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09/04/2015 | FRANCE | N°10PA03821

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2015, 10PA03821


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son président, par la Scp d'avocats Ancel et Couturier-Heller ; le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n°s 09286 et 09385 du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la société " Etablissements Bargibant SA " une indemnité de 20 millions de francs CFP en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus d'importer d

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son président, par la Scp d'avocats Ancel et Couturier-Heller ; le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n°s 09286 et 09385 du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la société " Etablissements Bargibant SA " une indemnité de 20 millions de francs CFP en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus d'importer de la viande d'agneau et a mis à sa charge la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société " Etablissements Bargibant SA " devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de la société " Etablissements Bargibant SA " le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condamnation prononcée sera infirmée en conséquence de l'annulation du jugement statuant sur la légalité du refus opposé à la société intimée d'importer de la viande d'agneau ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'identification et de l'évaluation de la perte de chance dont se prévalait l'entreprise ;

- celle-ci ne justifie pas de la réalité de la chance perdue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2011, présenté pour la société " Etablissements Bargibant SA", par la Selarl Pelletier - Fisselier - Casies, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- l'appel est irrecevable, dès lors qu'il est tardif, en l'absence de justification de ce que la requérante a respecté le délai d'appel applicable, et que le recours ne comporte pas de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- son préjudice est justifié, le taux de la marge réalisée sur les importations de même nature, qui est de près de 26 %, étant au demeurant supérieur à celui retenu par les premiers juges ; ceci est démontré par le fait que la collectivité a mis en place une taxe spéciale de 27 % sur les importations d'agneau ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2014, présenté pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la Scp d'avocats Meier - Bourdeau - Lécuyer, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la société, qui ne justifie pas de la réalité du préjudice par les pièces produites en cause d'appel, a été seulement privée d'une chance de réaliser un bénéfice sur les ventes ; dès lors, son préjudice ne saurait être égal à la perte du bénéfice attendu de la revente de l'ensemble des stocks importés ; de plus, il n'existait pas de situation de pénurie de viande ovine à l'époque des faits ; la société se serait en tout état de cause heurtée à la concurrence de l'établissement public disposant d'un réseau de clientèle bien implanté ;

- la société n'établit pas la marge nette qui aurait été dégagée sur la revente de viande ovine congelée, qui peut seule être prise en compte pour mesurer l'incidence des mesures de refus contestées sur le résultat d'exploitation de l'entreprise et, par suite, estimer le préjudice indemnisable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour la société " Etablissements Bargibant SA " ", par la Selarl Pelletier - Fisselier - Casies, qui confirme ses précédentes écritures et conclut, en outre, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement contesté en tant que le tribunal administratif a limité le montant de son indemnisation à la somme de 20 millions de francs CFP et à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 43 000 000 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009, au titre de l'ensemble des préjudices résultant des fautes qui lui sont imputables ;

Elle fait valoir, en outre, que :

- la situation de pénurie nécessitant d'importantes importations est établie ; de plus, il est démontré qu'elle aurait écoulé sans difficulté les stocks de viande d'agneau faisant l'objet des demandes de licences d'importation, eu égard à sa situation, son réseau commercial et de distribution et les prix pratiqués ;

- le montant retenu par les premiers juges pour l'estimation de son préjudice est très inférieur au bénéfice qui aurait été dégagé de la revente des stocks de viande importés ; elle a dégagé une marge brute de plus de 24 % avant que le monopole de l'établissement public ne soit rétabli, y compris en 2010 et 2011 lorsqu'elle a pu importer de la viande ; la marge brute dégagée serait venue abonder directement le résultat net de l'entreprise, dans la mesure où les importations et leur revente n'auraient nécessité aucune charge supplémentaire en matière de logistique, de personnels ou de ventes ;

- elle est fondée à prétendre, en outre, à l'indemnisation de son préjudice moral et commercial ; en effet, les entraves et atteintes à la liberté d'entreprendre ont été multiples et de nature à nuire ouvertement à son exploitation ; l'établissement en situation de monopole a profité d'une protection indue pour mettre sur le marché des stocks de viande d'agneau congelée provenant de Nouvelle-Zélande, alors qu'il existe une pénurie de ce produit en Nouvelle-Calédonie ;

- le préjudice subi s'élève à 43 000 000 F CFP ; cette somme doit être assortie des intérêts à compter de la date du 12 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2012-258 QPC du Conseil constitutionnel du 22 juin 2012 ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecuyer, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et celles de Me Monod, avocat de la société " Etablissements Bargibant SA " ;

