Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Michel V, domiciliés ..., M. Jérôme P, domicilié ..., M. Léon B, domicilié ..., Mme Bernadette J, domiciliée ..., M. et Mme Francis F, domiciliés ..., M. Hervé R, domicilié ..., Mme Yolande G, domiciliée ..., M. Serge I, domicilié ..., M. Georges M, domicilié ..., Mme Térèse C, domiciliée ..., M. Jacques T, domicilié ..., M. Robert U, domicilié ..., Mme Suzanne A, domiciliée ..., M. François H, domicilié ..., M. Alain O, domicilié ..., M. Didier E, domicilié ..., M. Vincent S, domicilié ..., M. Robert N, domicilié ..., Mme Agnès D, domiciliée ..., Mme Cécile D, domiciliée ..., M. et Mme Pierre L, domiciliés ..., M. et Mme Daniel K, domiciliés ..., et M. Michel Q, domicilié ... ;
M. et Mme V et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002840 du Tribunal administratif de Grenoble du
29 octobre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de construire une mosquée à la SCI des Fins ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune d'Annecy à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent, en premier lieu, que le projet méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement ; qu'en effet, les 20 places de stationnement situées au sous-sol, auxquelles il n'est possible d'accéder que par un ascenseur, ne peuvent être comptabilisées, n'étant pas directement accessibles, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article UB 12.1 ; qu'ainsi, le nombre de places de stationnement directement accessibles n'est que de cinq ; qu'aucun parking public n'existe dans le secteur, à moins de 300 mètres du projet ; que les places sur voirie ne peuvent être prises en compte ; que, comme le précise la notice de sécurité, 747 personnes pourront, tous les jours, se trouver au même moment dans le bâtiment, lequel doit également permettre d'assurer divers services d'intérêt collectif ; que le projet vise à la satisfaction des besoins de l'ensemble de l'agglomération d'Annecy ; qu'ainsi, le nombre de véhicules sera nécessairement très important ; que c'est à tort que le maire n'a pas subordonné la délivrance du permis de construire à la création d'un nombre suffisant de places de stationnement ; que le quartier est déjà largement engorgé ; que la desserte du projet par les transports en commun est insuffisante, aucune possibilité de desserte n'existant même pour certaines prières ; que le pourcentage des personnes utilisant la voiture par rapport au nombre total de personnes fréquentant la construction sera toujours supérieur à 40 % ; qu'il faut ainsi s'attendre à la venue de 373 voitures ; que l'article UB 12.3.2 du règlement précise que les places affectées aux visiteurs doivent être réalisées à l'extérieur de tout bâtiment ; que le projet ne prévoit aucune place pour les visiteurs ; que les obligations prévues par ce même article pour les personnes handicapées ne sont pas plus respectées ; que, dans ces conditions, l'offre de places de stationnement du projet, quasi inexistante, ne correspond pas aux exigences de l'article UB 12, comme le Tribunal l'a précédemment estimé dans son jugement du 6 juillet 2009 ; que le maire a également méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, qui est devenu définitif ; qu'en deuxième lieu, le projet n'est pas adapté aux caractéristiques des voies qui assurent sa desserte, au regard du trafic qu'il est susceptible d'engendrer ; que les problèmes de circulation dans le quartier, qui est déjà saturé, seront encore aggravés, ce qui entraînera un risque important pour la sécurité des usagers des voies publiques ; qu'aux heures d'affluence, la file des voitures attendant pour emprunter l'ascenseur permettant d'accéder aux emplacements de stationnement du projet entraînera un blocage de la circulation et les véhicules de sécurité et de lutte contre l'incendie ne pourront plus intervenir ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire demandé, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en troisième lieu, contrairement à ce qu'impose l'article UB 13.1 de ce règlement, les espaces libres n'occupent pas au moins 25 % de la superficie du terrain, dès lors que celui-ci présente une superficie de 1 083 m² et que la surface libre n'est que de 103,47 m² ; que l'article UB 13.2 du règlement impose, pour les arbres, de respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux constructions, à l'exception des murs aveugles ; que des plantations, au niveau des façades ouest et sud, sont à une distance inférieure, à environ un mètre du mur, alors pourtant que ces façades, qui comportent de très grandes surfaces vitrées et des accès, ne constituent pas des murs aveugles ; que, contrairement à ce qu'exige le 5ème alinéa de l'article UB 13.1 du règlement, aucune plantation n'est prévue entre l'allée gravillonnée qui mène au terrain de sport et longe le bâtiment projeté et celui-ci ; qu'enfin, cette allée constitue une voie privée ouverte à la circulation générale, comme le prévoit la servitude instituée au profit de la commune d'Annecy ; que la construction projetée est implantée à une distance de 1,20 et 2,50 mètres de l'allée, alors que l'article UB 6 du règlement impose un recul d'au moins trois mètres par rapport à l'alignement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2011, présenté pour la SCI des Fins, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI des Fins soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du
6 juillet 2009, dès lors que le projet a été modifié et que, dans la présente instance, contrairement à ce qu'il en a été lors de cette autre instance, la question de la desserte du projet par les transports en commun a été discutée ; qu'en deuxième lieu, le projet est conforme aux dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en effet, dès lors que les places en sous-sol sont ouvertes à tous et qu'il est possible d'y accéder sans déplacer d'autres véhicules, ces places sont bien directement accessibles ; que le chiffre d'accueil de 747 personnes mentionné par la notice de sécurité constitue un effectif théorique ; que le projet accueillera en réalité quelques dizaines de personnes quotidiennement et quelques centaines pour la prière du vendredi ; que, conformément à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, tout projet implanté à proximité d'une importante desserte en transports en commun doit économiser l'espace ; que le nombre de places de stationnement, de 20 en sous-sol et de 5 en surface, est tout à fait adapté ; que la fréquentation ne sera pas supérieure à celle qui existe actuellement ; que le projet n'a pas pour but de drainer toute la communauté musulmane de l'agglomération d'Annecy, sur laquelle il existe déjà cinq lieux de culte, mais seulement d'accueillir les personnes résidant dans le quartier et aux alentours, qui se déplacent en très grande majorité à pied, à vélo ou en transports en commun ; que 55 places sont matérialisées sur le domaine public ; que la commune prévoit en outre la création de 61 places de stationnement supplémentaires aux abords immédiats du projet ; que le secteur est desservi pas deux lignes de bus ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 12.3.2 est inopérant, le projet n'ayant pas vocation à accueillir des visiteurs, mais des usagers ; que les trois places réservées aux personnes handicapées respectent les prescriptions du règlement ; qu'en troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, comme en l'espèce ; que les deux rues qui desservent le terrain d'assiette du projet sont tout à fait suffisantes ; qu'en cas d'urgence, il serait possible de libérer l'accès, à le supposer encombré par une file de voitures, comme soutenu ; qu'ainsi, le maire n'a pas méconnu l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en quatrième lieu, le terrain de sport et ses abords, qui ne supportent ni construction ni espace de stationnement, constituent des espaces libres au sens de l'article UB 13 du règlement ; que le ratio de 25 % d'espaces libres que prescrivent les dispositions de cet article est donc respecté ; que la règle d'un recul des plantations d'au moins 4 mètres qu'impose l'article UB 13.2 n'est pas méconnue, dès lors que les plantations prévues seront situées devant des murs dépourvus d'ouvertures, alors que cette règle vise à empêcher l'obturation des ouvertures par des arbres ; que l'allée gravillonnée ne constitue pas une voie ouverte à la circulation générale, mais une partie du terrain de sport, sur laquelle pèse seulement une servitude d'usage de l'aire de jeux et de détente ; que l'alinéa 5 de l'article UB 13.1 n'est donc pas plus méconnu ; qu'enfin, comme indiqué précédemment, l'allée gravillonnée ne constitue pas une voie privée ouverte à la circulation générale ; que l'article UB 6 du règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies, n'est donc pas applicable ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2011, présenté pour la commune d'Annecy, représentée par son maire, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner les requérants à lui verser ensemble une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2009, dès lors que le projet, qui comporte désormais 25 places de stationnement, est différent ; qu'en deuxième lieu, les places prévues en sous-sol, qui sont bien directement accessibles, en l'absence de tout stationnement