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01/12/2011 | FRANCE | N°10PA03974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 décembre 2011, 10PA03974


Vu le recours, enregistré le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601823 du 6 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles assignées à la société anonyme Banque Robeco à hauteur de 1 759 566,40 euros, 769 938 euros et 816 897 euros au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et a déchargé la société des droits

et pénalités correspondant à la réduction de base ainsi définie ;

2°) de r...

Vu le recours, enregistré le 4 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601823 du 6 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles assignées à la société anonyme Banque Robeco à hauteur de 1 759 566,40 euros, 769 938 euros et 816 897 euros au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et a déchargé la société des droits et pénalités correspondant à la réduction de base ainsi définie ;

2°) de rétablir la société anonyme Banque Robeco au rôle desdites impositions à hauteur des montants précités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement n° 0601823 du 6 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % prévue à l'article 235 ZA du code général de impôts et à la contribution temporaire prévue à l'article 235 ZB du même code, assignées à la société anonyme Banque Robeco à hauteur de 1 759 566,40 euros, 769 938 euros et 816 897 euros au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et a déchargé la société des droits et pénalités correspondant à la réduction de base ainsi définie ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Banque Robeco :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, qui, contrairement à ce que soutient la société Banque Robeco, est clair, intelligible, accessible et ne prive le contribuable d'aucune garantie, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas été mentionné dans le courrier de notification au contribuable du jugement en cause ; que ces dispositions tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale, qui la placent, alors même que le service contentieux chargé de présenter des recours devant les cours d'appel aurait été déconcentré, dans une situation différente de celle des autres justiciables et justifient, sans porter atteinte aux droits de la défense, ni aux principes d'égalité des droits des parties, le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ; qu'en outre, la société intimée, qui n'a pas présenté à la Cour de question prioritaire de constitutionnalité dans les formes prévues par les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de la Constitution, ni des dispositions à valeur constitutionnelle des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie Financière de placement (devenue par la suite société anonyme Banque Robeco) a bénéficié le 30 août 1997, de la part de la société Groupe Robeco, d'un apport partiel d'actif rétroactif au 1er janvier 1997 placé sous le régime fiscal de droit commun ; que des provisions d'un montant de 22 943 237 F avaient été constatées par la société Groupe Robeco et réintégrées spontanément dans son résultat comptable en raison de leur caractère non déductible ; qu'elles ont été inscrites au passif du bilan du bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où les charges correspondantes ont été supportées par ce dernier ; qu'estimant que la constatation de reprises de provisions aboutissait à empêcher la déductibilité de charges qui n'avaient pas affecté le résultat fiscal de la branche apportée, la société Banque Robeco a déduit de son résultat fiscal des années 1997 à 1999 le montant des reprises de provisions ainsi constatées ; que l'administration a remis en cause ladite déduction ;

Considérant que les provisions constituées par la société absorbée doivent être regardées, eu égard à leur caractère fiscalement non déductible, comme incluses dans l'actif net dont cette société a fait apport à la société absorbante et dont elles ont minoré la valeur d'acquisition ; que, dès lors, la constatation de la charge correspondante, qui ne saurait conduire à une charge déductible pour la société absorbante, implique nécessairement la reprise des provisions en cause, alors même que ces provisions n'ont pas fait l'objet de déductions au niveau du résultat fiscal de la société ayant effectué l'apport ; qu'il suit de là que la société Banque Robeco, qui ne peut utilement se prévaloir d'une double imposition, ni valablement soutenir que la réintégration litigieuse fait obstacle à la déduction des dépenses et charges en cause, ne pouvait procéder à la déduction fiscale des reprises de provisions susmentionnées ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé la réduction des impositions en résultant au motif que lesdites provisions avaient fait l'objet d'une réintégration extra-comptable de la part de la société apporteuse et n'avaient pas été déduites de son résultat fiscal lors de l'opération partielle d'actif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Banque Robeco devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que la société Banque Robeco ne saurait utilement invoquer les règles applicables aux charges qui, par nature ou en vertu de la loi fiscale, sont uniquement déductibles de l'exercice où elles sont effectivement supportées, ni, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la position prise par l'administration en matière de charges de retraite dans son instruction 4 I 1 05 en date du 30 décembre 2005, laquelle n'est en tout état de cause pas invocable eu égard à sa date ; que le passage invoqué de l'instruction administrative 4 I 1 93 en date du 11 août 1993 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

Considérant, en second lieu, que la société Banque Robeco fait valoir qu'à hauteur de 16 MF, les provisions litigieuses ont été constatées après le premier janvier 1997, date d'effet de l'apport partiel d'actif donnée par les parties dans le cadre du traité d'apport et que, par suite, elles ne sauraient être regardées comme ayant été constatées autrement que par la société absorbante ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que la provision litigieuse a été constatée dans les écritures de la société absorbée et qu'elle a été prise en compte pour déterminer la valeur de l'actif net de l'absorbée, constatée dans les écritures de la société absorbante ; qu'il suit de là que la société Banque Robeco ne saurait, en tout état de cause, valablement se prévaloir de ce que l'effet fiscal de la provision devrait être à nouveau pris en compte par l'effet de la déduction des reprises de provisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % prévue à l'article 235 ZA du code général de impôts et à la contribution temporaire prévue à l'article 235 ZB du même code, assignées à la société Banque Robeco à hauteur de 1 759 566,40 euros, 769 938 euros et 816 897 euros au titre respectivement des années 1997, 1998 et 1999 et a déchargé la société des droits et pénalités correspondant à la réduction de base ainsi définie ; que les conclusions de la société Banque Robeco tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % prévue à l'article 235 ZA du code général des impôts et de contribution temporaire prévue à l'article 235 ZB du même code, assignées à la société Banque Robeco et dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remises à la charge de l'intéressée.

Article 2 : Le jugement n° 0601823 du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la société Banque Robeco devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03974
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP AUGUST et DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-01;10pa03974 ?
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