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15/11/2011 | FRANCE | N°10VE02382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2011, 10VE02382


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PPR, dont le siège est 10 avenue Hoche à Paris Cedex 08 (75381), par Me Guilmoto du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, avocat ; la SOCIETE PPR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705964 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'exercice 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE PPR, dont le siège est 10 avenue Hoche à Paris Cedex 08 (75381), par Me Guilmoto du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, avocat ; la SOCIETE PPR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705964 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'exercice 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera chiffrée ultérieurement ;

La SOCIETE PPR soutient, en premier lieu, qu'elle considère comme contestable l'affirmation selon laquelle la société Caumartin Participations a racheté la créance sur la société Artes, détenue par la société PPR Finance, elle-même également filiale du groupe intégré PPR, à sa valeur nominale de 13 975 522 euros alors que la valeur de marché de cette créance était de 3 947 467 euros, soit un montant inférieur ; qu'il ne peut être reproché à PPR d'avoir commis un acte anormal de gestion ; que la société Caumartin Participations, en deuxième lieu, en rachetant cette créance pour ce montant nominal n'a pas réalisé de perte de créance mais a utilisé cette créance pour racheter les titres de la société Artes en contrepartie ; que les dispositions de l'article L. 225-128 du code de commerce lui permettaient de payer en produisant une créance liquide et exigible ; qu'en troisième lieu, la société Caumartin Participations a réalisé une moins-value sur titres et non une perte sur créances et que cette moins-value sur titres s'est révélée postérieurement et non pas lorsque la société Caumartin Participations a acquis la créance ; qu'en quatrième lieu, les modalités de recapitalisation de la société étaient du domaine de la liberté de gestion de l'entreprise mais ne peuvent être sanctionnées par la mise en oeuvre de la théorie de l'acte anormal de gestion ; qu'en cinquième lieu, la valeur des créances détenues sur la société Artes ne saurait être remise en cause puisque leur rachat a permis son assainissement financier ; qu'en dernier lieu, en sa qualité de simple centrale de trésorerie du groupe PPR, la société PPR Finance n'avait pas vocation à combler les pertes réalisées par une filiale du groupe PPR en lieu et place des associés de cette dernière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Riou du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, pour la SOCIETE PPR ;

Considérant que la SA PPR (Pinault Printemps Redoute), société mère d'un groupe fiscalement intégré, s'est constituée, sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et ses filiales ; que la société par actions simplifiée Caumartin Participations, filiale de ce groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et qu'à l'issue de celle-ci, l'administration a estimé que la société Caumartin Participations, en rachetant à une société soeur PPR Finance, une créance détenue par cette dernière sur une filiale de la société Caumartin Participations, la société Artes, devait être regardée comme ayant commis, en l'espèce, un acte anormal de gestion, le 9 mai 2003, lors du rachat de cette créance ; que, s'agissant d'un groupe fiscalement intégré, cette créance devait être analysée comme une subvention indirecte à la société PPR Finance à raison de la valeur à laquelle cette créance a été surévaluée, déduction faire de la somme à laquelle la société Artes a été ultérieurement cédée à une société extérieure au groupe ; qu'ayant constaté que la société SA PPR n'avait pas porté cette subvention intra-groupe sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice 2003, mention exigée par les dispositions de l'article 223 B du même code et de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code pris pour son application, l'administration a, sur le fondement de l'article 1734 bis de ce code, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 1763, mis à sa charge, au titre de cet exercice, une amende égale à 5 % des sommes omises ; que la société PPR relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créance ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives. (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code : La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) sont punis d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne figurant pas sur (...) l'état (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la société PPR fait valoir que la valeur de la créance, soit 13 975 522 euros, correspondait à sa valeur vénale et qu'elle ne pouvait être évaluée à une valeur de marché de 3 947 467 euros que l'administration a retenue et qui correspondait au montant auquel la société JNF Productions l'a ultérieurement rachetée le 2 juin 2003 ; qu'elle soutient qu'il ne peut être reproché à PPR Finance d'avoir surévalué cette créance puisqu'elle estimait que les actionnaires étaient solvables et qu'elle agissait comme une simple centrale de trésorerie du groupe PPR qui ne pouvait pas prendre acte de la dévalorisation de cette créance ; que, toutefois, ces circonstances sont inopérantes puisque la surévaluation du prix n'est reprochée qu'à la seule société Caumartin Participations et non à la société PPR Finance ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la créance était nécessairement surévaluée à la date de son rachat le 9 mai 2003 puisque la société Caumartin Participations avait acquis le 2 août 2002, et donc bien avant l'achat en litige, 50,58 % des titres de la société Artes pour 1 892 971 euros et les avait intégralement dépréciés à la clôture de l'exercice 2002 ; que, parallèlement au rachat de la créance, elle avait acheté 17,61 % des titres restant pour un euro symbolique et qu'au 31 décembre 2002, la situation nette de la société était négative de 3 383 546 euros ; que, par suite, la valeur vénale de la créance ne pouvait excéder 3 947 467 euros, valeur réelle à laquelle la société JNF Productions, société extérieure au groupe PPR, l'a rachetée, cette société ayant en outre racheté les actions d'Artes pour un euro symbolique ; que, par suite, en acquérant la créance pour une valeur très supérieure à sa valeur de marché, la société Caumartin Participations s'est appauvrie au profit de la société PPR Finance ;

