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05/06/2012 | FRANCE | N°10VE02149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juin 2012, 10VE02149


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GECINA, tant en son nom propre qu'en tant que venant aux droits et obligations de la société Simco, dont le siège social est sis 14/16, rue des Capucines à Paris Cedex 2 (75084), par Me Sicot, avocat à la Cour ; la société GECINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811085 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémen

taires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GECINA, tant en son nom propre qu'en tant que venant aux droits et obligations de la société Simco, dont le siège social est sis 14/16, rue des Capucines à Paris Cedex 2 (75084), par Me Sicot, avocat à la Cour ; la société GECINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811085 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la déclaration de cessation d'entreprise de la société Simco au 1er janvier 2003, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés acquittée par la société Simco au titre de ce même exercice et, enfin, à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés qu'elle a elle-même acquittée au titre de l'exercice clos en 2003 ;

2°) de prononcer les décharge et réductions sollicitées, soit un montant total de 17 342 106 euros, qui sera augmenté des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- sur le redressement relatif à la dépréciation des créances clients : que le changement de régime fiscal engendré par l'option de la société Simco pour le régime SIIC à effet du 1er janvier 2003 a entraîné une " cessation partielle d'entreprise " au sens des articles 221-2 et 201-1 et 3 du code général des impôts, justifiant la taxation immédiate des " bénéfices réalisés et qui n'ont pas encore été imposés " ; que le fond du litige porte sur le sort fiscal à réserver aux dépréciations, en l'espèce de créances clients, qui étaient provisionnées dans le bilan de clôture du 31 décembre 2002 et qui se retrouvaient, par là-même dans le bilan de la cessation fiscale d'entreprise du 1er janvier 2003 ; que l'administration a considéré que cette cessation d'entreprise devait entraîner la réintégration fiscale et donc l'imposition de toutes les provisions qui figuraient au bilan ; que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la thèse de la " réintégration automatique des provisions " était nécessairement conforme aux dispositions de l'article 201-1 du code général des impôts ; que cependant le tribunal n'a pas réellement examiné l'argument que constituaient les paragraphes 15 et 16 de la doctrine administrative 4 A-633 dont la société se prévalait ; que, surtout, le tribunal n'a pas répondu à l'argument majeur selon lequel la thèse dite de la " réintégration automatique des provisions " ne pouvait entraîner un rappel d'impôt effectif ; qu'en effet toute reprise d'une provision pour dépréciation affectant un poste d'actif, dès lors qu'elle correspond comme ici à une dépréciation justifiée, se traduit nécessairement par une moins-value symétrique d'égal montant par rapport au prix de revient brut dudit actif, d'où une parfaite neutralité fiscale ; que si l'administration faisait valoir que ce principe ne serait applicable qu'aux seuls actifs immobilisés et non aux autres postes du bilan, la société a démontré que cette approche différenciée était contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence ; que les dispositions de l'article 221 du code général des impôts ne font en effet aucune distinction selon la nature des différents postes du bilan ; que cette distinction est, plus généralement, contraire aux dispositions de l'article 38.2 du code général des impôts qui déterminent le bénéfice imposable par la variation de l'actif net global de l'entreprise, lequel inclut par définition tous les postes d'actif et de passif du bilan ; que si l'on devait suivre le point de vue de l'administration, la dépréciation affectant les comptes clients, alors même qu'elle a été reconnue parfaitement justifiée, ne pourrait être déduite ni par " l'ancienne " entreprise ni par la " nouvelle " ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service s'est abstenu de répondre à l'un des arguments exposés par la société dans ses observations du 15 février 2007 faisant suite à la proposition de rectification du 12 décembre 2006 ; que cette irrégularité justifie à elle-seule l'annulation de ce redressement ;

