Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2003, présentée pour la SA LAGARDE ET MEREGNANI, dont le siège est 165, boulevard d'Haussonville à Nancy (54000), par Me Manière, avocat au barreau de Dijon ;
La SA LAGARDE ET MEREGNANI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010907 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 avril 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société Copibat, de la société Pouletty, de la société Amg Culture Communication SA et de la société Serrurerie Bernard, sous astreinte journalière de 762,24 euros, à imputer dans les dépenses du compte prorata des travaux de l'auditorium municipal de Dijon la somme de 62 853,21 euros outre intérêts à compter du 22 février 1999, d'autre part, à la condamnation de la société Copibat, de la société Pouletty, de la société Amg Culture Communication SA, de la société Tunzini et de la société Serrurerie Bernard à lui verser la somme de 62 853,21 euros outre intérêts à compter du 22 février 1999, si étaient rejetées les conclusions présentées aux mêmes fins contre la ville de Dijon ;
2°) d'ordonner l'inscription au compte prorata de la somme de 62 853,21 euros outre intérêts à compter du 22 février 1999 et, en cas de clôture de ce compte, de condamner la société Copibat, la société Pouletty, la société Amg Culture Communication SA, la société Tunzini et la société Serrurerie Bernard à lui verser ladite somme assortie des intérêts ;
3°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Voilque, avocat de la SA LAGARDE ET MEREGNANI, de Me Hofmann, avocat de la société Copibat, Me Charlemagne, avocat de la société Eiffage Construction SAS et Me Burel, avocat de la ville de Dijon ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que confrontée au refus par le comité de gestion d'imputer sur le « compte prorata » destiné au financement des dépenses communes du chantier de l'auditorium le coût des reprises qu'elle a dû engager pour remédier aux dégradations des peintures commises par des personnes dont l'identité n'a pu être déterminée, la SA LAGARDE ET MEREGNANI a saisi de ce différend la société Arquitectonica, mandataire du maître d'oeuvre, qui, le 3 décembre 1999, a notifié à la société Copibat, assurant le secrétariat du comité de gestion, sa décision de prononcer l'intégration des dépenses litigieuses au compte prorata en application de l'article 2.5.2 de la convention, au motif que les auteurs des dégradations de peintures n'avaient pu être identifiés ; qu'en demandant que soit ordonné aux gestionnaires d'inscrire au compte prorata la somme de 62 853,21 euros, la requérante entend nécessairement soit obtenir l'exécution forcée de la sentence rendue en sa faveur après mise en oeuvre de la clause compromissoire de la convention, soit obtenir du juge qu'il impute le montant des dégradations sur le compte des dépenses communes ;
En ce qui concerne la demande d'exequatur de la sentence arbitrale :
Considérant que d'une part, aux termes de l'article 2061 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : « Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats à raison d'une activité professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 1476 du nouveau code de procédure civile : « La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.» ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : « La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. / A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.» ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention des dépenses communes annexée au cahier des clauses administratives particulières de tous les marchés conclus pour la construction de l'auditorium de Dijon : « Litiges et arbitrage : Les différends, nés à l'occasion de la gestion et du règlement du Compte Prorata sont soumis au Maître d'oeuvre, ses décisions sont sans appel.» ;
Considérant qu'annexée à ces marchés publics afin d'organiser dans l'intérêt du maître de l'ouvrage les rapports entre participants à l'opération de construction de l'auditorium municipal, la convention de gestion des dépenses communes à laquelle ont adhéré tous les signataires des marchés, a le caractère d'un contrat administratif ; qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1477 précité du nouveau code de procédure civile, il revient au juge administratif de se prononcer sur la demande d'exequatur qui, seule, peut conférer force exécutoire à la sentence arbitrale rendue à l'occasion d'un différend né de l'exécution de ladite convention ;
Considérant que le juge investi du pouvoir de rendre exécutoire une sentence arbitrale ne peut refuser de faire droit à la demande présentée à cette fin que si l'acte qui lui est soumis n'a pas un caractère contentieux, ne constitue pas une sentence arbitrale ou a été rendu en vertu d'une clause compromissoire ou d'un compromis eux-mêmes entachés de nullité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 311-1 du code de justice administrative, lesquelles constituent des dispositions législatives particulières au sens de l'article 2061 précité du code civil, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort ; que cette compétence ne connaît de dérogations au profit de l'arbitrage que dans les hypothèses expressément énumérées par des textes particuliers, récapitulées par les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 311-6 du même code ; que le règlement des différends opposant les locateurs d'ouvrages publics sur la contribution aux dépenses communes du chantier n'entrant dans aucune de ces dérogations, relève du domaine de compétence de droit commun des tribunaux administratifs et ne peut dès lors être soumis à un arbitre ; que la nullité de la clause compromissoire de l'article 5 de la convention de gestion des dépenses communes fait ainsi obstacle à ce que la décision de l'architecte notifiée le 3 décembre 1999, à supposer qu'elle puisse être regardée comme une sentence, soit rendue exécutoire par le juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LAGARDE ET MEREGNANI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de la « sentence arbitrale » du maître d'oeuvre, l'exécution forcée de l'imputation au compte prorata de la somme de 62 853,21 euros outre intérêts ;
