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07/06/2011 | FRANCE | N°10VE01418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2011, 10VE01418


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SONEPAR, dont le siège est 24, rue des Canonniers à Saint-Quentin (02100), par Mes Douvier et Dedieu, avocats à la Cour ; la SA SONEPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808520 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes,

qui lui ont été assignées au titre des exercices 2004 et 2005 sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SONEPAR, dont le siège est 24, rue des Canonniers à Saint-Quentin (02100), par Mes Douvier et Dedieu, avocats à la Cour ; la SA SONEPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808520 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre des exercices 2004 et 2005 sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la convention fiscale franco-suisse, telle que modifiée en dernier lieu par l'avenant du 22 juillet 1997, n'autorisait pas l'administration à soumettre à l'impôt sur les sociétés, par application de l'article 209 B du code général des impôts, les résultats bénéficiaires de sa filiale suisse Sonepar International Services (SIS) ; qu'en effet, d'une part, contrairement à ce qui a été retenu pour la rédaction d'autres conventions fiscales, le paragraphe 1 de l'article 25 A de la convention franco-suisse ne peut être regardé comme une stipulation expresse permettant, par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, de la convention, d'appliquer l'article 209 B du code précité ; que l'administration a d'ailleurs elle-même admis, dans son instruction du 22 mai 2003 relative à la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999, que la formulation de l'article 25 A 1 de la convention est implicite et ne constitue donc pas une stipulation expresse de compatibilité ; qu'en outre, les positions exprimées par les autorités suisses confirment que l'intention des signataires suisses de l'avenant du 22 juillet 1997, n'a pu être d'autoriser l'application de l'article 209 B du code par le biais de l'article 25 A 1 de la convention ; que, d'autre part, l'article 209 B du code conduit à imposer en France des bénéfices d'une société étrangère ; qu'ainsi, dès lors que l'article 25 A 1 de la convention vise les revenus constituant des revenus imposables d'un résident en France et ne peut s'appliquer à des résultats d'une société résidente de Suisse, il ne peut en tout état de cause être interprété comme autorisant la France à appliquer l'article 209 B aux bénéfices réalisés par la société SIS, laquelle est résidente suisse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, modifiée par les avenants des 3 décembre 1969 et 22 juillet 1997, ensemble le décret n° 98-747 du 20 août 1998 portant publication de ce dernier avenant à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que la SA SONEPAR, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue du contrôle et aux termes de deux propositions de rectification en date du 31 juillet 2006, l'administration fiscale a notamment relevé que la société détenait indirectement 100 % du capital de la société Sonepar International Services (SIS) domiciliée en Suisse, laquelle a été regardée comme bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; que, sur le fondement du I. de l'article 209 B de ce code, l'administration a assigné à la SA SONEPAR, au titre des exercices 2004 et 2005, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, assises sur le montant des résultats bénéficiaires des exercices 2003 et 2004 de la société SIS et a assorti ce rappel de la majoration de 10 % prévue par le 1. de l'article 1728 du code général des impôts ; que, par décision du 25 mai 2007, le service a admis que l'impôt sur les bénéfices payé en Suisse par la société SIS soit déduit de l'impôt dû en France par la SA SONEPAR et a, dans cette mesure, abandonné une fraction des rectifications initialement notifiées ; que la SA SONEPAR fait appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle est ainsi demeurée assujettie ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'en vertu de l'article 238 A du même code, les personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA SONEPAR détenait, par l'intermédiaire de la société Otra BV, 100 % du capital de la société SIS et que la société SIS bénéficiait en Suisse d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 209 B de ce code que l'administration fiscale a assujetti la SA SONEPAR à l'impôt sur les sociétés à raison de la totalité des bénéfices d'exploitation réalisés en Suisse par sa filiale ;

Sur la portée de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de cette convention, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997, applicable à l'espèce : Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / b) (...) pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 (...) au montant de l'impôt payé en Suisse (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement de leurs termes mêmes que les stipulations du 1. du A de l'article 25 permettent de déroger aux règles énoncées dans la convention et, en particulier dans son article 7, en prévoyant expressément l'imposition en France de revenus dont l'imposition est réservée à la Suisse, à la condition que ces revenus constituent simultanément des revenus imposables d'un résident de France ; que cette dernière expression n'étant pas définie par la convention, il y a lieu de se référer au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, aux termes duquel : Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; qu'en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, ces revenus sont ceux déterminés selon le code général des impôts ; qu'en vertu des dispositions de l'article 209 B, I du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, les bénéfices résultant de l'exploitation d'une société suisse sont soumis à une imposition due par la société mère française établie en proportion des droits sociaux qu'elle détient et constituent, dès lors, des revenus imposables d'un résident de France mentionnés par les stipulations, de portée générale, du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention franco-suisse dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997 ; que, par suite, ladite convention ne fait pas obstacle à l'application de l'article 209 B du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement faire valoir que d'autres conventions fiscales conclues par la France visent l'article 209 B du code général des impôts pour soutenir que, faute d'une telle référence, la convention franco-suisse ne permettrait pas l'application de cet article ;

Considérant, enfin, que l'instruction du 22 mai 2003 commentant la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 ne comporte aucune interprétation formelle de la convention franco-suisse que la SA SONEPAR pourrait invoquer, de manière pertinente, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SONEPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la SA SONEPAR ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SONEPAR est rejetée.

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N° 10VE01418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01418
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-07;10ve01418 ?
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