- sur le redressement relatif à l'emprunt obligataire convertible émis le 9 juillet 1997 par la société Simco : que cet emprunt soulève deux questions fiscales, celle de son évaluation dans le bilan fiscal de cessation d'entreprise du 1er janvier 2003 et celle du traitement de son annulation lors de la fusion Gecina/Simco intervenue avec effet au 1er janvier 2003 ; qu'en premier lieu, en ce qui concerne l'évaluation, lors de son contrôle le service a constaté que la somme de 22 539 273 euros correspondant à la provision pour " prime de remboursement des obligations convertibles " avait été fiscalement déduite lors de l'établissement de la déclaration de la cessation fiscale d'entreprise du 1er janvier 2003 ; que le service a considéré qu'en procédant de la sorte la société Simco avait déduit une " provision pour charge éventuelle " et a refusé en conséquence la déduction fiscale opérée ; que toutefois cette déduction n'avait pas pour but de revenir sur le traitement fiscal d'origine mais de tirer les conséquences de la cessation fiscale de l'entreprise qui impliquait l'établissement d'un bilan de cessation extériorisant non seulement la valeur vénale des différents éléments de l'actif mais également la valeur réelle des différents éléments de passif, en ce comprise la dette obligataire précitée ; que cette déduction ne relevait donc pas du domaine des provisions ; qu'il s'agissait de retracer la véritable valeur de la dette obligataire contractée par " l'ancienne " entreprise, laquelle intégrait nécessairement l'incidence de la prime de remboursement prévue au contrat d'émission et qui constituait la rémunération minimale attendue par le porteur ; qu'en évaluant lesdites obligations à leur valeur nominale augmentée de la fraction de prime déjà courue prorata temporis, la société ne peut être accusée d'avoir surestimé la valeur réelle de sa dette ; qu'en second lieu, en ce qui concerne la moins-value d'annulation lors de la fusion Gecina/Simco, la société GECINA a été amenée à acquérir sur le marché 3 667 873 des 3 861 000 obligations Simco dont il s'agit ; que ces obligations ainsi acquises ont été inscrites au bilan de GECINA pour la contrevaleur qu'elles comportaient en dette au bilan de Simco puis annulées à l'occasion de la fusion GECINA/Simco intervenue avec effet au 1er janvier 2003 ; qu'à partir du moment où l'administration et le Tribunal administratif refusent la déduction de la perte de 22 539 273 euros que Simco avait fiscalement constatée sur lesdites obligations, on est nécessairement amené à constater que l'annulation (par voie de confusion) de la créance et de la dette obligataire qui se sont trouvées réunies entre les mains de GECINA du fait de la fusion, avec des prix de revient fiscaux différents, a créé chez GECINA une moins-value fiscale d'annulation égale à 8,95 euros par obligation, soit une moins-value globale de 32 827 463 euros ; que le Tribunal administratif de Montreuil s'est abstenu de se prononcer sur ce point au motif qu'il ne concernait pas la société Simco absorbée mais la société GECINA absorbante ; qu'il est demandé à la Cour de se prononcer sur ce point ;

