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05/01/2012 | FRANCE | N°10NT00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 janvier 2012, 10NT00195


Vu le recours, enregistré le 1er février 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-824 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme Françoise X une indemnité de 153 000 euros en réparation du préjudice imputable aux suites de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire la somme de 775,77 euros à raison des débours exposés par elle ;

2°) de rejeter les dem

andes présentées par Mme X et la CPAM d'Indre-et-Loire ;

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Vu le recours, enregistré le 1er février 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-824 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme Françoise X une indemnité de 153 000 euros en réparation du préjudice imputable aux suites de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire la somme de 775,77 euros à raison des débours exposés par elle ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la CPAM d'Indre-et-Loire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme X, auxiliaire de puériculture de la fonction publique territoriale, une indemnité de 153 000 euros en réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et dont il a estimé qu'elle était imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle avait fait l'objet, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire la somme de 775,77 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4, anciennement article L. 10 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction d'origine : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) ; que si le même article, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dispose désormais que cette réparation est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale, les modalités d'application de ces dispositions devaient être fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office est intervenu à cette fin le 30 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'il résulte des dispositions de son article 7 que seules les demandes d'indemnisation qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'Etat antérieurement à sa date d'entrée en vigueur sont transmises à l'Office ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas un lien de causalité de façon certaine, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant que Mme X a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B les 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre 1993, puis a subi un rappel de vaccination le 9 janvier 1995 ; que des examens médicaux ont, au mois d'octobre 1995, conduit les médecins à poser et retenir le diagnostic d'une sclérose en plaques ; que s'il résulte de l'instruction que Mme X a souffert au cours du mois de mars 1995 d'une asthénie qualifiée d'anormale et de douleurs cervico-rachidiennes et a bénéficié de ce fait d'un congé de maladie du 23 au 26 de ce mois, ces troubles ne peuvent être regardés comme les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée, lesquels ne sont apparus, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur Ricou en date du 7 avril 2005 et du premier certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressée, qu'à la mi-juin 1995 ; qu'ainsi, eu égard au délai écoulé entre le rappel du vaccin le 9 janvier 1995 et l'apparition des premiers symptômes cliniques, le lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont Mme X est atteinte ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité en réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et à la CPAM d'Indre-et-Loire une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des répercussions de la maladie sur la vie professionnelle de l'intéressée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme X et la Caisse des dépôts et consignations demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-824 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gérant de la CNRACL sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à Mme Françoise X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et à la Caisse des dépôts et consignations.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00195
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-05;10nt00195 ?
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