double ou en enfilade, doivent être prises en compte ; que les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme doivent conduire à restreindre la place de l'automobile ; que, pour un équipement d'intérêt collectif, l'absence délibérée de stationnement permet de modifier les comportements et contribue à l'objectif de développement de l'utilisation des modes alternatifs ; que les 25 places de stationnement prévues viennent en complément des possibilités de stationnement en parkings publics et les 28 emplacements vélos encouragent ce mode de transport doux ; que la mosquée, qui est destinée à répondre à un besoin collectif, est essentiellement fréquentée un seul jour par semaine, le vendredi, et de façon plus occasionnelle lors de cérémonies ; que l'écrasante majorité des personnes se rend à la mosquée à pied ; que les musulmans de l'agglomération n'ont pas tous vocation à fréquenter le projet, dès lors qu'il existe d'autres édifices cultuels de même nature ; que le projet bénéficie d'une desserte permanente et régulière par les transports en commun ; que 61 places de stationnement supplémentaires sont envisagées, venant s'ajouter aux 55 places actuellement matérialisées aux abords immédiats du projet ; que celui-ci n'entre pas en concurrence avec les autres constructions d'intérêt collectif du quartier ; qu'ainsi, le projet répond aux dispositions de l'article UB 12.2 du règlement ; que les dispositions de l'article UB 12.3.2 sont également respectées, dès lors que 3 places de stationnement pour personnes handicapées sont prévues ; que les dispositions relatives à la disposition des places ne sont pas applicables aux places pour personnes handicapées ; que les dispositions qui concernent les visiteurs ne sont pas plus applicables en l'espèce ; qu'en troisième lieu, les caractéristiques des voies de desserte du terrain d'assiette du projet respectent les dispositions de l'article UB 3.1.1 du règlement ; qu'aucune difficulté n'existe s'agissant de la question de l'accès des engins de lutte contre l'incendie ; qu'en quatrième lieu, le terrain de sport constitue un espace libre au sens de l'article UB 13 du règlement, dès lors qu'il est destiné à rester libre de toute construction et qu'aucun espace de stationnement n'y est prévu ; que le ratio de 25 % d'espaces libres que prescrivent les dispositions de cet article est donc effectivement respecté ; que les dispositions du 5ème alinéa de l'article UB 13-1 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que les espaces libres soient plantés lorsque ceux-ci ne peuvent, par leur nature ou leurs caractéristiques, recevoir aucune plantation ; qu'en outre, les espaces libres entre la construction et les emprises publiques ou les voies doivent seulement recevoir un traitement paysager, et non être constitués en totalité d'espaces verts ; que l'espace libre occupé par le terrain de sport ne peut être arboré ou même traité en espaces verts ; que l'allée gravillonnée ne constitue pas une emprise publique ; que, par ses caractéristiques, elle ne peut être considérée comme une voie ; que l'espace situé entre l'allée gravillonnée et le bâtiment ne peut être planté ; qu'en tout état de cause, cet espace a bien fait l'objet d'un traitement paysager ; que l'obligation de respecter une distance de 4 mètres de recul pour les plantations qu'exige l'article UB 13.2 ne s'impose que par rapport aux ouvrants ; qu'en l'espèce, aucune plantation n'est prévue devant une porte ou une fenêtre ; qu'enfin, l'allée gravillonnée ne constitue pas une voie ouverte à la circulation générale au sens de l'article UB 6 du règlement ; que les requérants ne peuvent donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants, soutiennent, en outre, en premier lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2009, devenu définitif, par lequel le Tribunal a estimé que la plantation d'arbres devant les mêmes murs que ceux qui sont en cause en l'espèce ne respecte pas l'article UB 13 du règlement, qui impose un recul d'au moins 4 mètres pour les plantations ; qu'en deuxième lieu, le terrain de sport ne peut être considéré comme un espace libre pour l'application de l'article UB 13.1, dès lors que ce terrain, qui est grevé d'une servitude réelle et perpétuelle en un droit d'usage et de jouissance exclusifs, ne peut être utilisé par le bénéficiaire de l'autorisation ; que le maire a donc commis une erreur de droit en tenant compte dudit terrain pour apprécier le respect des dispositions de cet article ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour la SCI des Fins, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 novembre 2011 ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 