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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE01968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juillet 2011, 10VE01968


Vu I°) la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée par M. Bernard A, demeurant ..., qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000590 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission de l'urbanisme et de l'environnement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;

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°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme ...

Vu I°) la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée par M. Bernard A, demeurant ..., qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000590 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission de l'urbanisme et de l'environnement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; que le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ; que la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de cette commission; que cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

Vu l'arrêt n° 338497 du 23 juillet 2010 du Conseil d'État attribuant le jugement de cet appel à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 13 août, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée par M. Bernard A, demeurant ..., qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000590 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission de l'administration générale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; que le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ; que la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de cette commission; que cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

Vu l'arrêt n° 338496 du 23 juillet 2010 du Conseil d'État attribuant le jugement de cet appel à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 13 août, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

..........................................................................................................

Vu III°), la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée par M. Bernard A, demeurant ..., qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000590 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; que le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ; que la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de de cette commission ; que cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

Vu l'arrêt n° 338498 du 23 juillet 2010 du Conseil d'État attribuant le jugement de cet appel à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 13 août, présenté pour M. A qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Loyseau de Grandmaison pour M. A ;

Considérant que les requêtes nos 10VE01968, 10VE01969 et 10VE01970 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui la composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris la commission d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ; que toutefois, réserve faite du cas des commissions d'appel d'offres, dont la composition et les prérogatives particulières sont fixées par le nouveau code des marchés publics, les contestations dirigées contre les délibérations par lesquelles un conseil municipal désigne les membres des commissions qu'il peut, sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, instituer en son sein, et qui sont chargées, sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel, d'étudier les questions soumises à son examen, ne soulèvent pas de litiges en matière électorale et doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ;

Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les délibérations du 23 novembre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé à son remplacement au sein des trois commissions de l'urbanisme et de l'environnement, de l'administration générale et des travaux, constituées sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, faisant application des règles applicables aux protestations électorales, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, par les ordonnances attaquées du 11 mars 2010, rejeté comme irrecevables pour tardiveté ces demandes de M. A ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler les trois ordonnances attaquées, et de statuer, par voie d'évocation, sur les demandes de M. A ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 21 octobre 2009 adressée au préfet de l'Essonne, M. A, membre du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a informé le préfet de sa décision de démissionner de ses fonctions de premier adjoint au maire de la commune ; que le préfet a pris acte de cette démission le 10 novembre 2009 ; que le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a été convoqué le 16 novembre 2009 afin de pourvoir au remplacement du poste de maire-adjoint devenu vacant ainsi que des postes de membre de la commission de l'administration générale, de la commission de l'urbanisme et de l'environnement et de la commission des travaux ; que, par trois délibérations n° 05/274, 06/275 et 07/276 en date du 23 novembre 2009, le conseil municipal a procédé à la désignation d'un nouveau membre de ces différentes commissions en remplacement de M. A ;

Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire que la démission d'un membre du conseil municipal des fonctions de maire-adjoint ait comme conséquence la cessation d'office des fonctions exercées en qualité de membre des différentes commissions instituées en application de l'article 2121-22 précité ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que M. A ait demandé à cesser d'exercer ses fonctions de membre des commissions de l'administration générale, de l'urbanisme et de l'environnement et des travaux ; que, par suite, le remplacement de M. A décidé par les délibérations attaquées est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et est, de ce fait, entaché d'illégalité ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation des délibérations en question ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Les ordonnances susvisées du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2010 sont annulées.

Article 2 : Les délibérations n° 05/274, 06/275 et 07/276 en date du 23 novembre 2009 sont annulées.

Article 3 : La commune de Savigny-sur-Orge versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 10VE01968-10VE01969-10VE01970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01968
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune.

Élections et référendum - Élections municipales.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ROGER ; ROGER ; ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve01968 ?
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