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05/06/2012 | FRANCE | N°10VE02627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2012, 10VE02627


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE, demeurant à la Tour Voltaire, 1 place des Degrés, à Paris la Defense Cedex (92059), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813498 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie ainsi que des pénalités qui lui ont été ré

clamés pour les années 2004 et 2005 par rôle émis le 14 février 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE, demeurant à la Tour Voltaire, 1 place des Degrés, à Paris la Defense Cedex (92059), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813498 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie ainsi que des pénalités qui lui ont été réclamés pour les années 2004 et 2005 par rôle émis le 14 février 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera ultérieurement fixé ;

La SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE soutient qu'elle a, avec le service vérificateur, une divergence d'interprétation sur la règle du 80/20 issue de la réponse ministérielle Cuvilliez AN du 3 juillet 2000 n°39247; que les prestations de type P 3 comportent à la fois des prestations d'entretien relevant du taux réduit de TVA et une prestation de renouvellement du gros matériel (chaudière) relevant du taux normal de TVA ; que face à l'impossibilité pratique exprimée par l'ensemble de la profession, la réponse Cuvilliez a mis en place la règle du 80 /20 en application de laquelle le remplacement de la chaudière relevant du taux normal de TVA est fixé forfaitairement à 20 % du montant hors-taxe du contrat ; que cette règle a été reprise à l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000 dans son §173 ; qu'à l'instar de l'ensemble de la profession la requérante a toujours estimé que cette règle pratique ne trouvait à s'appliquer qu'au montant des prestations de type " P3 " du contrat ; qu'au contraire le service vérificateur a estimé que selon la rédaction de l'instruction, cette règle s'appliquait à l'ensemble des prestations du contrat, soit aux prestations P 2 et P 3 pour des contrats comprenant ces deux prestations ; qu'en premier lieu, il est à noter que l'administration fiscale adopte une position différente selon les contribuables, puisque l'une de ses filiales s'est vue notifier une rectification suivant les mêmes bases et l'administration s'est désistée ; que pour d'autres contribuables les redressements n'ont pas été maintenus mais seulement pour elle ; qu'en second lieu, une prise de position de la direction de la législation fiscale du 18 septembre 2008 est venue valider son interprétation de la circulaire administrative 3 C-7-00 ; qu'en aucune manière cette prise de position n'a infirmé celle du syndicat professionnel ; que le Tribunal a dénaturé la lettre de la circulaire ; que par contrat il y a lieu d'entendre la seule part " P3 " du contrat ; qu'enfin la société avait fait l'objet par le passé de vérifications de comptabilité au cours desquelles le service n'a pas procédé à des redressements sur ce point et n'a pas non plus émis d'observations ; qu'ainsi, sur le fondement des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, l'administration fiscale ne peut procéder à aucun redressement ; qu'à titre subsidiaire au titre de la période vérifiée, pour certains contrats " P3 ", la société n'a pas eu à renouveler du matériel et n'a donc fourni que des prestations d'entretien ; que pour les contrats en cause, le taux réduit de TVA doit être maintenu en totalité ; que les contrats en cause seront fournis dans un mémoire ultérieur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couston substituant CMS Francis Lefebvre pour la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE ;

Considérant que la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE met en place, pour ses clients, des contrats de chauffage mixtes pour des locaux à usage d'habitation comportant une clause dite " P 2 " de conduite et d'entretien de l'installation et une clause dite " P 3 " de garantie totale pour les prestations de gros entretien et de renouvellement de matériel ; que l'administration fiscale ayant constaté que la requérante avait inexactement appliqué la doctrine n° 163 du 28 août 2000 publiée le 4 septembre 2000, référencée 3 C -7-00, plus particulièrement son § 173 en facturant le taux réduit de TVA pour la clause " P3 " du contrat, a notifié des redressements à la société GDF dont celle-ci a contesté le bien-fondé par réclamation puis devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que la société relève régulièrement appel du jugement par lequel celui-ci a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. " ; et qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (...). "; qu'en application de ces dispositions la taxe n'est pas applicable au taux réduit pour les travaux correspondants à la fourniture de gros équipements et notamment l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage ;

Considérant qu'en application de ces dispositions les clauses dites " P 3 " des contrats de la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE doivent donner lieu à la perception de la TVA au taux normal ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi .(...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications " ;

Considérant, en premier lieu, que le § 173 de la doctrine ci-dessus référencée expose que lorsque la fourniture de gros appareils de chauffage relève du taux normal, à titre de règle pratique, il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement des appareils de chauffage soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat ; qu'il ressort clairement de cette formulation, qui doit être appliquée littéralement, que c'est l'ensemble du contrat qui fait application de ce ratio et non la seule clause dite " P 3 " que la doctrine ne mentionne d'ailleurs pas ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est la seule clause " P 3 " qui était concernée par l'application de ce ratio ; qu'à cet égard elle ne peut utilement se fonder sur aucune règle extérieure à la doctrine elle-même à l'appui de ses dires ; que si elle fait valoir en outre que ce paragraphe doit être interprété comme visant la part P1 du contrat également, si celui-ci en comprend une, toutefois ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la société, qui n'établit pas qu'elle aurait passé des contrats comportant les trois clauses, a, dans ses conclusions, demandé la décharge en limitant l'assiette imposable aux seules clauses P 2 et P3 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les services fiscaux auraient, pour une autre contribuable de son groupe, adopté une position différente ne révèle pas de position formelle de l'administration fiscale au sens de l'article L.80 B dont elle pourrait utilement se prévaloir ; que la lettre du 18 septembre 2008 du service de la législation fiscale qui se borne à reproduire les dispositions contestées de l'instruction ci-dessus référencée dans leur version applicable à une instruction au demeurant postérieure, n'est pas davantage une " prise de position formelle " au sens des mêmes dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE soutient que l'administration fiscale, dans les mêmes circonstances et pour la même société, s'est abstenu d'opérer des redressements pour d'autres périodes d'assujettissement à la TVA et qu'en vertu des principes de sécurité juridique et de confiance légitime elle ne peut, désormais, revenir sur sa position ; que toutefois ces seules circonstance, à les supposer établies, ne révèlent pas davantage de prise de position formelle de l'administration ; que les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B qui, en l'espèce, n'ont pas été méconnues, préservent suffisamment les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en permettant au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des prises de position formelles de l'administration selon les interprétations qu'elle a fait valoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces principes auraient été méconnus, au seul motif que des redressements fondés sur des faits similaires auraient été abandonnés, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande :

Sur les conclusions de la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE demande au titre des frais exposés par elle, en tout état de cause non chiffrés, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE est rejetée.

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N° 10VE02627 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02627
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;10ve02627 ?
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