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30/07/2013 | FRANCE | N°10MA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 10MA00539


Vu, sous le n° 10MA00539, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2010, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., Mme H...D..., demeurant..., M. B... I..., demeurant..., M. G... C..., demeurant..., par la SCP Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés ; Mme E... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705041 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le

conseil municipal de Cazedarnes a approuvé la révision du plan d'occu...

Vu, sous le n° 10MA00539, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2010, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., Mme H...D..., demeurant..., M. B... I..., demeurant..., M. G... C..., demeurant..., par la SCP Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés ; Mme E... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705041 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Cazedarnes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune valant plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cazedarnes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Cazedarnes ;

Vu code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me F...de la SCP Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés pour Mme E...et autres ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme E... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Cazedarnes a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et l'a transformé en plan local d'urbanisme ; que Mme E...et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 24 septembre 2007 :

Sur les modalités de la concertation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) /Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. /A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. /Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. /Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. /(...) " ;

3. Considérant que par une délibération du 2 avril 2002 le conseil municipal de Cazedarnes a fixé les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à savoir la mise à disposition d'un registre, l'information du public par voie de presse, l'organisation d'une réunion publique et d'une journée d'information et la mise en place d'une permanence des élus ; que le conseil municipal qui a, ainsi, défini ces modalités a toutefois approuvé le bilan de la concertation en tenant compte d'une consultation organisée par le maire de Cazedarnes à la demande de la chambre d'agriculture, sans que le conseil municipal n'ait, par une nouvelle délibération ayant fait l'objet des formalités de publicité requises, approuvé une nouvelle procédure de concertation ; que cette participation complémentaire s'est traduite par l'envoi d'un questionnaire aux viticulteurs et aux artisans et des entretiens individuels avec des élus et des techniciens dont ont été exclus tous les autres habitants de la commune ; qu'en organisant de sa propre autorité une consultation à l'intention d'une catégorie professionnelle exclusive, le maire n'a pas respecté les modalités de la concertation prévue par la délibération du 2 avril 2002 ; que cette irrégularité a privé d'une garantie les administrés évincés de cette consultation ; que Mme E...et autres sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du public ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler le dit jugement ainsi que la délibération en litige sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

4. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la demande de première instance ou de la requête d'appel n'est de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de la délibération :

Sur le règlement de la zone A en tant qu'il interdit toute construction nouvelle à usage agricole :

5. Considérant que le règlement de la zone A n'autorise que la confortation et l'extension limitée des bâtiments à usage agricole déjà en exploitation à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, compte tenu de ce qu'une zone AU5 située à proximité du village est dédiée à l'implantation des infrastructures agricoles ; qu'en interdisant de façon générale d'édifier tout bâtiment en zone agricole, alors qu'en violation de la vocation de la zone, cette interdiction pourrait faire obstacle à la création d'activités agricoles ne pouvant fonctionner avec des infrastructures excentrées dans un secteur dédié, les auteurs du plan, qui n'ont pas justifié cette interdiction par des circonstances exceptionnelles particulières à la commune, ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le classement en zone Uai de la parcelle AC 82 antérieurement classée en zone U :

6. Considérant que la parcelle AC n° 82 est classée en zone Uai inconstructible en raison du risque d'inondation auquel elle est soumise ; qu'il ressort toutefois du plan de prévention des risques que la parcelle en cause est dans une zone de protection résiduelle faiblement exposée au risque d'inondation et qui ne fait pas obstacle à l'extension des constructions existantes ; qu'en classant la parcelle AC 82 déjà bâtie en zone Uai où seules sont autorisés sous conditions l'entretien des maisons d'habitation ou leur reconstruction à l'identique, les auteurs du plan ont entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les micro-zonages Nh :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme: " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ; qu'aux termes par ailleurs de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PLU de Cazedarnes approuvé par la délibération en litige comprend deux micro-zones Nh délimitant des constructions à usage d'habitation au sein du secteur agricole ; que le rapport de présentation et les écritures en défense de la commune révèlent que l'intention des auteurs du plan n'était pas de préserver les terres agricoles ni de protéger des sites, des milieux naturels ou des paysages en raison de leur qualité et de leur intérêt mais d'assurer la pérennité de constructions d'habitation existante en secteur agricole dont la réglementation restrictive figeait tout évolution ; qu'ainsi, et alors même que les modifications apportées par la loi du 2010-788 12 juillet 2010 le permettraient désormais, l'institution de micro-zones Nh dans la zone A du plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier également une annulation partielle de la délibération dont l'annulation totale est prononcée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Cazedarnes dirigées contre Mme E... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cazedarnes à verser à Mme E... et autres une somme de 250 euros chacun en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0705041 du 17 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du 24 septembre 2007 du conseil municipal de Cazedarnes est annulée.

Article 3 : La commune de Cazedarnes versera une somme de 250 (deux cent cinquante) euros à Mme A...E..., une somme de 250 (deux cent cinquante) euros à Mme H...D..., une somme de 250 (deux cent cinquante) euros à M. B...I...et une somme de 250 (deux cent cinquante) euros à M. G... C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Cazedarnes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à Mme H...D..., à M. B... I..., à M. G... C...et à la commune de Cazedarnes.

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N° 10MA00539

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00539
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;10ma00539 ?
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