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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA04322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 18 novembre 2010, présentés pour l'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L'ETRANGER (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), représentée par sa directrice en exercice à ce dument autorisée, par la SCP Baraduc et Duhamel ; l'AEFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811279/7-2 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 juillet 2007 refusant l'inscription des deux enfants mineurs de M. Chris

tophe A au lycée Jean Renoir de Munich ;

2°) de rejeter la demande de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 18 novembre 2010, présentés pour l'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS A L'ETRANGER (AEFE), dont le siège est 19-21 rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015), représentée par sa directrice en exercice à ce dument autorisée, par la SCP Baraduc et Duhamel ; l'AEFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811279/7-2 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 juillet 2007 refusant l'inscription des deux enfants mineurs de M. Christophe A au lycée Jean Renoir de Munich ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2007 fixant la liste des établissements scolaires français à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Baraduc, pour l'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER, et celles de Me Nicolay, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité française, a demandé en février 2007 au proviseur du lycée français Jean Renoir de Munich, géré par l'AEFE, d'inscrire ses deux enfants, alors âgés de trois et cinq ans, en classe maternelle et au cours préparatoire, pour l'année scolaire 2007-2008 ; que, le 22 mars 2007, le proviseur a informé M. A que, faute de places disponibles, il ne pouvait réserver une suite favorable à cette demande et que ses enfants étaient placés sur une liste d'attente ; que, par une décision du 20 juillet 2007, la directrice de l'AEFE a rejeté le recours administratif exercé le 18 mai 2007 contre cette décision ; que l'AEFE fait appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 20 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'AEFE, le Tribunal administratif de Paris a suffisamment justifié, dans le jugement attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision du 20 juillet 2007 était entachée d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont dès lors respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : / 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ; / 2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ; / 3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ; / 4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ; / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : " L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération " ; qu'aux termes de l'article L. 452-7 de ce code : " Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements. / Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger. / Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers " ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : " Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 de ce code : " Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. / Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 de ce code : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) " ;

Considérant que si le législateur a confié à l'AEFE le soin de mettre en oeuvre l'ensemble des missions définies aux 1° à 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et qu'à cet effet, les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, et placés sous la gestion directe de l'AEFE, peuvent décider, en tenant compte des besoins et des spécificités propres à chaque situation locale, de prévoir chaque année d'accueillir un certain nombre d'élèves ne possédant pas la nationalité française, l'AEFE est néanmoins tenue d'assurer, vis-à-vis des enfants français, les missions de service public relatives à l'éducation et en particulier l'obligation de scolarisation résultant notamment des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 113-1 et L. 131-1 du code de l'éducation, sans pouvoir opposer, pour quelque motif que ce soit, l'absence de places disponibles ; que la règle ainsi posée par le législateur ne méconnaît pas, par elle-même, la règle de non-discrimination posée par l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant, dès lors, qu'en refusant d'inscrire les deux enfants de M. A pour un motif tiré de l'absence de places disponibles, la directrice de l'AEFE a entaché sa décision du 20 juillet 2007 d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AEFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juillet 2007 contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AEFE le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'AEFE est rejetée.

Article 2 : L'AEFE versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA04322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04322
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Établissements d'enseignements situés à l'étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BARADUC-BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa04322 ?
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