La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2011 | FRANCE | N°10NT00581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 septembre 2011, 10NT00581


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Antony X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-1389 et 09-2406 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y et de M. Z, l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le maire de Villerville (Calvados) lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle section A 626, ainsi que l'arrêté du 31 août 2009 lui délivrant un permis de construire modificatif ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. Y et M. Z devant le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Antony X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-1389 et 09-2406 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y et de M. Z, l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le maire de Villerville (Calvados) lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle section A 626, ainsi que l'arrêté du 31 août 2009 lui délivrant un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y et M. Z devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. Y et de M. Z une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fauconnet, substituant Me de Froment, avocat de M. Y et de M. Z ;

Considérant que par jugement du 4 février 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y et de M. Z, l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le maire de Villerville (Calvados) a accordé à M. X un permis de construire, pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section A n° 626, ainsi que l'arrêté du 31 août 2009 lui délivrant un permis de construire modificatif ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des arrêtés des 17 avril et 31 août 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2UB 3 du POS alors en vigueur sur le territoire de la commune de Villerville, ACCES ET VOIRIE : 1 - Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. En aucun cas l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m. (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2 - Voirie - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. La création ou l'aménagement de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes (...) : - largeur minimale de chaussées : 5 mètres, - largeur minimale de plate-forme : 8 mètres. Ces largeurs pourront être réduites en fonction de l'importance du trafic et de l'affectation de la voirie, et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de desserte. Cette disposition sera utilisée en particulier pour les voies en impasse avec parking organisé hors voirie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 626, terrain d'assiette du projet de construction de M. X, est reliée à la rue du Général Leclerc par un passage commun à plusieurs, avec droit de passage, situé sur la parcelle cadastrée section A n° 11 appartenant à M. Z, et à la rue de la Butte par une servitude de passage consentie à M. X par les époux A sur leur parcelle cadastrée section A n° 391, par acte notarié du 20 février 2009, à l'usage exclusif des véhicules de lutte contre l'incendie ; que la voie d'accès nord-ouest au terrain appartenant à M. X ne dessert en fait, outre la parcelle n° 626, que les seules parcelles section A n° 11, n° 12 et n° 13 et les habitations dont elles constituent l'assiette ; qu'elle n'est pas destinée à être empruntée par les véhicules de services publics, ni par tout autre véhicule ; que n'étant donc pas ouverte à la circulation, elle ne saurait, dès lors, constituer une voie privée au sens des dispositions du 2 de l'article 2UB 3 du plan d'occupation des sols précité ; qu'elle doit, par contre, être regardée comme une servitude de désenclavement, au sens des dispositions du 1 de l'article 2UB 3 du POS, consentie par l'acte de partage du 15 mars 1857, et attestée par les actes de vente notariés des 10 août 1973 et 6 mars 2006 produits par M. X ; qu'alors même que sa largeur serait limitée par endroits à 2,50 mètres, cet accès, large à son débouché sur la rue du Général Leclerc de 4,04 mètres, répond aux exigences de ces dispositions ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la double circonstance que M. X ne justifiait pas de l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n°11, et que la voie d'accès litigieuse ne remplissait pas la condition de largeur minimale posée par les dispositions de l'article 2UB 3 du POS, pour annuler les arrêtés du maire de Villerville des 17 avril et 31 août 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y et M. Z tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y et M. Z soutiennent que la lecture de l'arrêté du 17 avril 2009 ne leur permet pas de situer le sous-secteur de la zone UC où se situe le projet et de vérifier le respect du coefficient d'occupation des sols (COS) sur la parcelle cadastrée section A n° 626, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté initial est inopérant, l'octroi d'un permis de construire n'entrant pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés (...) ; que l'article R. 112-2 du code précité dispose : (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) ;

Considérant que pour apprécier le caractère aménageable d'une pièce afin de déterminer s'il convient d'en intégrer la superficie dans la surface hors oeuvre nette, il y a lieu de prendre en considération ses caractéristiques principales, notamment ses dimensions, sa hauteur réelle, les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m étant réputées non aménageables, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement, la présence d'ouvertures ainsi que les modalités permettant d'y accéder ;