- sur le redressement relatif aux amortissements antérieurement comptabilisés en régime d'exonération SII : que Simco et GECINA sont d'anciennes sociétés immobilières d'investissements de la loi du 15 mars 1963 qui relevaient donc du régime fiscal particulier de l'article 208 B du code général des impôts ; que pour faciliter la sortie de ce régime au début des années 1990 la direction de la législation fiscale a mis en place un ensemble de solutions qui ont notamment porté sur le calcul des plus-values de cession d'immeubles après renonciation audit statut ; qu'il était ainsi prévu qu'une société ayant renoncé à ce statut pouvait exclure de la base d'imposition la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements pratiqués au cours d'exercices pendant lesquels elle bénéficiait du statut de SII, à la condition que la fraction de la plus-value correspondante soit distribuée à hauteur d'au moins 85 % ; que conformément à cette disposition, le traitement qui a été appliqué lors de la cessation d'entreprise de Simco au 1er janvier 2003 a consisté à extourner les amortissements qui avaient été pratiqués en régime SII pour le calcul des plus-values de cessation sur les immeubles et à distribuer 85 % de leur montant ; que contrairement à ce que l'administration a estimé, la solution ne vise pas que les plus-values réalisées lors de la cession des immeubles mais également les plus-values constatées lors d'une cessation d'entreprise ; que la distinction opérée par le service est contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat et à la doctrine administrative, qui ont toujours considéré que le mot " cession " visé par l'article 39 duodecies recouvrait non seulement les ventes mais toutes les opérations ayant pour effet de sortir un bien du bilan fiscal de l'entreprise ; que vouloir interpréter différemment la solution de la direction de la législation fiscale n'aurait aucun sens puisque cela signifierait que les autres plus-values devraient être purement et simplement exonérées d'impôt sur les sociétés, ce qui voudrait dire que les plus-values de cessation d'entreprise qui ont été constatées par Simco au 1er janvier 2003 sur les immeubles correspondant à son patrimoine SII n'auraient pas dû être soumises à l'exit-tax et que GECINA serait ainsi fondée à en demander la restitution ;

- sur le redressement relatif à la valorisation des titres des sociétés civiles immobilières : que la cessation d'entreprise générée par l'option pour le régime SIIC à effet du 1er janvier 2003 a conduit la société Simco à procéder à l'évaluation de ses immeubles ainsi que de ses participations dans trois SCI translucides afin de soumettre les plus-values correspondantes à l'exit-tax de 16,5 % prévu par l'article 219 IV du code général des impôts ; que la décote forfaitisée à 4,80 % qui a été appliquée à la valeur brute des titres n'a jamais eu pour but d'illustrer une charge de droits d'enregistrement faisant double emploi avec la valorisation de l'immeuble hors droits d'enregistrement mais de retracer la décote pour " fiscalité latente " négociée par tout acquéreur de parts sociales qui, achetant des parts et non un immeuble, supporte un préjudice fiscal qui vient nécessairement affecter à la baisse la valeur des titres ; que le rappel opéré par le service n'est donc pas justifié ; que l'exposante est même fondée à demander la restitution d'un trop payé de 634 000 euros ;

- sur la rectification d'une erreur matérielle commise dans le calcul de l'exit-tax au 1er janvier 2003 : que l'immeuble du 17 rue du docteur Lancereaux à Paris a été surestimé ; que cet immeuble présentait la particularité d'avoir été édifié sur un terrain pris à bail à construction, ne conférant à son propriétaire qu'une propriété temporaire puisque devant revenir gratuitement en fin de bail au propriétaire du terrain ; que la valeur de cet immeuble, fixée à 34 775 703 euros doit être ramenée, ainsi que l'a estimé le cabinet CBRE à 25 406 667 euros ; que si la Cour n'était pas convaincue par les conclusions de ce cabinet, il lui est demandée d'ordonner un nouvelle expertise avant dire droit sur ce point ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Sicot, avocat de la société GECINA ;