janvier 2012, l'instruction a été rouverte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Mes Cruchaudet et Levanti, représentant la société FIDAL Avocats, avocats des requérants, celles de Me Poncin représentant la Selarl CDMF Avocats affaires publiques, avocat de la commune d'Annecy, et celles de Me Guebbabi, avocat de la SCI des Fins ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Annecy : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. / (...) Les places de stationnement qui ne sont pas directement accessibles n'entrent pas dans le décompte des places obligatoires (...) " ; qu'en ce qui concerne les " Services publics ou d'intérêt collectif ", le même article précise que : " Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : / - de leur nature ; / - du taux et du rythme de leur fréquentation ; / - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité (...) " ;
Considérant que la mosquée projetée présente le caractère d'un service d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le projet litigieux prévoit 25 places de stationnement pour véhicules à quatre roues ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les 20 places situées en sous-sol, bien qu'étant desservies par un ascenseur, doivent être regardées comme directement accessibles au sens des dispositions précitées et peuvent, dès lors, être prises en compte ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du projet et des déclarations des responsables de ce dernier, ainsi que des documents qu'ils ont pu diffuser, que le bâtiment envisagé est susceptible d'accueillir, au maximum, environ 500 personnes le vendredi, et jusqu'à environ 700 personnes pendant la période du Ramadan ; que ces personnes viendront de l'ensemble de la commune d'Annecy, qui ne compte aucune autre mosquée sur son territoire ; que, si deux lignes de transports en commun desservent le secteur dans lequel prend place le terrain d'assiette du projet, ces lignes, compte tenu de la fréquence de passage des bus, ne pourront assurer qu'une faible partie du transport des intéressés ; qu'il n'est pas contesté que, comme le soutiennent les requérants, aucun parc public de stationnement n'est implanté à proximité du projet ; qu'en application des dispositions selon lesquelles le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et qui n'autorisent que la seule prise en compte des parcs publics de stationnement, les emplacements de parking sur voirie situés aux abords du projet ne peuvent être comptabilisés pour apprécier le caractère suffisant des emplacements de stationnement ; que, dans ces conditions, en estimant que les 25 places de stationnement susmentionnées que comporte le projet litigieux permettent de répondre aux dispositions précitées de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune d'Annecy a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) L'ensemble des arbres à planter devra respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux constructions, à l'exception des murs aveugles (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des plantations d'arbres sont prévues à moins de quatre mètres des façades ouest et sud de la construction projetée ; que ces façades, qui comportent de très grandes surfaces vitrées et des accès, ne constituent pas des murs aveugles ; qu'en conséquence, en accordant le permis de construire attaqué, le maire de la commune d'Annecy a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de construire une mosquée à la SCI des Fins ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune d'Annecy et à la SCI des Fins la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2010 par lequel le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de construire une mosquée à la SCI des Fins est annulé.
Article 3 : La commune d'Annecy versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Annecy et de la SCI des Fins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Michel V, à M. Jérôme P, à M. Léon B, à Mme Bernadette J, à M. et Mme Francis F, à M. Hervé R, à Mme Yolande G, à M. Serge I, à M. Georges M, à Mme Térèse C, à M. Jacques T, à M. Robert U, à Mme Suzanne A, à M. François H, à M. Alain O, à M. Didier E, à M. Vincent S, à M. Robert N, à Mme Agnès D, à Mme Cécile D, à M. et Mme Pierre L, à M. et Mme Daniel K, à M. Michel Q, à la commune d'Annecy et à la SCI des Fins. Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Annecy en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré à l'issue de l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2012.
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N° 10LY02856
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