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02/04/2013 | FRANCE | N°10PA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 avril 2013, 10PA01584


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex (75757), par Me C... ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804504 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 décembre 2007 prononçant à l'encontre de M. B...A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 0

00 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex (75757), par Me C... ; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804504 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 décembre 2007 prononçant à l'encontre de M. B...A...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................l'encontre de l'intéressé

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant La Poste ;

1. Considérant que M.A..., fonctionnaire titulaire de La Poste exerçant les fonctions d'agent de collectes et remises à l'antenne Paris 8 CDIS, a fait l'objet, par une décision du 20 décembre 2007, d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont un an avec sursis, à la suite de la découverte de courriers et colis postaux vidés de leur contenu dont la spoliation lui a été imputée ; que, saisi par M. A..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement du 28 janvier 2010 dont La Poste relève appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en énumérant les éléments qui les amenaient à regarder comme non fondés les griefs retenus à l'encontre de M.A..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré par La Poste de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;

Sur la sanction :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient La Poste, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en revanche le fait que l'intéressé ait reçu l'appréciation " excellent " au titre des années précédant la sanction contestée résulte des fiches d'évaluation versées au dossier ; que, de même, M. A...a produit en première instance les observations présentées par le syndicaliste chargé de sa défense devant le conseil de discipline, non sérieusement contestées par La Poste, qui a souligné les incohérences de l'enquête quant au nombre d'objets spoliés, dont certains auraient dû être délivrés à des adresses non desservies par l'intéressé lors de sa tournée ; qu'en outre, des collègues de M. A...ont attesté que celui-ci n'avait accès qu'à des sacs postaux fermés et qu'aucun incident n'avait été relevé lors de ses tournées, qu'il effectuait avec un autre agent ; que M. A...a également justifié par des témoignages de ce que les objets retrouvés dans son vestiaire avaient été collectés par lui sur la voie publique ou provenaient de dons à un agent du centre effectués par une entreprise ; qu'enfin, il ressort de sa fiche individuelle de gestion que M. A... s'est trouvé en arrêt de travail par suite d'un accident de service du 15 novembre au 17 décembre 2006 ; que, dès lors, en retenant ces éléments les premiers juges ne se sont pas fondés sur des faits inexacts ;

4. Considérant que la circonstance qu'une information pénale a été ouverte à la suite d'un dépôt de plainte par La Poste est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes ;

5. Considérant que La Poste fait valoir que le motif de détournement et spoliation de correspondances qui a justifié la sanction vise la journée du 24 janvier 2007 au cours de laquelle M. A...a été trouvé dans un vestiaire en présence d'enveloppes vides datées du 23 janvier et des objets qu'elles contenaient ; qu'il ressort du rapport du responsable de la sûreté qui a procédé à la surveillance de l'intéressé que trois courriers spoliés avaient été laissés en place en début de service afin de confondre l'auteur des détournements et que M. A...est entré le premier dans ce local où il a été trouvé en présence des courriers laissés en l'état et de deux autres enveloppes ; que, toutefois, M.A..., qui ne portait sur lui aucun objet détourné et qui a nié être l'auteur des spoliations, ne peut être regardé comme ayant été pris sur le fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un plan des lieux que le responsable de la sûreté ne pouvait voir l'intérieur du vestiaire et M. A...lui-même, masqué par un rideau, et qu'il existait un autre accès au vestiaire, non visible de l'endroit où il se tenait ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé comme non établi le grief retenu à... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. A...;

Sur les frais exposés :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de La Poste, au bénéfice de M.A..., une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01584
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-02;10pa01584 ?
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