Considérant que la société Simco, société foncière, a opté le 26 septembre 2003 avec effet au 1er janvier 2003 pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) institué par l'article 11 de la loi du 30 décembre 2002 et codifié à l'article 208 C du code général des impôts ; que l'exercice de cette option ayant entraîné une cessation d'entreprise, la société Simco a souscrit, le 27 novembre 2003, une déclaration de cessation d'entreprise au 1er janvier 2003 qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notifié à la société GECINA, venant aux droits et obligations de la société Simco absorbée, différents redressements en conséquence desquels des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, d'un montant total en droits de 11 623 294 euros, ont été mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2007 ; que par réclamation du 7 février 2008, la société GECINA a sollicité, d'une part, le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge, d'autre part, la restitution, à hauteur de la somme de 2 176 590 euros, des impositions initialement acquittées par la société Simco au titre de cette déclaration de cessation d'entreprise au 1er janvier 2003 et enfin la restitution d'une somme de 3 542 222 euros qu'elle avait elle-même acquittée au titre de son exercice clos en 2003 ; que la société GECINA relève régulièrement appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, s'agissant du redressement relatif à la remise en cause des provisions pour dépréciation des créances clients, la société GECINA soutenait devant le Tribunal administratif de Montreuil que la thèse de la " réintégration automatique des provisions " n'était pas conforme aux paragraphes 15 et suivants de la documentation de base référencée 4 A-633 ; qu'au soutien de ce moyen la société a tout d'abord rappelé dans sa demande la teneur de sa réclamation contentieuse et a procédé ensuite à une analyse critique de la décision de rejet ; qu'au stade de cette analyse, la société se prévalait principalement du paragraphe 18 de la doctrine susmentionnée, relatif aux provisions précédemment constituées, dont elle faisait une lecture au regard de ses paragraphes 15 et 16, relatifs quant à eux aux provisions de l'exercice ; que, dès lors, en se bornant à indiquer que les énonciations du § 18 ne comportaient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la requérante pourrait se prévaloir, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, sans qu'il y ait lieu pour eux de se prononcer expressément sur les énonciations des paragraphes 15 et 16 ;

Considérant, d'autre part, que si la société GECINA a entendu également soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que la reprise des provisions en cause devait être compensée par la constatation symétrique d'une moins-value d'égal montant, ce moyen manque en fait, le jugement attaqué indiquant en effet que la requérante n'était " pas fondée à soutenir que les provisions en cause ne pouvaient être retenues dans les bénéfices en sursis d'imposition, ni qu'elles devaient être regardées comme des pertes " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GECINA n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil est entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que l'administration respecte l'obligation de motivation prévue par ces dispositions lorsque, pour répondre aux observations du contribuable, elle donne les informations qui lui permettent de comprendre sa décision, quel que soit le bien-fondé de la position qu'elle prend ;

Considérant que la société GECINA soutient que l'administration n'aurait pas répondu dans la réponse aux observations du contribuable du 11 avril 2007 à son argument tiré de ce que la reprise de la provision pour dépréciation des créances clients avait pour corollaire la constatation d'une moins-value d'égal montant par rapport au montant brut des créances concernées ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisément énoncé dans sa réponse cet argument de la société ; qu'il a ensuite indiqué que le changement de régime fiscal découlant de l'option définie à l'article 208 C du code général des impôts emportait, en principe, toutes les conséquences d'une cessation d'entreprise, lesdites conséquences étant " atténuées du fait de leur limitation à l'imposition au taux de droit commun des provisions rattachées à l'activité devenant exonérée d'impôt sur les sociétés " ; que le vérificateur en a conclu qu'il n'y avait pas lieu " de se préoccuper de la justification économique et du sort comptable des provisions visées qui, le cas échéant, sont susceptibles de demeurer inscrites au bilan de la société, dès lors que les charges et les risques qu'elles couvrent perdurent " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments constituent une réponse suffisante à l'argumentation dont l'administration était saisie ; qu'il suit de là que la société GECINA n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le redressement relatif à la reprise des provisions pour dépréciation des créances clients :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. / II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. / Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 221 du même code : " En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 201 dudit code : " Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 221 bis : " En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. / La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société Simco a exercé l'option pour le régime des SIIC prévu par les dispositions précitées de l'article 208 C du code général des impôts avec effet au 1er janvier 2003 ; qu'en application des dispositions du 2ème alinéa du 2 de l'article 221, l'exercice de cette option doit être regardé comme une cessation d'entreprise qui doit donner lieu, dès lors que les dispositions de l'article 221 bis ne trouvent pas à s'appliquer, le nouveau régime fiscal applicable conduisant à une exonération d'impôt sur les sociétés, à l'imposition immédiate des bénéfices qui n'ont pas encore été imposés ; que les provisions pour dépréciation des créances clients constituées par la société Simco au titre des exercices antérieurs représentent, sauf justification d'une perte définitive, des bénéfices en sursis d'imposition qui doivent être imposés au titre de l'exercice de cessation d'entreprise et ce alors même que l'administration ne conteste pas le bien-fondé de la constitution de ces provisions ; que contrairement à ce que soutient la société GECINA, cette reprise des provisions n'implique pas, par elle-même, le constat d'une perte ou d'une moins-value d'un montant équivalent, dès lors qu'à la date de cessation d'entreprise les créances en cause ne peuvent être regardées comme définitivement irrécouvrables ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société Simco au titre de l'exercice de cessation d'entreprise les provisions pour dépréciation des créances clients ;

