Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE, dont le siège est "La Roche Coutant" à Tigné (49540), représentée par sa présidente, M. et Mme X, demeurant ... et M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ; l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE ET AUTRES demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 07-4079 et 09-3267 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Energie 21 un permis de construire pour la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné, en tant qu'il portait sur les éoliennes nos 1, 2, 3, 5 et 6, d'autre part, de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de Maine-et-Loire accordant à cette même société un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Baudry, substituant Me Mitard, avocat de l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE ET AUTRES ;
- et les observations de Me Berges, substituant Me Elfassi, avocat de la société par actions simplifiée WPD ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE;
Considérant que l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE ET AUTRES relèvent appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Energie 21 un permis de construire pour la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné, en tant qu'il portait sur les éoliennes nos 1, 2, 3, 5 et 6, ainsi que de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de Maine-et-Loire accordant à cette même société un permis de construire modificatif ; que, pour sa part, la société WPD demande par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 en ce que ce dernier a autorisé la construction de l'éolienne n° 4 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
Considérant, d'une part, que selon ses statuts, l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE a pour objet de "protéger les espaces naturels et les paysages du département de Maine-et-Loire et plus particulièrement de Tigné" ; qu'un tel objet lui confère un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés contestés ; que d'autre part M. et Mme X et M. et Mme Y, qui possèdent une propriété ..., situé à environ 700 mètres du parc éolien projeté, ont également, eu égard à l'importance et notamment à la hauteur de 120 mètres pales comprises des ouvrages à édifier, intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de ces mêmes décisions ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 en tant qu'il autorisait la création de l'éolienne n° 4 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et précisé qu'aucun des autres moyens énoncés par les demandeurs n'était susceptible de fonder l'annulation prononcée ; que, ce faisant, il a omis d'examiner les autres moyens dirigés contre ledit arrêté en tant qu'il autorisait la construction des éoliennes nos 1, 2, 3, 5 et 6 ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 15 mai 2007 en ce qu'il porte sur l'édification des éoliennes nos 1, 2, 3, 5 et 6 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 15 mai 2007 en tant qu'il porte sur l'édification des éoliennes nos 1, 2, 3, 5 et 6, d'autre part, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 2 avril 2009 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 15 mai 2007 :
En ce qui concerne la légalité externe ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis de construire contesté ne sera implantée sur des parcelles appartenant à la commune de Tigné ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes de constitution de "servitudes", conclus entre la commune de Tigné et la société Energie 21 pour permettre le survol de pales, le passage de câbles et la création d'une voie d'accès au parc éolien, seraient frappés de nullité en raison de l'incompétence du maire à conférer de telles servitudes et de l'appartenance de certaines voies au domaine public communal et que, dès lors, en violation de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme, la société pétitionnaire aurait été dépourvue de titres l'habilitant à solliciter un permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. (...)" ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, des plans de masse cotés dans les trois dimensions ont été joints à la demande de permis ; que le volet paysager de cette demande, auquel doivent être rattachés les photomontages inclus dans l'étude d'impact, permet d'apprécier efficacement l'insertion environnementale du projet à partir de différents plans rapprochés et lointains, et notamment l'existence d'une covisibilité éventuelle avec le manoir classé ... ; que l'allégation selon laquelle les photomontages auraient été délibérément faussés n'est pas établie ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de
l'environnement : "I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé (...)" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire comporte une analyse complète du contexte paysager et de l'impact visuel du projet, permettant d'évaluer les covisibilités existantes entre le futur parc éolien et plusieurs éléments patrimoniaux, dont le manoir ..., le château de Martigné-Briand et le château du Grand Riou, ainsi que d'éventuelles modifications de la perception du paysage depuis ces derniers ; que cette étude est complétée par une étude acoustique, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été conduite à une période susceptible d'en fausser les résultats, une étude de sécurité et une étude ornithologique conduite par la Ligue de protection des oiseaux, dont le caractère exhaustif ne saurait être remis en cause par l'absence de mention d'un couple d'ibis chauve présent fortuitement à proximité du site ; que, dans ces conditions, alors même que l'étude d'impact demeure muette sur le potentiel des vents, elle doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 122-3 précité du code de l'environnement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, l'autorité compétente pour délivrer le permis contesté a transmis pour consultation l'ensemble du dossier aux services administratifs concernés ; que, par ailleurs, l'avis émis le 24 décembre 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a porté sur l'ensemble du parc éolien, nonobstant l'erreur de plume commise par cette administration évoquant quatre aérogénérateurs seulement ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : "I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...)" ;
