Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2010 et 14 mars 2011, présentés pour M. Pascal A, demeurant au ..., par Me Spinosi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007424 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 2010 l'ayant affecté au centre de détention de Salon-de-Provence et, d'autre part, de la décision du 30 mars 2010 l'ayant affecté à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'affecter au centre de détention de Casabianda à Aléria ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 26 février 2010 l'affectant au centre de détention de Salon-de-Provence et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 30 mars 2010, prise en application de la décision du 26 février 2010, l'affectant à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille avant de rejoindre le centre de détention de Salon-de-Provence ;
Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. ; qu'en vertu de l'article 720 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés (...) ; qu'aux termes de l'article D. 83 du même code : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (...) / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées (...) ; qu'aux termes de l'article D. 95 du même code : Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (...) / Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs. / Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure ; qu'aux termes de l'article D. 95-1 du même code : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'un centre de détention, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ;
Considérant, dès lors, que la décision de transfert du centre de détention de Casabianda à la maison d'arrêt des Baumettes entre dans la catégorie des décisions susceptibles, par nature, de recours pour excès de pouvoir, nonobstant le caractère provisoire et la durée limitée de ses effets sur la situation de M. A, qui n'a été affecté au sein de cette maison d'arrêt que du 9 au 26 avril 2010 dans l'attente de son affectation au centre de détention de Salon-de-Provence ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; (...) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ;
Considérant que, par sa décision susvisée, le garde des sceaux a décidé de transférer M. A du centre de détention de Casabianda, établissement pour peines au sens de l'article D. 70 du code de procédure pénale, vers celui de Salon-de-Provence, établissement pénitentiaire de même nature ; qu'il est constant que le centre de détention de Casabianda, d'une superficie de près de 1 500 hectares, dépourvu de murs d'enceinte, présente un mode de détention spécifique par son fonctionnement et son organisation, les détenus ayant une grande liberté de mouvement dans la journée, y compris à l'extérieur des bâtiments, et y exerçant principalement une activité agricole ; que le règlement intérieur du centre de détention de Salon-de-Provence prévoit un régime ouvert de 1ère catégorie qui constitue le régime de droit commun d'un centre de détention qui, sous réserve d'adhésion des détenus, doit permettre leur responsabilisation et, de ce fait, préparer leur réinsertion ; que, toutefois, compte tenu des particularités des conditions de détention au sein du centre de détention de Casabianda, la décision susvisée, alors même qu'elle n'affecte pas les droits de M. A d'accéder à un travail ni de bénéficier de soins médicaux et que le régime de droit commun du centre de détention de Salon-de-Provence est un régime ouvert , constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du 30 mars 2010 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière... ;
Considérant que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 30 mars 2010 affectant provisoirement M. A à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille dans l'attente de son transfert à Salon-de-Provence constitue une décision qui impose des sujétions et doit donc être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été prise à la suite d'une demande de M. A ; que celle-ci ne relève pas de l'un des trois cas d'exception énoncés par les dispositions précitées de l'article 24 ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu urgence à transférer M. A, le transfert de ce dernier ayant été simplement décidé en raison de son refus de participer aux activités du centre de détention de Casabianda ; que, par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ladite décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulée ;
Sur la légalité de la décision du 26 février 2010 :
Considérant, en premier lieu, eu égard à sa nature et à ses effets, que la décision par laquelle le garde des sceaux a transféré M. A du centre de détention de Casabianda au centre de détention de Salon-de-Provence n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que la décision de transfert du centre de détention de Casabianda au centre de détention de Salon-de-Provence qui n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques : (...) 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive (...) ;
Considérant que si M. A soutient que son affectation au centre de détention de Casabianda lui permettait de préparer sa libération dans des conditions satisfaisantes, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'était inscrit à aucune formation et n'occupait aucun emploi, ses aspirations professionnelles ne correspondant à aucun emploi proposé à Casabianda et, d'autre part, qu'il a, à plusieurs reprises, manifesté son intention de quitter cet établissement ; que dès lors, compte tenu du comportement et de la personnalité de M. A qui sont apparus incompatibles avec le mode de fonctionnement de Casabianda, la décision de transfert vers le centre de détention de Salon-de-Provence qui, contrairement à ce que soutient M. A, offre des possibilités équivalentes de réinsertion au regard de l'accès au travail et à la possibilité d'un suivi médical, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. (...) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ;
Considérant, d'une part, que si, M. A soulève l'exception d'inconventionnalité de l'article D. 82 du code de procédure pénale en soutenant qu'eu égard à l'imprécision de ses dispositions, l'ingérence dans sa vie privée du fait de sa mutation d'un centre de détention à un autre ne peut être regardée comme nécessairement prévue par la loi, ainsi que l'impose l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le terme de loi doit être pris au sens matériel, et la portée de l'article D. 82 doit nécessairement être interprétée par le juge pour en préciser le contenu au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la décision attaquée méconnaît dans ses effets quotidiens son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à sa réinsertion sociale et que son intégrité physique et morale est menacée en raison des persécutions de ses codétenus compte tenu des motifs de sa condamnation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait susceptible d'être plus exposé à des persécutions de la part de ses codétenus au centre de détention de Salon-de-Provence qui, comme celui de Casabianda, est un établissement spécialisé dans l'accueil de délinquants sexuels ; qu'il est constant que, compte tenu de la courte durée de la présence de M. A à Casabianda, il n'avait pas encore, lors de sa mutation, bénéficié d'une prise en charge médicale par l'équipe psychiatrique du centre ; qu'enfin, M. A n'adhérait pas au programme spécifique d'insertion professionnelle proposé par le centre de détention de Casabianda ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la décision du 30 mars 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son changement d'affectation et a ordonné son transfèrement provisoire du centre de détention de détention de Casabianda à la maison d'arrêt des Baumettes est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions dirigées contre la décision de transfert du centre de détention de Casabianda au centre de détention de Salon-de-Provence en date du 26 février 2010, les conclusions susvisées de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au garde des sceaux de l'affecter au centre de détention de Casabianda à Aléria ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1007424 du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 30 mars 2010 affectant M. A à la maison d'arrêt des Baumettes est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 10PA05878