S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société GECINA ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations des paragraphes 15 et 16 de la documentation de base référencée 4 A-633 qui sont relatifs aux provisions constituées lors du dernier exercice d'exploitation alors que les provisions en litige ont été constituées antérieurement à l'exercice de cessation d'entreprise ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des énonciations du paragraphe 18 de cette même documentation, celui-ci ne comportant, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le redressement relatif à l'emprunt obligataire convertible émis le 9 juillet 1997 par la société Simco :

S'agissant de l'évaluation de l'emprunt obligataire au 1er janvier 2003 :

Considérant que la société Simco a émis le 9 juillet 1997 un emprunt obligataire convertible en actions venant à échéance le 1er janvier 2006 ; qu'il était prévu que ces obligations convertibles, d'une valeur nominale de 78,97 euros, seraient remboursées à l'échéance, en cas de non conversion en actions, avec une prime de remboursement de 14,18 euros, soit pour un montant de 93,15 euros ; que la société Simco, estimant que ces primes de remboursement des obligations convertibles n'avaient pas le caractère d'une dette dès lors que leur charge n'était qu'éventuelle, ne les a pas comptabilisées au passif de son bilan ; qu'en revanche la société a procédé annuellement à des dotations aux provisions pour charges pour des montants correspondant à l'amortissement linéaire de ces primes, sans toutefois les déduire de son bénéfice imposable ; qu'à la clôture de l'exercice 2002 le montant de la provision ainsi constituée par la société s'élevait à la somme de 22 539 273 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, qu'au titre de l'exercice de cessation du 1er janvier 2003, la société a déclaré avoir procédé à la reprise de cette provision et a déduit la somme de 22 539 273 euros de ses résultats imposables dudit exercice ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que la probabilité que la société Simco ait à supporter la charge du remboursement des primes attachées aux obligations convertibles était presque nulle ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, compte-tenu de la date d'échéance au 1er janvier 2006 de l'emprunt obligataire dont s'agit et de la circonstance qu'à la suite d'une offre publique mixte d'achat et d'échange réalisé en septembre et octobre 2002, la société GECINA détenait 95,9 % du capital de la société et 95,6 % des obligations convertibles émises par la société Simco en 1997, la probabilité que cette dernière société ait à supporter la charge du paiement de la prime de remboursement du fait de la non conversion des obligations était insuffisante pour autoriser la déduction des résultats de l'exercice de la provision en litige ;

Considérant que si la société GECINA fait valoir que l'intention de la société Simco n'était pas de déduire une provision pour charges mais de déterminer la valeur réelle de la dette qu'elle allait transmettre à la nouvelle société du fait de la cessation d'entreprise, il ne résulte pas davantage de l'instruction, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que la valeur de la dette obligataire de la société Simco ait été inexactement déterminée en retenant uniquement la valeur nominale des obligations convertibles ; que la société GECINA n'est dès lors pas fondée à soutenir que son passif devait être augmenté du montant de quote-part de prime de remboursement courue au 1er janvier 2003 ;

Considérant enfin que la société GECINA ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 4 I-1-05 du 30 décembre 2005, celle-ci ayant été publiée postérieurement à l'année d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GECINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la société Simco au titre de l'exercice de cessation d'entreprise au 1er janvier 2003 une somme de 22 539 273 euros ;

