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24/02/2011 | FRANCE | N°10NT00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 février 2011, 10NT00704


Vu, I, sous le n° 10NT00704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 avril et 9 juin 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, BP 100 à Nantes (44035), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE NANTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2702 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, à M. André X la somme de 30 000 euros en réparation d

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Vu, I, sous le n° 10NT00704, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 avril et 9 juin 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette, BP 100 à Nantes (44035), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE NANTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2702 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, d'une part, à M. André X la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention chirurgicale réalisée le 17 septembre 2002 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la somme de 56 762,36 euros correspondant aux débours engagés par cette dernière au bénéfice de M. X ;

2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. X et de la CPAM de Loire-Atlantique ;

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Vu, II, sous le n° 10NT00853, la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU DE NANTES demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. André X la somme de 30 000 euros ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lebastard, substituant Me Bouchet, avocat de M. X ;

Considérant que les requêtes nos 10NT00704 et 10NT00853 présentées pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NANTES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 10NT00704 :

Considérant que M. André X, alors âgé de quarante-trois ans, a été hospitalisé le 26 août 2002 au service des urgences du CHU DE NANTES (Hôtel Dieu) pour une tentative de suicide médicamenteux avec alcoolisation ; qu'à l'occasion de sa prise en charge une artériographie a été réalisée qui a mis en évidence une thrombose des artères fémorale et poplitée gauches ; que, postérieurement à ce constat, M. X a été transféré dans le service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Nord Laennec de Nantes, où a été effectué un pontage fémoro-tibial prothétique le 17 septembre 2002 ; que, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2002, l'intéressé a ressenti de vives douleurs dans sa jambe gauche, qui ont nécessité une nouvelle hospitalisation en urgence ; que, le 7 novembre 2002, il a subi une ablation chirurgicale du pontage prothétique sans pour autant que son état de santé s'en trouve amélioré ; que les prélèvements effectués ont révélé la présence chez le patient d'un staphylocoque doré ; que, devant la dégradation rapide de son état de santé, il a été décidé de procéder à une amputation au tiers moyen de la jambe gauche, le 8 novembre 2002 ; que, saisie par M. X, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), des Pays de la Loire a diligenté une expertise médico-légale aux termes de laquelle l'expert a conclu au caractère nosocomial de l'infection dont a souffert M. X ; que, toutefois, la CRCI a rejeté la demande d'indemnisation de M. X en estimant que le caractère nosocomial de l'infection n'était pas établi ; que M. X a saisi le CHU DE NANTES, le 24 janvier 2007, d'une demande d'indemnisation de ses chefs de préjudices en lien avec l'infection dont il avait été atteint ; que, par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU DE NANTES à payer à l'intéressé la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis par lui et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes la somme de 57 688,36 euros au titre de ses débours ; que le CHU DE NANTES relève appel de ce jugement ; que la CPAM de Loire-Atlantique demande, pour sa part, la condamnation du CHU à lui payer la somme complémentaire de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion réévaluée ;

Sur la responsabilité du CHU DE NANTES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale (...) Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ;

Considérant qu'en vertu de l'article 101 de la loi susvisée du 4 mars 2002, et comme l'a expressément confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI des Pays de la Loire que l'infection contractée par M. X est intervenue sur le matériel prothétique posé sur sa jambe gauche lors du pontage effectué le 17 septembre 2002 au CHU DE NANTES ; qu'eu égard au délai, inférieur à deux mois, séparant l'intervention chirurgicale du 17 septembre 2002 et le constat, dans les hémocultures prélevées le 3 novembre 2002 sur la jambe infectée de M. X, d'une bactérie de type staphylocoque doré, l'infection contractée, associée à l'acte médical effectué le 17 septembre 2002, doit être regardée comme de nature nosocomiale ; qu'il ne ressort pas de l'expertise que le staphylocoque doré relevé résulterait d'un facteur endogène au patient ; que, dès lors, en se bornant à invoquer le caractère endogène du germe responsable de l'infection contractée par M. X, ainsi que sa forte dépendance à l'alcool et au tabac et ses problèmes artériels graves, le CHU DE NANTES n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le défaut d'information également invoqué par M. X, la responsabilité du CHU DE NANTES était engagée ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'en retenant un taux d'incapacité de 15 % et en fixant à

30 000 euros la somme à allouer à M. X en réparation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice d'agrément, de son préjudice esthétique et des souffrances qu'il a endurées, les premiers juges ont fait une juste appréciation desdits préjudices ;

Considérant, d'autre part, que la CPAM de Loire-Atlantique a justifié avoir pris en charge au bénéfice de M. X différents frais pour un montant de 56 762,36 euros, somme que lui a allouée le tribunal administratif de Nantes ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la CPAM de Loire-Atlantique a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 966 euros auquel celle-ci a été fixée par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 publié au Journal Officiel du 12 décembre 2009 ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner le CHU DE NANTES à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme complémentaire de 40 euros résultant de la différence entre l'indemnité forfaitaire de 926 euros que cet établissement a été condamné à lui payer en première instance et la somme de 966 euros prévue par l'arrêté du 1er décembre 2009 dont elle demande l'application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU DE NANTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. X et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 30 000 euros, ainsi que la somme de 56 762,36 euros à la CPAM de Loire-Atlantique ; que ladite CPAM est fondée, pour sa part, à demander que la somme de 926 euros que le CHU DE NANTES a été condamné à lui payer au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à 966 euros ;

En ce qui concerne la requête n° 10NT00853 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Nantes présentées par le CHU DE NANTES ; que, par suite, les conclusions dudit centre hospitalier tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CHU DE NANTES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X ; qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10NT00704 du CHU DE NANTES est rejetée.

Article 2 : La somme que le CHU DE NANTES a été condamné à verser à la CPAM de Loire-Atlantique au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 966 euros (neuf cent soixante-six euros).

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT00853 du CHU DE NANTES.

Article 4 : Le CHU DE NANTES versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Me Bouchet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, à M. André X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00704
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-24;10nt00704 ?
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