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22/04/2011 | FRANCE | N°10NT00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 10NT00083


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Marie-Yvonne X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant A, et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Kerjean, avocat au barreau de Brest ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2430 et 06-3186 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de non-opposition à travaux délivrées les 6 avril 2006 et 17 juin 2006 par le maire de Porspoder (Finistère) à M. et Mme B, pour l'extension de leur maison d'habitatio

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2°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder une somme ...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour Mme Marie-Yvonne X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant A, et M. Michel Z, demeurant ..., par Me Kerjean, avocat au barreau de Brest ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-2430 et 06-3186 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de non-opposition à travaux délivrées les 6 avril 2006 et 17 juin 2006 par le maire de Porspoder (Finistère) à M. et Mme B, pour l'extension de leur maison d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Porspoder ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de cet article : Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...). ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements relatifs à des déclarations de travaux sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Considérant que, par la présente requête, Mme X et autres demandent l'annulation du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de non-opposition à travaux délivrées les 6 avril 2006 et 17 juin 2006 par le maire de Porspoder à M. et Mme B, pour l'extension de leur maison d'habitation ; qu'alors même que sa lettre de notification ferait état d'une possibilité d'appel devant la cour, ce jugement qui statue sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme X et autres est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Yvonne X, à M. et Mme Y, à M. Michel Z, à Mme veuve B et à la commune de Porspoder (Finistère).

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N° 10NT00083

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00083
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : KERJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;10nt00083 ?
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