Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège est 30 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Delpeyroux ; la société ARC DE TRIOMPHE AUTO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0515262, 0607489 du 18 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 1999, 2000 et 2001 sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2005-882 du 5 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;
Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Delpeyroux, pour la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ;
Considérant que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que l'administration a constaté que la requérante avait perçu de ses clients, au cours de cette période, des paiements en espèces d'un montant supérieur à 5 000 F et que ces opérations irrégulières s'élevaient au montant total de 13 776 153 F (2 100 161 euros) ; que, par avis de mise en recouvrement du 31 août 2005, l'administration a, sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors en vigueur, mis à la charge de la société des amendes d'un montant total de 688 807 F (105 008 euros), égales à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO fait appel du jugement du 18 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts applicable à la date des infractions relevées en 1999 et 2000 : " Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (...) " et qu'aux termes des dispositions du même texte, issues de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001, applicables aux infractions relevées en 2001 : " Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (...) " ;
Considérant que les dispositions de l'article 1840 N sexies applicables à partir du 1er janvier 2001 ont substitué à l'amende forfaitaire dont le montant était fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire une amende dont le montant maximal peut atteindre 5 % de ces sommes et qui doit être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce ; que ces nouvelles dispositions, qui prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne, devaient par suite être appliquées par l'administration aux infractions commises en 1999 et 2000, comme aux infractions commises en 2001, lorsqu'elle a mis les amendes en litige à la charge de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, par les avis de mise en recouvrement du 31 août 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ;
Considérant que, pour qualifier les infractions, les procès-verbaux notifiés à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO les 17 décembre 2002 et 10 juin 2003 visent l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; que, si les dispositions de cet article avaient été abrogées depuis le 1er janvier 2001 par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 portant codification de la partie législative du code monétaire et financier, cette erreur est sans influence sur la motivation en droit des procès-verbaux, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ont été reprises dans les mêmes termes à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, applicable à la date de mise en recouvrement ; que, par ailleurs, lesdits procès-verbaux visent l'article 1840 N sexies du code général des impôts pour motiver en droit l'application de l'amende fiscale ; que si, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, l'administration devait également indiquer à l'intéressée les motifs de fait de la sanction qui lui était infligée, elle n'était pas tenue de motiver le taux retenu pour l'amende dans l'exercice du pouvoir de modulation que lui conférait le nouveau texte de l'article 1840 N sexies ; que les procès-verbaux comportent la liste des paiements en numéraire effectués au profit de la requérante ; que, par suite, les sanctions litigieuses ont fait l'objet d'une motivation régulière, nonobstant la circonstance que l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles le taux de l'amende prévue serait fixé à 5 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 18 décembre 2002 et 13 juin 2003 font état de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts et font référence aux procès-verbaux des 17 décembre 2002 et 10 juin 2003 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont suffisamment motivés ; que, s'ils n'ont pas été joints aux notifications de redressements, ces procès-verbaux, qui ont été contresignés par son gérant, ont nécessairement été portés à la connaissance de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ; que, nonobstant la circonstance que la mention desdites amendes figure dans un paragraphe consacré aux conséquences financières des rappels notifiés, la requérante a été informée par les notifications de redressements de la possibilité dont elle disposait de contester l'application de cette sanction et, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, de présenter des observations ;
Sur le bien-fondé des amendes :
Considérant que les dispositions précitées ont été modifiées à nouveau par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative aux mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier étant toujours passibles, en vertu des dispositions combinées de l'article 1840 J du code général des impôts et des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; que ces nouvelles dispositions sont, comme il a été dit ci-dessus, moins sévères que les dispositions de l'article 1840 N sexies applicables à la date des infractions commises en 1999 et 2000 ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'appliquer ces dispositions aux infractions relevées à l'encontre de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO en 1999 et 2000, comme à celles relevées en 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a perçu des paiements en espèces pour des montants supérieurs aux seuils fixés par les dispositions combinées de l'article 1840 J du code général des impôts et des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, en raison de transactions portant sur des prestations entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que ces faits sont de nature à justifier la sanction ; que la circonstance que les auteurs des paiements en espèces seraient des clients étrangers ne saurait, dès lors que le paiement a eu lieu en France, disqualifier les infractions ainsi constatées au regard de la législation susmentionnée et, par suite, est sans incidence sur la légalité des sanctions ; qu'il résulte de l'instruction que les versements en numéraire perçus par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO se sont élevés à des montants unitaires importants, variant entre 123 000 F (18 751 euros) et 307 107 F (46 818 euros), et se sont répétés tout au long de la période ; que, si la requérante fait valoir qu'elle avait précédemment reçu des chèques non provisionnés, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas pu être réglée par ses clients, tous établis dans un Etat membre de l'Union européenne, par un autre moyen de paiement, notamment par virement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées et alors même que les paiements en espèces ont été portés en comptabilité et qu'ils n'ont pas été effectués dans le cadre d'un circuit de blanchiment d'argent, il n'y a pas lieu de ramener à un montant moindre les amendes infligées à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le montant n'est pas disproportionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00290