Considérant que M. Y et M. Z soutiennent qu'une partie des combles a été considérée à tort comme non aménageable, alors pourtant qu'elle était éclairée par un velux ; que la surface hors oeuvre nette (SHON) fixée à 149 m², après déduction des pièces ou portions de pièces réputées non aménageables, aurait ainsi due être augmentée de 28,88 m², pour tenir compte de l'ensemble des combles, ce qui impliquait le dépassement du seuil de 170 m² au-delà duquel il doit être fait appel à un architecte ; que, toutefois, s'agissant de ces combles, a été prise en compte dans le calcul de la SHON, pour 50,69 m², la surface des deux salles de bain, du dégagement et des trois chambres ; que la superficie supplémentaire de 28,88 m² revendiquée par les requérants comprend, en réalité, la surface du sous-sol, dont le caractère non aménageable n'est pas contesté, et celle du grenier dont la surface utile est de 15,20 m² ; qu'en admettant même, alors que la surface bénéficiant d'une hauteur sous toiture supérieure ou égale à 1,80 m n'est que 9,57 m², que la totalité de la surface utile, et donc aménageable, du grenier soit réintégrée dans le calcul de la SHON, cette dernière n'excéderait pas le seuil de 170 m² susmentionné ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire ne devait pas comporter un projet architectural établi par un architecte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à sa largeur de 4 mètres et à sa configuration, et nonobstant l'existence de barrières à chaque extrémité de la voie de desserte permettant un accès sud-ouest à la parcelle de M. X, la servitude de passage permanente grevant la parcelle cadastrée section A n° 391 ne permettrait pas, dans des conditions satisfaisantes, l'accès du matériel de lutte contre l'incendie à l'immeuble projeté ; que, d'autre part, eu égard aux caractéristiques du passage nord-ouest et au nombre d'habitations desservies, le maire de Villerville a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la desserte de la construction de M. X répondait aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du PLU : 4-CLOTURES : les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, doivent être constituées de grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie, ou haie vive ; ils peuvent comporter un mur-bahut. (...) Cependant, les murs sont autorisés sur une hauteur maximale de 2 m de part et d'autre des entrées (...) ; que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, comme des autres articles du PLU, est inopérant, dès lors que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, dont fait partie Villerville, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mai 2009 ; que, d'autre part, si le POS antérieur remis en vigueur contenait les mêmes dispositions, les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier leurs dires, selon lesquels le projet serait entouré d'un mur d'enceinte de 2 mètres de haut qui nuirait à l'harmonie des lieux ; qu'il ressort, au contraire, de la notice d'intégration architecturale jointe au dossier de permis de construire que : les clôtures en limite de voirie et en limite de propriété seront composées d'un grillage sur poteaux métalliques verts doublés de haies champêtres ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le Plan d'Exposition aux Risques de Mouvements de terrain (PER) de Trouville-sur-Mer, Villerville et Cricqueboeuf, approuvé par arrêté préfectoral du 4 mai 1990, a classé le terrain litigieux en zone bleue, secteur 2B ; que les dispositions de l'article 2B.4.3-3 du PER prévoient que 30 % de la partie située en zone bleue du terrain d'assiette de l'opération devront être plantés à raison d' un arbre pour 10 m², en utilisant des espèces à enracinement profond et des espèces recouvrantes, les plantations existantes et maintenues étant prises en compte dans ce calcul ; que la demande de permis de construire modificatif présentée le 30 juin 2009 par M. X n'a eu d'autre objet que de se conformer aux dispositions précitées du Plan d'Exposition aux Risques ;

Considérant qu'il est constant que le projet se situe sur une parcelle de 1 896 m² couverte en totalité par la zone bleue 2B du PER ; que, dès lors, une surface de 568 m², soit 30 % du terrain d'assiette, devait être plantée à raison d'un arbre pour 10 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du projet architectural, que le projet prévoit la plantation de 67 arbres de hautes tiges à enracinement profond ; que, par suite, les dispositions de l'article 2B.4.3-3 du PER ayant été respectées, le maire de Villerville a pu délivrer à M. X, par son arrêté du 31 août 2009, le permis de construire modificatif qu'il sollicitait ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance dirigée contre le permis de construire modificatif, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du maire de Villerville des 17 avril et 31 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. Y et M. Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y et de M. Z la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Y et M. Z devant le tribunal administratif de Caen et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées ;

Article 3 : M. Y et M. Z verseront à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X, à M. Didier Y, à M. Anthony Z et à la commune de Villerville.

''

''

''

''

1

N° 10NT00581 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00581
Date de la décision : 30/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-09-30;10nt00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award