En ce qui concerne la demande d'inscription du coût des dégradations au compte des dépenses communes :
S'agissant du principe de l'imputation :
Considérant que sauf si la demande dont il est saisi tend à l'annulation d'une décision prise par la personne publique partie au contrat, il entre dans l'office du juge de statuer sur tous les différends nés de l'exécution d'un contrat administratif et, le cas échéant, de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution effective des obligations pesant sur les parties, alors même qu'elles ne se traduiraient pas par une condamnation pécuniaire ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 2.5.2, 4.1, 4.2 de la convention de gestion des dépenses communes, le comité de gestion composé des défendeurs à la présente instance doit imputer sur le compte alimenté par tous les titulaires de marchés de travaux, à l'exception des lots «terrassements » et « VRD », le coût des détériorations dont il est impossible de connaître l'auteur et qui ne sont pas imputables à un manque de vigilance ou de protection de l'entreprise qui a exécuté les travaux dégradés ; que cette imputation peut intervenir tant que le compte n'a pas été clos ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le ou les auteurs des multiples dégradations infligées aux peintures exécutées par la SA LAGARDE ET MEREGNANI au titre du marché du lot 18 n'ont pu être identifiés ; que si l'entreprise avait la garde de son ouvrage jusqu'à la réception, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait négligé de prendre les précautions usuelles pour éloigner les tiers des surfaces qu'elle venait de traiter ; que, par suite, le coût des réfections entre dans le champ des stipulations de l'article 2.5.2 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le procès-verbal de la réunion organisée le 20 novembre 1998 par le comité de gestion mentionne l'engagement du représentant de la SA LAGARDE ET MEREGNANI de « ne plus présenter aucune facture hormis celles présentées ce jour », cet engagement ne vaut qu'à l'égard de l'objet des factures examinées à cette date, étranger aux dégradations des peintures, et relatif à la prise en charge des frais de nettoyage ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande d'inscription du coût de réfection des peintures au compte prorata, le Tribunal a regardé cet engagement comme l'acceptation d'un règlement amiable du différend ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la ville de Dijon a refusé d'autoriser la clôture du compte de gestion des dépenses ; que, dès lors, les dépenses dont la SA LAGARDE ET MEREGNANI demande le remboursement peuvent être réparties entre les contributeurs ;
Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de déterminer le montant des sommes à imputer sur les dépenses communes ;
S'agissant du montant de l'imputation :
Considérant que la SA LAGARDE ET MEREGNANI produit sept factures d'un montant total de 412 290,02 francs TTC, soit 62 853,21 euros, établies à l'ordre du comité de gestion, correspondant à des reprises commandées par ordre de service du maître d'oeuvre et dont le constat de l'exécution a fait l'objet d'attachements ; que ces prestations ayant été accomplies pour remédier aux dégradations entrant dans le champ d'application de l'article 2.5.2 de la convention, la totalité de leur coût doit être imputée au compte de gestion des dépenses communes ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, ensemble, la société Eiffage Construction SAS, venant aux droits et obligations des sociétés Pouletty et Tunzini, la société Iosis Management, venant aux droits et obligations de la société Copibat, la société Amg Fechoz et la société Serrurerie Bernard à verser à la SA LAGARDE ET MEREGNANI la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Eiffage Construction SAS, de la société Iosis Management, de la société Amg Fechoz et de la société Serrurerie Bernard présentées contre la SA LAGARDE ET MEREGNANI doivent être rejetées ;
Considérant, enfin, que la SA LAGARDE ET MEREGNANI n'ayant présenté aucune conclusion d'appel contre la ville de Dijon n'est pas partie perdante à son égard ; que, par suite, les conclusions que ladite collectivité publique à présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 010907 du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 avril 2003 est annulé.
Article 2 : La somme de 62 853,21 euros est imputée au profit de la SA LAGARDE ET MEREGNANI sur le compte de gestion des dépenses communes de l'auditorium municipal de Dijon.
Article 3 : La société Eiffage Construction SAS, la société Iosis Management, la société Amg Fechoz et la société Serrurerie Bernard, ensemble, verseront à la SA LAGARDE ET MEREGNANI la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Construction SAS, la société Iosis Management, la société Amg Fechoz, la société Serrurerie Bernard et la ville de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY01017