Considérant que l'absence dans le dossier soumis à l'enquête publique des avis respectivement émis par la direction régionale de l'environnement et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne saurait entacher d'irrégularité la composition dudit dossier, dès lors que les dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, exigeant l'inclusion de ces avis dans le dossier d'enquête, ne sont entrées en vigueur que postérieurement à l'ouverture le 26 avril 2006 de l'enquête publique ; que les moyens tirés de ce que ces mêmes dispositions méconnaîtraient l'article 7 de la charte de l'environnement, seraient incompatibles avec la directive du 7 juin 1990 du Conseil relative à l'accès à l'information en matière d'environnement et méconnaîtraient la convention d'Aarhus sur la participation du public en matière d'environnement sont, pour les mêmes raisons, inopérants ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : "Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics (...)" ; que la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur, dont les conclusions motivées sont favorables à l'implantation du parc éolien projeté, soit dépourvu d'observations sur les risques d'atteinte visuelle aux monuments historiques avoisinants et sur la faible production électrique escomptée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, enfin qu'aux termes de l'article A 424-3 du code de l'urbanisme : "L'arrêté (...) indique en outre, s'il y a lieu, si la décision est assortie de prescriptions (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les observations de la direction régionale de l'environnement et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui ne revêtent qu'un caractère indicatif, ont été annexées à l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de les reproduire dans le corps même de sa décision ;
En ce qui concerne la légalité interne ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de l'éolienne n° 4, les aérogénérateurs projetés seront implantés à 250 mètres au moins de la route départementale 156 ; que le passage de véhicules sur cette voie au trafic au demeurant très faible n'implique pas une exposition permanente des usagers de la route au risque de bris de pales ou de mat ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la présence d'une ligne à haute tension à plus de 160 mètres du parc éolien serait de nature à favoriser un risque d'incendie, chaque éolienne étant en tout état de cause équipée d'un paratonnerre ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'existerait pas de point d'alimentation en eau à proximité du projet, le permis contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences posées par l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; que l'article R. 111-21 de ce même code dispose que : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux recommandations de la Ligue de protection des oiseaux, l'implantation du parc éolien projeté permettra de préserver l'avifaune et les chiroptères présents sur le site et notamment les zones de nidification de l'oedicnème criard, espèce d'intérêt patrimonial élevé ; que par ailleurs, les aérogénérateurs seront édifiés dans une plaine viticole dépourvue d'intérêt environnemental particulier déjà marquée par les pylônes d'une ligne à haute tension et n'offriront pas de covisibilité avec les monuments historiques les plus proches et en particulier avec le manoir ... ; que, par suite, le permis de construire du 15 mai 2007 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 précités du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE ET AUTRES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 en tant qu'il autorise la construction des éoliennes nos 1, 2, 3, 5 et 6 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 2 avril 2009 :
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 juillet 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Louis Lefranc secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature du préfet pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que les appelants n'établissent ni même n'allèguent que ledit préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que de légères différences de dénomination des terrains d'implantation des éoliennes existeraient entre l'avis émis par le maire et le permis délivré par le préfet est sans incidence sur la légalité du permis contesté, dès lors que les parcelles concernées sont identifiées précisément dans le dossier de permis de construire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif du 2 avril 2009 avait pour seul objet le remplacement du type d'éolienne initialement prévu par un nouveau modèle plus productif et plus silencieux ; que, dans ces conditions, et alors que les aérogénérateurs prévus par le permis initial respectaient les seuils réglementaires d'émergences acoustiques, le pétitionnaire n'était pas tenu de soumettre le projet ainsi modifié à une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune éolienne ne sera implantée à moins de 162 mètres de la ligne électrique à haute tension présente à proximité du site, respectant ainsi les prescriptions de la société Réseau de transport d'électricité imposant une distance de sécurité de 133,50 mètres ; que les risques de projection du givre ou de glace susceptibles de se former sur les pales ne sont pas établis en raison de l'aménagement d'un système de dégivrage ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment d'une nouvelle étude acoustique, qu'afin de respecter les seuils d'émergence nocturne, les éoliennes nos 1, 4 et 5 seront mises à l'arrêt grâce à un système de bridage dès que la vitesse du vent sera comprise entre 5 et 9 mètres par seconde ; qu'à cet égard, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales a conclu dans son avis émis le 16 mars 2009 qu'aucune gêne sonore spécifique ne subsistera à l'intérieur des habitations les plus proches du projet, distantes d'environ 600 mètres, et précise qu'un suivi sera effectué en phase d'exploitation ; que, par suite, le permis modificatif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que le parc éolien ne concourrait que très faiblement à la production d'électricité est sans incidence sur la légalité du permis contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le préfet de Maine et Loire a accordé à la société Energie 21 un permis de construire modificatif ;
Sur l'appel incident de la société WPD :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'éolienne n° 4 est implantée à 44 mètres de la route départementale 156, l'extrémité des pales se trouvant ainsi à huit mètres de cette route ; qu'en l'absence d'exposition permanente des usagers de la route, dont le trafic est limité à 353 véhicules par jour, au risque de bris de pales ou de mat, l'arrêté du 15 mai 2007 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société WPD est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation dudit arrêté en tant que ce dernier a délivré à la société Energie 21 un permis de construire pour la construction de l'éolienne n° 4 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE ET AUTRES ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE, de M. et Mme X et de M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la société WPD a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE, M. et Mme X et M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : L'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE, M. et Mme X et M. et Mme Y verseront solidairement à la société WPD une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TIGNE PRESERVE, à M. et Mme X, à M. et Mme Y, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société WPD.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 10NT01377 2
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