Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MAIRE DE DOURDAN, par Me Beaulac ; le MAIRE DE DOURDAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002652 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la démission d'office de Mme Josiane A, conseiller municipal ;
2°) de prononcer la démission d'office de Mme Josiane A ;
Il soutient qu'en refusant de prononcer la démission d'office de Mme A, procédure régulièrement mise en oeuvre, et en omettant d'effectuer un contrôle in concreto du caractère valable de l'excuse invoquée par Mme A, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que l'intéressée a déclaré expressément son refus de remplir les fonctions d'assesseur du bureau de vote n° 4 lors des deux tours des élections régionales de mars 2010, dès la séance du conseil municipal du 10 mars 2010 puis, malgré les lettres recommandées, par une lettre du 17 mars 2010 commune avec M. Domingues ; qu'un refus de principe n'était pas nécessaire ; qu'elle n'a pas d'excuse valable ; que le fait qu'elle ait pris ses congés à cette période ne constitue pas une telle excuse ; que les manoeuvres alléguées du maire en vue d'obtenir sa démission d'office ont été retenues à tort par le Tribunal pour justifier le refus de la déclarer démissionnaire d'office ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Beaulac, pour le MAIRE DE DOURDAN, et de Me Dulong, pour Mme Josiane A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...). ; que si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d'un bureau de vote en tant qu'assesseur supplémentaire sur désignation du maire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et n'est pas inhérente à l'exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de l'exercer, la mise en oeuvre de la procédure de démission qu'il prévoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE DOURDAN n'était pas fondé à saisir le Tribunal administratif de Versailles aux fins de déclarer, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme Josiane A démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal en raison de son refus d'assurer les fonctions de premier assesseur du bureau de vote n° 4 les alliés pour le scrutin des 14 et 21 mars 2010 des élections régionales ; que, par suite, le MAIRE DE DOURDAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que ledit tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du MAIRE DE DOURDAN est rejetée.
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N° 10VE02001 2