1. Considérant que la société " Etablissements Bargibant SA " a déposé, le 26 février 2009, auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nouvelle-Calédonie des demandes de licences d'importation de quantités d'agneau congelés en provenance de Nouvelle-Zélande, à savoir 25 tonnes de morceaux désossés, 25 tonnes de gigots non désossés, 25 tonnes de côtes découpées ou en racks et 25 tonnes de carcasses ou demi-carcasses ; que, face au silence gardé par l'administration, la société, par lettre du 22 juin 2009, reçue le 25 juin suivant, a sollicité auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une indemnité de 50 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts du fait du refus opposé à ses demandes du 25 février 2009 ; que, par une requête enregistrée le 23 septembre 2009 sous le n° 09286, la société a demandé au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice subi du 25 février 2009 au 22 juin 2009 ; que l'entreprise a adressé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle demande indemnitaire le 6 octobre 2009, réceptionnée le 12 octobre suivant, faisant état d'un préjudice d'un montant de 43 460 000 F CFP, résultant du refus opposé à ses demandes initiales pour la période du 22 juin 2009 au 6 octobre 2009 ; que, par une requête enregistrée le 29 décembre 2009 sous le n° 09385, la société a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal ; que, par jugement n° 09387 du 29 mars 2010, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de la Nouvelle-Calédonie, agissant par délégation du président du gouvernement, avait rejeté les demandes de licences d'importation de viande d'agneau présentées par la société " Etablissements Bargibant SA " et a ordonné au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de statuer sur les demandes de licences d'importation présentées par ladite société dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; que, par jugement du même jour, statuant sur les requêtes n°s 09286 et 09385, le tribunal administratif a condamné la Nouvelle-Calédonie à payer à la société une indemnité de 20 millions de F CFP en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé aux demandes de la société et a mis à la charge de ladite collectivité la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel de ce dernier jugement ; que la société " Etablissements Bargibant SA " conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement contesté en tant que le tribunal administratif a limité le montant de son indemnisation à la somme de 20 millions de francs CFP et à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 43 000 000 F CFP, assortie des intérêts au taux légal ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'intimée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " ; qu'aux termes de l'article

R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent..., en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire ;

3. Considérant que la requête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2010, dans le délai de quatre mois, résultant de l'application des dispositions précitées, courant à compter de la notification du jugement en date du 29 mars 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, la société " Etablissements Bargibant SA " n'est pas fondée à soutenir que cette requête est tardive ;

4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société intimée, la requête d'appel contient plusieurs moyens et satisfait donc à l'exigence posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée ;

Sur la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie :

En ce qui concerne la faute :

5. Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 susvisée : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes réglementaires et individuels pris en application des articles 1er et 2 de la délibération

n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'exclusivité que ces dispositions confèrent à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique pour importer des viandes et abats des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et cervidés porterait au principe de liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excessive qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant " ; que, dans sa décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, le Conseil constitutionnel a estimé qu'aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l'entrée en vigueur de la loi du pays contestée ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par un jugement n° 09387 du 29 mars 2010, devenu définitif, prononcé l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de la Nouvelle-Calédonie, agissant par délégation du président du gouvernement, avait rejeté les demandes de licences d'importation de viande d'agneau présentées par la société " Etablissements Bargibant SA " ; qu'il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif a estimé que le refus opposé à l'entreprise n'était justifié par aucun motif d'intérêt général ; que tant le dispositif du jugement que les motifs en constituant le support nécessaire sont dotés de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, la société " Etablissements Bargibant SA " est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer les licences d'importation sollicitées le 26 février 2009 est illégal et caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ;

En ce concerne le préjudice :

7. Considérant que le juge du plein contentieux doit prendre en compte l'évolution des données du litige qui lui est soumis et statuer au vu des circonstances de droit et de fait qui prévalent à la date de sa décision ;

8. Considérant que, par la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 susvisée, l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), établissement public industriel et commercial chargé d'une mission de régulation des marchés agricoles de Nouvelle-Calédonie, impliquant de sa part l'achat, le traitement et la mise sur le marché des productions locales ainsi que l'importation des compléments nécessaires aux besoins du territoire, s'est vu reconnaître l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes et abats des espèces bovines, porcines, ovines, caprines, chevalines et des cervidés ; qu'il ressort de la décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012 du Conseil constitutionnel : " qu'eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d'approvisionnement du marché local, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par le monopole confié à l'OCEF en complément de sa mission de service public par la délibération du 26 mai 2003 ne revêt pas un caractère disproportionné " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société " Etablissements Bargibant SA " s'est vue délivrer les licences d'importation qu'elle avait sollicitées le 26 février 2009, en exécution du jugement n° 09387 du 29 mars 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que l'entreprise indique elle-même qu'elle a été en mesure de les mettre en oeuvre ; qu'elle n'avait pas vocation à réaliser d'autres importations de même nature en raison du monopole confié à l'OCEF, dont la validité a été confortée par les motifs de la décision du 22 juin 2012 du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, la société " Etablissements Bargibant SA " n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice résultant de la perte de chance sérieuse de dégager un bénéfice de la vente sur le territoire des stocks de viande d'agneau congelée qu'elle avait entendu importer de Nouvelle-Zélande, ni d'aucune autre vente portant sur des produits analogues ; que, faute de tout commencement de preuve, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le refus opposé par l'administration des douanes à sa demande aurait porté atteinte à sa réputation ou serait à l'origine d'un préjudice distinct du préjudice financier dont elle se prévaut ; que, par suite, la société " Etablissements Bargibant SA " n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle allègue ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l'annulation du jugement n°s 09286 et 09385 du 29 mars 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que, par voie de conséquence, l'appel incident formé par la société " Etablissements Bargibant SA " doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société " Etablissements Bargibant SA " et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 09286 et 09385 du 29 mars 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par la société " Etablissements Bargibant SA " et l'appel incident formé par cette société sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société " Etablissements Bargibant SA ".

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03821
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Commerce extérieur - Importations.

Outre-mer - Droit applicable - Régime économique et financier - Importations et droits de douane.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PELLETIER-FISSELIER-CASIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;10pa03821 ?
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