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28/06/2012 | FRANCE | N°10LY00742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 10LY00742


Vu, la requête enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour la SA LAGARDE ET MEREGNANI, dont le siège est situé 4 rue Albert Einstein Parc Saint-Jacques II BP 1090 à Laxou (54523 cedex) ;

La SA LAGARDE ET MEREGNANI demande à la Cour, en exécution de l'arrêt n° 03LY01017 du 27 décembre 2007 :

1°) de prescrire, sous forme d'injonction, à la société IOSIS Management de recouvrer par tous moyens, au besoin en utilisant la voie contentieuse, la somme de 28 316,49 euros auprès des entreprises contributrices du compte de gestion des dépenses communes de l'auditorium mu

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Vu, la requête enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour la SA LAGARDE ET MEREGNANI, dont le siège est situé 4 rue Albert Einstein Parc Saint-Jacques II BP 1090 à Laxou (54523 cedex) ;

La SA LAGARDE ET MEREGNANI demande à la Cour, en exécution de l'arrêt n° 03LY01017 du 27 décembre 2007 :

1°) de prescrire, sous forme d'injonction, à la société IOSIS Management de recouvrer par tous moyens, au besoin en utilisant la voie contentieuse, la somme de 28 316,49 euros auprès des entreprises contributrices du compte de gestion des dépenses communes de l'auditorium municipal de Dijon en remboursement des dépenses qu'elle a dû engager en tant que titulaire du marché de travaux du lot " peinture " pour réparer les dégradations infligées à son ouvrage par des tiers qui n'ont pu être identifiés ;

2°) de déclarer les entreprises débitrices du compte de gestion des dépenses communes de l'auditorium municipal de Dijon solidairement débitrices des sommes qui n'auraient pas été recouvrées à l'expiration d'un délai de six mois décompté depuis la date de lecture du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la société IOSIS Management, de la société Eiffage Construction, de la société Amg Fechoz et de l'entreprise Serrurerie Bernard, chacune en ce qui la concerne, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA LAGARDE ET MEREGNANI soutient que la société IOSIS Management, succédant à la société Copibat, n'a pas organisé les modalités de l'imputation de la somme de 62 853,21 euros sur le compte de gestion des dépenses communes dont elle est pourtant gestionnaire, alors que l'arrêt n° 03LY01017 du 27 décembre 2007 dont il s'agit d'assurer l'exécution reconnaissait l'imputabilité à ce compte du coût de reprise des dégradations causées aux plâtreries ; qu'à la date d'enregistrement de la présente requête la somme de 33 218,33 euros a pu être recouvrée ; qu'elle reste créancière d'une somme de 28 316,49 euros non recouvrée, après déduction de sa quote-part, soit 1 012,42 euros ; que la société IOSIS Management, gestionnaire du compte, ne peut pas se prévaloir de la clôture du compte bancaire affecté aux dépenses communes prononcé par les membres du comité de gestion ; qu'elle n'était pas tenue de se conformer à cette décision et doit continuer de répondre de sa gestion en poursuivant le recouvrement de l'arriéré de créance auprès des entreprises qui n'ont pas répondu à son appel de fonds ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2010 par lequel la SA LAGARDE ET MEREGNANI conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que l'injonction adressée à la société IOSIS Management soit assortie d'une astreinte journalière de 500 euros s'appliquant à l'expiration d'un délai de 15 jours décompté depuis la lecture du présent arrêt ;

Vu le mémoire présenté le 10 octobre 2011, présenté pour la société EGIS Bâtiment Management succédant à la société IOSIS Management qui, elle-même avait succédé à la société Copibat, dont le siège est 4 rue Dolorès Ibarruri à Montreuil (93188 cedex), par Me Hofmann, avocat au barreau de Metz ;

La société EGIS Bâtiment Management conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) subsidiairement, de condamner la société Eiffage Construction, la société AMG Fechoz et la société Serrurerie Bernard à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la SA LAGARDE ET MEREGNANI, de la SAS Serrurerie Bernard et de la société AMG Fechoz, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EGIS Bâtiment Management soutient que n'ayant pas eu communication de la demande d'exécution enregistrée le 30 mars 2010 en phase administrative, la clôture d'instruction doit être reportée afin de lui donner le temps de répliquer utilement au mémoire marquant l'ouverture de la phase juridictionnelle ; qu'en vertu des articles 4.1, 4.3 et 4.7 de la convention de gestion, elle était tenue d'exécuter les décisions prises par le comité de contrôle qui a libéré tous les fonds et clos le compte bancaire ; qu'elle ne dispose plus de pouvoir coercitif à l'égard des entreprises débitrices ; qu'il n'existe plus de compte bancaire dédié à la gestion des dépenses communes ni de fonds disponibles pour indemniser la requérante ; qu'elle a vainement interrogé sur ce point la société SAS Eiffage Construction ; que, néanmoins, elle a émis un appel de fonds auprès de chaque entreprise ; qu'elle doit être garantie des conséquences de l'attitude fautive de la société Pouletty, de la société Eiffage Construction, de la société AMG Fechoz et de la société Serrurerie Bernard qui, en leur qualité de membre du comité de gestion ont pris la décision fautive de clôturer le compte ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2011 présenté pour la société AMG Fechoz dont le siège est 44/46 rue Duhesme à Paris (75018) ;

