exclusivement du code de procédure pénale et, notamment, des articles D. 249 et suivants de ce code précités ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision refusant de mettre fin au placement des détenus dans les quartiers disciplinaires de son établissement pour la période allant du 6 octobre 2007 à janvier 2009 ;

Sur les conclusions de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ; "

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'état très dégradé des quartiers disciplinaires et de la durée pendant laquelle ces locaux ont accueilli des détenus, de mettre les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure d'urgence portant sur la demande de suspension de la même décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0711008 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles portent sur la période ouverte à compter du début de l'année 2009.

Article 3 : L'Etat versera à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant des frais d'expertise.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la demande est rejeté.

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N° 10VE03029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03029
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-23;10ve03029 ?
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