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28/10/2011 | FRANCE | N°10NT00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 octobre 2011, 10NT00886


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, dont le siège est Route de la Rochelle à Fontenay-le-Comte (85200), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2047 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la société Sud Vendée Distribution à agrandir l'es

pace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Fonte...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, dont le siège est Route de la Rochelle à Fontenay-le-Comte (85200), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2047 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la société Sud Vendée Distribution à agrandir l'espace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Fontenay-le-Comte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sud Vendée Distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION ;

Considérant que par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la société Sud Vendée Distribution à agrandir l'espace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Fontenay-le-Comte ; que la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. - II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; 2° Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département. (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé, applicable à la date de la décision contestée : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'équipement commercial appelée à examiner une demande d'autorisation d'exploiter un équipement commercial comprend des membres titulaires ainsi que, le cas échéant, des membres suppléants représentant les membres titulaires absents ; que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé, pour la communication aux membres titulaires et suppléants de la commission, de la convocation à la réunion de cette commission n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de cette commission ont été mis à même, d'une part, de siéger à cette réunion, d'autre part, de prendre connaissance en temps utile des documents joints à cette convocation afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que seuls les six membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée ont été convoqués par la préfecture à la séance du 27 février 2007 au cours de laquelle a été examinée la demande d'autorisation présentée par la SAS Sud Vendée Distribution et ont reçu, en même temps que la convocation, l'ordre du jour, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact ; qu'il est constant que cinq des six membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé lors de cette séance étaient des membres suppléants, représentant cinq membres titulaires absents, et n'ont donc pas été destinataires des convocations à cette séance ; qu'il n'est établi par aucune pièce versée au dossier, ni même allégué, qu'auraient été transmis à ces membres suppléants, le rapport d'instruction susmentionné ainsi que les avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact et qu'ils auraient, ainsi, été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, de ces documents, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sud Vendée Distribution, le versement des sommes que la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION demande à chacun d'eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Sud Vendée Distribution demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée autorisant la société Sud Vendée Distribution à agrandir l'espace culturel et la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Fontenay-le-Comte sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION et celles de la société Sud Vendée Distribution tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FONTENAY DISTRIBUTION, à la société Sud Vendée Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00886
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Procédure. Commission départementale d'équipement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-28;10nt00886 ?
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