La société AMG Fechoz conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société EGIS Bâtiment Management dirigées contre elle, et demande à la Cour de mettre à la charge de la SA LAGARDE ET MEREGNANI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AMG Fechoz soutient que le présent litige n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, la Cour n'est pas compétente pour prononcer une astreinte à l'encontre de la société EGIS Bâtiment Management, qui est étrangère aux voies d'exécution de droit commun applicables aux personnes privées ; qu'ayant reçu quitus du gestionnaire du compte des dépenses communes, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée ; qu'enfin, la convention de gestion des dépenses communes ne comportant aucune clause de solidarité, elle ne saurait être solidairement tenue de payer l'arriéré de créance de la requérante ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2011 par lequel la société EGIS Bâtiment Management conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la Cour n'est pas compétente pour prononcer une astreinte qui est étrangère aux voies d'exécution de droit commun applicables aux personnes privées ;

Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2011 par lequel la SA LAGARDE ET MEREGNANI conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2012 par lequel la société EGIS Bâtiment Management conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et informe la Cour qu'aucun autre règlement n'est intervenu en cours d'instance ; qu'elle n'a pas émis d'appel de fonds à l'adresse de la société AMG Féchoz dès lors que cette société connaissait la situation débitrice de la société AMG Communication à laquelle elle succède ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2012 présenté pour la SAS Serrurerie Bernard, dont le siège est 9 impasse Boirac à Dijon (21000) ;

La SAS Serrurerie Bernard conclut au rejet de la requête de la SA LAGARDE ET MEREGNANI et de l'appel en garantie de la société EGIS Bâtiment Management et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS Serrurerie Bernard soutient qu'elle s'est acquittée de la quote-part de 2 055,02 euros en règlement de l'appel de fonds émis par le gestionnaire du compte des dépenses communes ; qu'elle n'est, dès lors, plus redevable à l'égard de la requérante et ne saurait répondre solidairement à l'égard de la société EGIS Bâtiment Management de la défaillance des autres contributeurs à ce compte ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2012 présenté pour la SAS Eiffage Construction, dont le siège est 11 place de l'Europe, BP 46 à Vélizy Villacoublay (78141) ;

La SAS Eiffage Construction conclut au rejet de la requête de la SA LAGARDE ET MEREGNANI et de l'appel en garantie de la société EGIS Bâtiment Management, et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS Eiffage Construction soutient qu'elle s'est acquittée de la quote-part de 21 350,15 euros en règlement de l'appel de fonds émis par le gestionnaire du compte des dépenses communes ; qu'elle n'est, dès lors, plus redevable à l'égard de la requérante et ne saurait répondre solidairement à l'égard de la société EGIS Bâtiment Management de la défaillance des autres contributeurs à ce compte ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2012 par lequel la SA LAGARDE ET MEREGNANI conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2012 par lequel la société AMG Fechoz conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande, à titre subsidiaire, à la Cour de condamner la société EGIS Bâtiment Management à lui verser la somme de 20 036,80 euros correspondant à 90 % de sa quote-part ;

La société AMG Fechoz soutient qu'elle établit détenir une créance non apurée de 20 036,80 euros sur le gestionnaire des dépense communes ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2012 par lequel la SA LAGARDE ET MEREGNANI conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les conclusions subsidiaires présentées par la société AMG Fechoz sont irrecevables car étrangères au litige d'exécution dont est saisie la Cour ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2012 par lequel la société EGIS Bâtiment Management conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le litige provient de la déconsignation des fonds ordonnée, malgré ses avertissements, par les membres du comité de gestion ; qu'ils doivent, dès lors, en répondre et qu'elle-même ne saurait être tenue de supporter les conséquences de cette décision prise contre son gré ; que l'exigibilité de la créance dont se prévaut la société AMG Fechoz n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2012 reportant, en dernier lieu, au 13 juin 2012 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lemaitre Vuitton, représentant la SA LAGARDE ET MEREGNANI, de Me Deshayes, représentant la SA AMG Fechoz, et de Me Hofman représentant la société EGIS Bâtiment Management ;

