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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA03181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2012, 10PA03181


Vu le recours, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718905/7-1 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile de France n° 2007-1660 d

u 4 octobre 2007 refusant l'agrément de l'association des famille...

Vu le recours, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718905/7-1 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile de France n° 2007-1660 du 4 octobre 2007 refusant l'agrément de l'association des familles victimes du saturnisme au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande d'agrément de cette association et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) et de rejeter la demande de l'association des familles victimes du saturnisme présentée devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...) Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement. Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association des familles victimes du saturnisme a pour but de promouvoir la protection et la défense des victimes du saturnisme ; qu'à cette fin, elle regroupe les familles victimes de saturnisme ou celles qui y sont exposées en vue de les informer... de les conseiller et de défendre leurs intérêts matériels et moraux et agit pour la mise en oeuvre d'une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés au saturnisme ; que dans cette perspective, elle assure la représentation collective de ses adhérents auprès des autorités politiques, administratives et judiciaires et regroupe dans une même action, l'ensemble des personnes morales ou physiques concernées par les buts définis par les statuts ; qu'elle précise au surplus sur son site internet qu'elle poursuit les objectifs suivants faire connaître la maladie et obtenir des pouvoirs publics une véritable politique de santé publique dans ce domaine, des mesures de prévention et de réparation des risques liés au saturnisme infantile, le relogement des familles quand les habitations sont trop vétustes, une indemnisation des victimes ;

Considérant que si cette association contribue certes indirectement à la protection de l'environnement par ses actions de lutte contre le saturnisme, elle intervient principalement dans les domaines de la santé publique et de l'action sociale et ne justifie pas de l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement ; que le préfet de la région Ile-de-France n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant pour ce motif de délivrer à ladite association l'agrément sollicité ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France n° 2007-1660 du 4 octobre 2007 au motif que les activités de l'association des familles victimes du saturnisme sont au nombre de celles expressément mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association des familles victimes du saturnisme devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été dûment signé par le préfet de la région Ile-de-France ; que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à l'association des familles victimes du saturnisme ne portait pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France n° 2007-1660 du 4 octobre 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident à fin d'injonction présentées par l'association des familles victimes du saturnisme et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0718905/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 29 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association des familles victimes du saturnisme présentée devant le Tribunal administratif de Paris, ses conclusions d'appel incident à fin d'injonction présentées devant la Cour et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03181
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa03181 ?
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