S'agissant de la moins-value d'annulation suite à la fusion GECINA/Simco :

Considérant que la société GECINA fait valoir que dès lors que l'administration refuse d'admettre fiscalement la déduction de la somme de 22 539 273 euros, il y a lieu de constater symétriquement, pour la société GECINA elle-même du fait du traité de fusion intervenu le 31 décembre 2003, une moins-value d'annulation égale à la différence entre le prix d'acquisition des obligations convertibles Simco et la valeur nominale des obligations convertibles qui devait figurer, selon l'administration, au passif du bilan de la société Simco, soit une somme de 8,95 euros par obligation ; que la requérante demande en conséquence la déduction d'une somme totale de 32 827 463 euros ;

Considérant toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit, le redressement en cause a consisté en une réintégration aux résultats imposables de la société Simco au titre de l'exercice de cessation d'entreprise d'une provision d'un montant de 22 539 273 euros ; que contrairement à ce que soutient la société GECINA, cette réintégration n'a pas eu pour effet de corriger la valeur de la dette obligataire de la société Simco, telle qu'elle figurait dans ses écritures comptables lors de la fusion avec la société GECINA, ou la valeur de la créance que détenait cette dernière sur la société Simco à la suite de l'opération d'offre publique mixte d'achat et d'échange d'octobre 2002 ; que si la requérante a entendu soutenir que la valeur du passif repris de la société Simco avait été inexactement déterminé lors de son absorption, cette circonstance, qui n'est susceptible que d'affecter le montant de la prime de fusion, est sans incidence sur les résultats imposables de la société absorbante ou, d'ailleurs, sur ceux de la société absorbée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société GECINA n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu de constater une moins-value fiscale d'annulation de 32 827 463 euros ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le redressement relatif aux plus-values de cession des immeubles :

Considérant que le vérificateur a réintégré à l'assiette imposable des plus-values latentes sur les immeubles inscrits à l'actif du bilan de la société Simco à la date de son option pour le régime des SIIC, les amortissements comptabilisés pendant la période où elle était soumise au régime des sociétés immobilières d'investissement (SII) prévu par les dispositions de l'article 208 B du code général des impôts ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant que la plus-value de cession d'un immeuble est égale à la différence entre la valeur réelle dudit immeuble à la date de sa cession et son prix de revient diminué des amortissements admis en déduction ; qu'à cet égard la circonstance que la société ait bénéficié d'un régime d'exonération ne fait pas obstacle à ce que les amortissements comptabilisés par celle-ci mais ne lui ayant pas permis de réaliser une économie d'impôts sur les bénéfices, soient déduits du prix d'acquisition de l'immeuble concerné par la cession ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a procédé au redressement en litige ;

S'agissant de l'application des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que la société GECINA soutient que la société Simco était fondée à déduire de l'assiette de ses plus-values latentes les amortissements comptabilisés pendant la période où elle était soumise au régime des SII sur le fondement de la tolérance administrative admise par le service de la législation fiscale en 1992 ;

Considérant, toutefois, que le courrier du 3 juillet 1992 adressé par le directeur du service de la législation fiscale au président du groupement des sociétés immobilières d'investissement, rédigé au conditionnel et " dans l'hypothèse où une majorité des sociétés entendait renoncer au statut des SII " et qui précise que " chaque société recevra (...) une réponse individuelle sur l'assurance demandée " ne saurait à lui seul instituer la tolérance administrative dont la société GECINA entend se prévaloir ; que si cette dernière produit également deux courriers du 15 septembre 1992 du directeur du service de la législation fiscale adressés au président de la société Sefimeg et au président du groupement pour le financement de la construction, ancienne dénomination de la société GECINA, lesdits courriers ne concernent pas la société Simco, qui a fait l'objet des redressements en litige ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir de la tolérance administrative qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GECINA n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander la restitution des impositions que la société Simco a acquittées à raison des plus-values constatées lors de la cessation d'entreprise au 1er janvier 2003 motif pris de l'interprétation que donne l'administration au terme de " cession " utilisé par le directeur du service de la législation fiscale dans son courrier du 3 juillet 1992, dès lors que ces impositions sont fondées non sur la doctrine administrative susanalysée mais sur la loi fiscale ;

