La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°10PA04362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04362


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ...)65 rue de Rennes à Paris (75006), par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804774/5-2 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes l'a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance, le 31 mars 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 152,80 euros en application des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ...)65 rue de Rennes à Paris (75006), par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804774/5-2 en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes l'a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance, le 31 mars 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 152,80 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Crusoé, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a, le 23 janvier 2002, été recrutée par le ministre des affaires étrangères par un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans pour exercer les fonctions de secrétaire au sein du Haut Conseil à la Coopération Internationale (HCCI) ; que son contrat a été expressément renouvelé à deux reprises pour la même durée ; que, par un avenant signé le 21 février 2008, son contrat a été reconduit jusqu'au 31 mars 2008 ; que, par une décision du 3 mars 2008, le ministre des affaires étrangères a informé Mme A de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; que Mme A fait appel du jugement du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 20 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des différents contrats signés par Mme A, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre en défense, que les fonctions particulières de secrétaire au sein du HCCI pour lesquelles Mme A a été recrutée est un emploi pour lequel il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes à celles exercées par l'intéressée ; que, dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant été employée, depuis le 23 janvier 2002, sur le fondement du 1° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que le dernier contrat dont elle a bénéficié, à compter du 21 février 2008, au-delà de la période de six ans prévue par le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que, par suite, la décision du 3 mars 2008 doit être analysée, non comme une décision de non-renouvellement d'un contrat, mais comme une décision de licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments contenus dans le mémoire de Mme A enregistré devant la Cour le 31 janvier 2012 lesquels ne sont pas contestés pas le ministre des affaires étrangères et européennes dans ses dernières écritures, que si, lors de la réunion qui s'est tenue le 12 décembre 2007, le conseil de modernisation des politiques publiques a supprimé le HCCI, ce dernier a toutefois été remplacé par un conseil stratégique pour la coopération non gouvernementale ; que Mme A fait valoir, sans être contestée, que la suppression de ce HCCI doit seulement être analysée comme un simple " redéploiement administratif " ; que le ministre n'établit ni même n'allègue que le poste que Mme A occupait au sein du HCCI n'a pas été reconduit lors de la mise en place de ce conseil stratégique pour la coopération non gouvernementale ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que son emploi n'a en réalité pas été supprimé, de sorte qu'aucun motif d'intérêt général n'était de nature à justifier légalement la décision de licenciement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre que le licenciement de Mme A serait intervenu pour un motif disciplinaire ou en raison de son insuffisance professionnelle ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a licencié Mme A est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 3 mars 2008 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 28 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris et la décision susvisée du 3 mars 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a licencié Mme A à compter du 31 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10PA04362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04362
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa04362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award