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24/05/2012 | FRANCE | N°10NT01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2012, 10NT01794


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 août 2010 et 24 janvier 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège est Les Oudairies à La Roche-sur-Yon Cedex 9 (85925), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-448 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée la somme de 52 676,92 euro

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 août 2010 et 24 janvier 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège est Les Oudairies à La Roche-sur-Yon Cedex 9 (85925), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-448 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée la somme de 52 676,92 euros en principal en réparation des débours exposés à raison des séquelles qu'a conservées M. X à la suite de l'intervention réalisée le 17 octobre 2003 ;

2°) de rejeter en conséquence la demande indemnitaire de la CPAM de la Vendée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bergeron substituant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON ;

Considérant qu'à la suite d'une biopsie d'un ganglion cervical pratiquée le 17 octobre 2003 au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON, M. X a ressenti des douleurs à l'épaule gauche correspondant, selon le diagnostic établi en janvier 2004, à une atteinte du nerf spinal gauche ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée les dépenses engagées par elle pour le compte de son assuré M. X en conséquence de la pathologie susmentionnée ; que, par la voie de l'appel incident, la CPAM de la Vendée sollicite la réactualisation de l'indemnisation de ses débours ; que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), appelé à faire connaître ses observations, sollicite l'annulation du jugement contesté et la confirmation de la condamnation de l'établissement de soins ;

Sur les conclusions de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. (...) " ;

Considérant que les dispositions précitées n'ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale qu'au patient ou à ses ayants droits, et non aux tiers payeurs ; qu'ainsi il n'appartenait pas au tribunal administratif d'appeler l'ONIAM en la cause dans une instance qui opposait la CPAM au centre hospitalier ; que l'ONIAM n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été appelé à l'instance ; que, pour le même motif, il n'est pas davantage recevable à présenter des conclusions dans la présente instance d'appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport de l'expert missionné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que l'amyotrophie du trapèze dont souffre M. X résulte d'une lésion du nerf spinal, laquelle est sans que cela puisse être utilement contesté une conséquence de l'intervention pratiquée le 17 octobre 2003 au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON ; que toutefois, si l'expert a relevé que le nerf avait été " malencontreusement " sectionné au cours de la biopsie ganglionnaire, il a également indiqué que cet acte médical, qui aboutit dans 1 à 2 % des cas à une atteinte du nerf spinal en raison notamment de la proximité de celui-ci avec les ganglions à prélever, avait été réalisé en l'espèce avec diligence et conformément aux données acquises de la science médicale, le chirurgien n'ayant commis aucune erreur ou manquement dans la réalisation du geste ; que, dans ces conditions, l'atteinte du nerf spinal subie par M. X doit être regardée comme relevant d'un aléa thérapeutique ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que cette atteinte résultait d'une maladresse fautive du chirurgien et ont en conséquence condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON à rembourser les débours exposés par la CPAM de la Vendée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la CPAM de la Vendée de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-448 du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la CPAM de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par elle en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'ONIAM sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE-SUR-YON, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.

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N° 10NT01794 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01794
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-24;10nt01794 ?
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