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08/06/2012 | FRANCE | N°10NT01536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 juin 2012, 10NT01536


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SCI NAQ GAMMA, dont le siège est au lieu-dit " Keremma " à Tréflez (29430), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; la SCI NAQ GAMMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-4622 - 05-2130 - 08-1017 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le maire de Tréflez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadast

rée à la section AD, sous le n° 385, sise au lieu-dit " Keremma " ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SCI NAQ GAMMA, dont le siège est au lieu-dit " Keremma " à Tréflez (29430), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; la SCI NAQ GAMMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-4622 - 05-2130 - 08-1017 du 12 mai 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le maire de Tréflez a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section AD, sous le n° 385, sise au lieu-dit " Keremma " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tréflez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société NAQ GAMMA ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, avocat de la SCI NAQ GAMMA ;

- et les observations de Me Floch, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Tréflez ;

Considérant que par jugement du 12 mai 2010, le tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SCI NAQ GAMMA tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2005 du maire de Tréflez (Finistère) opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 385, sise au lieu dit " Keremma ", et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2006 du maire opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire sur cette même parcelle et de l'arrêté du 21 décembre 2007 refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait ; que la SCI NAQ GAMMA interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 du maire de Tréflez portant refus de permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ;

Considérant que la décision litigieuse, signée " Pour le maire ", comporte, outre la signature de son auteur, de manière lisible, la mention de son nom et l'initiale de son prénom ; que si cette décision ne mentionne pas la qualité du signataire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision de sursis à statuer du 20 mars 2006, mentionnée dans les visas de la décision litigieuse et, également, contestée devant les premiers juges, était signée du même auteur et comportait, outre sa signature et la mention complète de ses nom et prénom, l'indication de sa qualité d'adjoint chargé de l'urbanisme ; qu'ainsi, cet adjoint au maire pouvait être identifié comme étant, également, l'autorité signataire de la décision du 21 décembre 2007 portant refus de permis de construire ; que dès lors, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstance de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. - Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. - Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. - A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 octobre 2005, le maire de Tréflez a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la société NAQ GAMMA en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AD 385 ; que la légalité de cet arrêté ayant été contestée devant le tribunal administratif de Rennes au motif, notamment, qu'il était insuffisamment motivé au regard des prescriptions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, le maire a, par l'arrêté du 20 mars 2006, pris une nouvelle décision de sursis à statuer en vue de couvrir le vice de forme entachant l'arrêté du 7 octobre 2005 ; que l'arrêté du 20 mars 2006 qui précise qu'il " annule et remplace la décision délivrée le 7 octobre 2005 " doit être regardé comme retirant cette décision ; que si, par lettre du 12 octobre 2007, reçue en mairie, le 15 octobre 2007, la SCI NAQ GAMMA a confirmé sa demande de permis de construire, le délai de validité du sursis à statuer du 20 mars 2006 n'était pas expiré à cette date de sorte qu'elle n'était pas, contrairement à ce qu'elle soutient, titulaire, à défaut d'avoir reçu, de la part de la commune, une réponse à sa demande de confirmation, d'un permis de construire tacite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 décembre 2007 portant refus de permis de construire aurait procédé irrégulièrement au retrait d'un permis de construire délivré tacitement, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du fait qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêté contesté, le maire de Tréflez a refusé de délivrer à la SCI NAQ GAMMA le permis de construire qu'elle sollicitait sur la parcelle AD 385 au motif que cette parcelle est classée en zone N naturelle dans laquelle " les constructions à usage d'habitation ou non " sont interdites par le plan local d'urbanisme approuvé le 26 avril 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone N naturelle est définie par le règlement de ce plan comme une zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel ; que le rapport de présentation dudit plan indique que la commune de Tréflez dispose d'un patrimoine naturel très riche représenté, notamment, par les dunes de Keremma, lesquelles sont classées site Natura 2000 et incluses dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que ce rapport précise que " les zones d'urbanisation prévues par la commune sont situées en extension du bourg et de son agglomération ou en densification des zones mitées existantes " en vue de préserver la qualité des sites et des paysages ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que la parcelle en cause fait partie d'un vaste ensemble à dominante naturelle inclus, pour partie, dans un espace boisé classé, situé non loin des dunes de Keremma bordant le rivage, au nord, et un cours d'eau, au sud ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que cette parcelle est située à proximité d'une zone classée Uhd caractérisée, au demeurant, par un habitat diffus, ne saurait suffire à la faire regarder comme comprise dans un espace urbanisé ; que, dans ces conditions, le classement, par le plan local d'urbanisme du 26 avril 2007, de ladite parcelle en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité du classement de la parcelle AD 385 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré sur une parcelle voisine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir cette dernière circonstance, la société requérante n'établit pas que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI NAQ GAMMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tréflez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI NAQ GAMMA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI NAQ GAMMA, le versement de la somme de 2 500 euros que la commune de Tréflez demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI NAQ GAMMA est rejetée.

Article 2 : La SCI NAQ GAMMA versera à la commune de Tréflez, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NAQ GAMMA et à la commune de Tréflez (Finistère).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01536
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-08;10nt01536 ?
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