En ce qui concerne le redressement relatif à la valorisation des titres de SCI détenus par la société Simco :

Considérant que la société Simco, dans le cadre de sa cessation d'entreprise au 1er janvier 2003, a été amenée à procéder à l'évaluation des participations qu'elle détenait dans trois sociétés civiles immobilières translucides ; que pour déterminer la valeur vénale desdites participations la société a pratiqué un abattement de 4,80 % sur la valeur brute des titres détenus ; que cet abattement a été remis en cause par le service au motif qu'il ferait double emploi avec la déduction des droits d'enregistrement également pratiquée par la société Simco ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société GECINA, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait au cours de la procédure d'imposition ou ultérieurement finalement admis le principe de la déduction et qu'elle ne contesterait plus que le montant susceptible d'être admis en déduction ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure en la privant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de ce redressement ; que contrairement à ce que soutient également la société GECINA, le service n'avait pas à proposer des éléments de comparaison pour justifier du bien-fondé de son redressement dès lors que ce dernier a consisté à remettre en cause non la valeur vénale des immeubles eux-mêmes mais un abattement pratiqué sur cette valeur par la société Simco ;

Considérant, d'autre part, que si la société GECINA soutient que cet abattement de 4,80 % ne ferait pas double emploi avec la déduction des droits d'enregistrement dès lors qu'il a pour finalité de tenir compte de la décote pour fiscalité latente que tout acquéreur de parts sociales négocie, une telle déduction ne repose sur aucun fondement juridique ; qu'à cet égard si la requérante invoque une pratique de place proposée par la fédération des sociétés immobilières foncières, une telle pratique ne saurait justifier la déduction opérée par la société Simco ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'abattement en litige ; que la société GECINA n'est par suite pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement ; qu'il résulte également de ce qui vient d'être dit qu'elle n'est pas davantage fondée à demander la restitution d'un trop payé à ce titre ;

En ce qui concerne la demande relative à l'évaluation de l'immeuble sis 17, rue du docteur Lancereaux à Paris :

Considérant que pour déterminer la plus-value latente relative à l'immeuble susmentionné la société Simco a retenu une valeur au 1er janvier 2003 de 34 775 703 euros, conformément à l'estimation faite par le cabinet Arthur et Andersen ; que la société GECINA soutient que cette valeur aurait été surestimée dès lors que n'aurait pas été suffisamment pris en compte la situation juridique particulière de cet immeuble qui n'était pas détenu en pleine propriété ; qu'à cet égard une nouvelle évaluation a été réalisée par le cabinet Insignia Bourdais Expertises, lequel a fixé à 25 406 667 euros la valeur dudit immeuble au 31 décembre 2003 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le cabinet Arthur et Andersen ait insuffisamment pris en compte la situation juridique de l'immeuble ; qu'en particulier son rapport précise que le terrain fait l'objet d'un bail à construction ; qu'il suit de là que la seule production de la nouvelle évaluation effectuée par le cabinet Insignia Bourdais Expertises ne permet pas à la société GECINA d'établir, ainsi qu'il lui incombe, que la valeur de l'immeuble aurait été surévaluée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société requérante n'est pas fondée à demander la restitution d'une partie des impositions acquittées par la société Simco à raison de la plus-value latente relative à cet immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GECINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GECINA est rejetée.

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N° 10VE02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02149
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Cession d'entreprise - cessation d'activité - transfert de clientèle (notions).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BREDIN PRAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-05;10ve02149 ?
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