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04/03/2011 | FRANCE | N°10NT02041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2011, 10NT02041


Vu le recours enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Philippe X, d'une part, sa décision référencée 48 SI du 14 mai 2008, réduisant de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infractio

n commise le 10 avril 2008, constatant la perte de validité de ce titre d...

Vu le recours enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Philippe X, d'une part, sa décision référencée 48 SI du 14 mai 2008, réduisant de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2008, constatant la perte de validité de ce titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son permis invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence et, d'autre part, ses décisions réduisant de quatre, trois, trois, deux, deux et quatre le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 27 février 2001, 9 avril 2002, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005 et 18 décembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 19 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, d'une part, la décision référencée 48 SI du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du 14 mai 2008, réduisant de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2008, constatant la perte de validité de ce titre de conduite pour solde de points nul et enjoignant à l'intéressé de restituer son permis invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence et, d'autre part, les décisions du ministre réduisant de quatre, trois, trois, deux, deux et quatre le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises les 27 février 2001, 9 avril 2002, 8 juin 2002, 21 mai 2004, 5 octobre 2005 et 18 décembre 2005 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction du 27 février 2001 :

Considérant que selon l'article L. 11-3 du code de la route alors applicable : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 258 du même code alors applicable : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 27 février 2001 à Rennes et dont la réalité a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par un jugement du 10 octobre 2001 du Tribunal de police de Rennes ; que l'administration n'apporte aucune justification de nature à contredire l'allégation de M. X selon laquelle l'information requise par les articles L.11-3 et R.258 sus-analysés ne lui a pas été donnée lorsqu'il a été avisé de l'infraction relevée à son encontre ; que, dans ces conditions, en l'absence de l'accomplissement de cette formalité substantielle et nonobstant la procédure suivie devant la juridiction judiciaire ayant abouti à la sanction pénale sus-évoquée dont le contrevenant a fait l'objet, le retrait litigieux de quatre points a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité des décisions portant retrait de trois, trois, deux et deux points consécutivement aux infractions des 9 avril et 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa version applicable jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de ce même article, dans sa version applicable postérieurement au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que ces dispositions sont reprises et précisées par l'article R. 223-3 dudit code, dans ses versions applicables avant comme après le 22 juin 2003, qui prévoit que, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé de ce qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les infractions constatées les 9 avril et 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 ont été constatées par radar automatique ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne saurait donc soutenir que M. X a nécessairement reçu un avis de contravention comprenant une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre ne produit aucun document relatif aux quatre infractions reprochées à M. X de nature à établir que l'information préalable prévue par les articles susmentionnés du code de la route aurait été régulièrement donnée à l'intéressé ; que, par suite, les décisions réduisant de trois, trois, deux et deux le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 9 avril et 8 juin 2002, 21 mai 2004 et 5 octobre 2005 doivent être regardées comme intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction du 18 décembre 2005 :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit devant le Tribunal administratif de Nantes copie du procès-verbal dressé le 18 décembre 2005 par les services de gendarmerie mentionnant notamment que je suis informé que l'infraction relevée à mon encontre est susceptible d'entraîner une perte de points sur mon permis de conduire ; que, toutefois, ce document ne contient aucune mention informant M. X de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; qu'ainsi, il ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, en l'absence de l'accomplissement de cette formalité substantielle et nonobstant la procédure suivie devant la juridiction judiciaire ayant abouti à l'ordonnance pénale dont le contrevenant a fait l'objet et qui a été prononcée le 20 juillet 2006 par la juridiction de proximité d'Angers, le retrait litigieux de quatre points a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de trois points consécutivement à l'infraction du 10 avril 2008 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 10 avril 2008, M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que l'intéressé n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'elle avait satisfait à cette obligation d'information ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'information n'aurait été apportée à l'intéressé qu'après le paiement de l'amende pour annuler la décision du ministre réduisant de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction relevée le 10 avril 2008 à son encontre ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes à l'encontre de la décision du ministre, en date du 14 mai 2008, en tant qu'elle réduit de trois le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 10 avril 2008 ;

Considérant que M. X, qui a précisé dans sa demande de première instance avoir reçu le 21 mai 2008 copie de la décision ministérielle du 14 mai 2008 lui retirant trois points à la suite d'une infraction commise le 10 avril 2008 ne saurait utilement soutenir que cette décision ne lui serait pas opposable, faute de lui avoir été notifiée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre a produit, concernant l'infraction du 10 avril 2008, la copie de la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire, acquittée sur le champ et signée par M. X ; que cette quittance vaut reconnaissance définitive de la réalité de cette infraction ; que, par suite, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. X est précisée dans le cadre constatation d'une infraction qui figure sur le recto de la quittance établie le jour de l'infraction, au-dessus de la signature de l'intéressé ; que les autres informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route figurent sur le verso du document ; que, si M. X soutient qu'il n'a pas reçu toutes les informations exigées par le code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 mai 2008, en tant qu'elle réduit de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X, à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 10 avril 2008 ;

Sur l'application de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que doit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3289 du 19 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du 14 mai 2008 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, en tant qu'elle réduit de trois le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 10 avril 2008.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2008 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, en tant qu'elle réduit de trois le nombre de points affectés à son permis de conduire, à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 10 avril 2008, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe X.

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N° 10NT02041

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02041
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt02041 ?
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