Sur l'exécution de l'arrêt n° 03LY01017 du 27 décembre 2007 :

Considérant que par son arrêt n° 03LY01017 du 27 décembre 2007 devenu définitif, la Cour, saisie par la société requérante titulaire du marché de travaux du lot " peinture " passé avec la commune de Dijon pour la construction de l'auditorium municipal, " a imputé la somme de 62 853, 21 euros au profit de la SA LAGARDE ET MEREGNANI sur le compte de gestion des dépenses communes de l'auditorium municipal " en remboursement des dépenses que cette entreprise a dû engager avant la réception, pour réparer les dégradations infligées à son ouvrage par des tiers qui n'ont pu être identifiés ; que, dans la présente requête, la SA LAGARDE ET MEREGNANI demande à la Cour d'enjoindre sous astreinte à la société EGIS Bâtiment Management d'obtenir, auprès des entreprises qui n'ont pas encore acquitté leur contribution à la somme imputée sur ledit compte, le recouvrement d'un arriéré de 28 316,49 euros afin d'assurer la complète exécution de l'arrêt du 27 décembre 2007 ; qu'en imputant une contribution à répartir entre les entreprises ayant adhéré à la convention de gestion des dépenses communes, l'arrêt dont il s'agit d'assurer l'exécution a rouvert le compte de gestion des dépenses communes pour les besoins de l'indemnisation du titulaire du marché de travaux du lot " peinture " et nécessairement révoqué le quitus délivré à tort par la commune de Dijon au gestionnaire et aux membres du comité de gestion de ce compte ;

Considérant en premier lieu que, la gestion du compte des dépenses communes du chantier de l'auditorium incombant au comité de gestion présidé par l'entreprise de gros oeuvre et composé d'entreprises représentant les différents corps d'état ainsi que de l'ordonnateur-programmateur-coordinateur, l'examen des mesures qu'appelle l'imputation prononcée par voie juridictionnelle d'une dette sur ce compte au profit d'une autre entreprise, relève nécessairement de ces personnes privées, ou de l'une d'elles ; que même en dehors du champ d'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, il entre dans l'office du juge administratif de définir les mesures qu'appellent ses décisions juridictionnelles pour en assurer l'exécution, au besoin par voie d'injonction ;

Considérant en deuxième lieu que, pour déterminer le montant des sommes dont le recouvrement doit faire l'objet de mesures d'exécution à prescrire, il convient de déduire de la somme de 62 853,21 euros, d'une part, la somme de 1 021,42 euros représentant le montant de l'appel de cotisation mis à la charge du titulaire du marché du lot " peinture " en exécution de la convention de gestion des dépenses communes et, d'autre part, la somme de 33 218,33 euros représentant le montant global des versements effectués, sur appel de cotisation de la société IOSIS Management, par les sociétés Serrurerie Bernard, Lindner France, Soe, Stuc et Staff, France Sols, Pacotte et Mignotte, SN Verger Delport, EI et Bealas Rhône-Alpes, Kone, Parquetterie de la Lys et Quinette Gallay ; qu'ainsi, le reliquat à recouvrer à la SA LAGARDE ET MEREGNANI en exécution de l'arrêt n° 03LY01017 du 27 décembre 2007 atteint 28 613,46 euros ;

Considérant qu'en sa qualité de gestionnaire du compte des dépenses communes, la société EGIS Bâtiment Management succédant à la société IOSIS Management ne peut être tenue de recouvrer la quote-part des contributeurs qui ont disparu à la date d'émission de l'appel de fonds ; que, quelles que soient les mesures que pourrait prescrire le juge de l'exécution, les sommes de 277,05 euros, de 308,19 euros et de 1 420,44 euros qu'auraient dû acquitter, respectivement la société Apliteim (lot 8), la société Acousystem (lot 13), et la société Tech Audio (lot SC5) doivent être regardées comme non récupérables ; qu'en conséquence, il doit être donné quitus à la société EGIS Bâtiment Management d'un manque à recouvrer de 2 005,68 euros auprès des trois débiteurs sus-désignés ; que la somme qu'elle reste tenue de recouvrer pour le compte de la SA LAGARDE ET MEREGNANI doit, dès lors, être ramenée à 26 607,75 euros ;