Considérant, en second lieu, que la société PPR soutient que la société Caumartin Participations, en rachetant la créance pour un montant nominal de 13 975 522 euros, n'a pas réalisé de perte sur créances, mais l'a utilisée à due concurrence en achetant des titres en contrepartie comme l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 225-128 du code du commerce aux termes desquelles : les titres en capital nouveau (...) sont libérés soit par apport en numéraire y compris avec des créances liquides et exigibles sur la société ainsi que les dispositions du code du travail ; que, toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure, selon laquelle elle a fait légalement usage de sa créance sur la société Artes, sa filiale dont elle était majoritairement détentrice, pour racheter à celle-ci, le 16 mai 2003, le reste de ses titres, dès lors que la valeur vénale des titres était nulle, ce qu'elle avait elle-même constaté à la clôture de l'exercice 2002, antérieurement au rachat ; que si elle soutient, en outre, qu'elle a réalisé une moins-value sur titres et non une perte sur créance à la date du 9 mai 2003, la société n'est pas en mesure d'expliquer pour quels motifs ces titres, que la société JNF Productions a rachetés pour un montant nul le 2 juin 2003 et qu'elle avait elle-même intégralement dépréciés à la clôture de l'exercice 2002, auraient eu, le 9 mai 2003, une valeur vénale de 13 975 522 euros ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la société Caumartin Participations a accordé à la société PPR Finance une subvention en acquérant cette créance pour la valeur de 13 975 522 euros ;

Considérant, enfin, que si la SA PPR fait valoir que l'opération en cause, ne constitue pas un acte anormal de gestion, puisqu'elle ne concernait pas deux sociétés étrangères, la société Caumartin Participations étant actionnaire d'Artes, et PPR Finance en étant créancière, que les deux sociétés étaient filiales du groupe PPR SA et qu'en outre, elle a agi dans son intérêt propre en recapitalisant sa filiale pour la vendre, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle a racheté la créance en cause à une société soeur qui lui était juridiquement étrangère, à un prix nettement surévalué et opéré ainsi une subvention intra-groupe, quel que soit l'intérêt qu'elle a postérieurement retiré de cette opération en vendant sa filiale ; que, par suite, cette opération devait être mentionnée, en vertu des dispositions de l'article 1734 bis code général des impôts ci-dessus rappelées, dans le tableau joint à la déclaration de résultats de l'exercice, sous peine d'une amende égale à 5 p. 100 des sommes ne figurant pas sur ce tableau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PPR SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE PPR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PPR est rejetée.

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N° 10VE02382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02382
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-15;10ve02382 ?
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