Considérant en troisième lieu que, les contributeurs qui n'ont pas ou qui ont partiellement répondu à l'appel de fonds de la société IOSIS Management ont été mis en cause dans la présente instance et ne contestent pas les quote-part liquidées par le gestionnaire du compte des dépenses communes ; qu'il y a lieu, dès lors, de constituer débitrices à l'égard de la société EGIS Bâtiment Management, la société Omnipierre (lot 6) à hauteur de 4 681,80 euros, les entreprises Plastalu et Gilles A solidairement (lot 7) à hauteur de 1 756,42 euros, la société Zacharie Agencement (lot 9) à hauteur de 2 501,66 euros, les sociétés Baffy et PPE solidairement (lot 10) à hauteur de 197,71 euros, soit le solde entre la somme due et le premier règlement remis au gestionnaire, la société DBS (lot 12) à hauteur de 1 017,67 euros, la société Srec Berry (lot 16) à hauteur de 188,73 euros, la société Boscher Gravure (lot 20) à hauteur de 193,97 euros, la société Cegelec (lot 21) à hauteur de 1 578,80 euros, la société Tunzini (lot 23) à hauteur de 5 765,34 euros, la société Otis (lot 27) à hauteur de 535,26 euros, la société AMG Féchoz, nouvelle dénomination d'AMG Culture Communication (lot SC1) à hauteur de 6 580,07 euros, la société Sodeco (lot SC3) à hauteur de 212,93 euros et les sociétés Cegelec et Strand Lighting Limited solidairement (lots SC6 et SC7) à hauteur de 1 397,44 euros ;

Considérant qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la société EGIS Bâtiment Management de recouvrer auprès de ses débiteurs, au besoin d'office et selon les voies d'exécution prévues par les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les contributions selon les quantums qui viennent d'être déterminés, puis de les reverser à la SA LAGARDE ET MEREGNANI dans les six mois de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions issues de la loi du 8 février 1995, des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative qu'elles n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application, un régime d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que, dès lors, la demande de la SA LAGARDE ET MEREGNANI tendant à ce que la mesure d'injonction prononcée à l'adresse de la société EGIS Bâtiment Management soit assortie d'une astreinte ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, qu'à supposer qu'elle puisse se prévaloir à l'égard de la société Copibat, à laquelle a succédé la société EGIS Bâtiment Management, d'une créance de 20 036,80 euros, la société AMG Féchoz n'est pas recevable à demander que le gestionnaire du compte des dépenses communes soit condamné à lui verser ladite somme, de telles conclusions étant étrangères au litige en exécution dont est saisie la Cour à titre principal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné quitus à la société EGIS Bâtiment Management de l'impossibilité de recouvrer les sommes de 277,05 euros, de 308,19 euros et de 1 420,44 euros mises respectivement à la charge de la société Apliteim (lot 8), de la société Acousystem (lot 13) et de la société Tech Audio (lot SC5) au titre de leur contribution au compte de gestion des dépenses communes afin de couvrir les dégradations causées au lot " peinture " des travaux de construction de l'auditorium municipal de Dijon.

Article 2 : Sont constituées débitrices envers la société EGIS Bâtiment Management, la société Omnipierre (lot 6) à hauteur de 4 681,80 euros, les entreprises Plastalu et Gilles A solidairement (lot 7) à hauteur de 1 756,42 euros, la société Zacharie Agencement (lot 9) à hauteur de 2 501,66 euros, les sociétés Baffy et PPE solidairement (lot 10) à hauteur de 197,71 euros, la société DBS (lot 12) à hauteur de 1 017,67 euros, la société Srec Berry (lot 16) à hauteur de 188,73 euros, la société Boscher Gravure (lot 20) à hauteur de 193,97 euros, la société Cegelec (lot 21) à hauteur de 1 578,80 euros, la société Tunzini (lot 23) à hauteur de 5 765,34 euros, la société Otis (lot 27) à hauteur de 535,26 euros, la société AMG Féchoz (lot SC1) à hauteur de 6 580,07 euros, la société Sodeco (lot SC3) à hauteur de 212,93 euros et les sociétés Cegelec et Strand Lighting Limited solidairement (lots SC6 et SC7) à hauteur de 1 397,44 euros.

Article 3 : Il est enjoint à la société EGIS Bâtiment Management de recouvrer pour le compte de la SA LAGARDE ET MEREGNANI, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, au besoin d'office et selon les voies d'exécution prévues par les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les contributions dont les entreprises sont constituées débitrices par l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAGARDE ET MEREGNANI, aux sociétés EGIS Bâtiment Management, Eiffage Construction SAS, AMG Fechoz , Serrurerie Bernard, Omnipierre, Plastalu, à l'entreprise Gilles A, aux sociétés Zacharie Agencement, Baffy, PPE, DBS, SREC Berry, Boscher Gravure, Cegelec, Tunzini, Otis, Sodeco, Strand Lighting Limited et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 10LY00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00742
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP VOILQUE-MOREL-LEMAIRE VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;10ly00742 ?
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