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29/03/2011 | FRANCE | N°10-85887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-85887


N° N 10-85.887 F-P+B
N° 2060
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par Jean-Michel X..., Evelyne Y..., la société des journaux La Dépêche du midi et

Le Petit Toulousain, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'a...

N° N 10-85.887 F-P+B
N° 2060
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par Jean-Michel X..., Evelyne Y..., la société des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2010, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné les deux premiers à 1 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à la suite de la publication, dans l'édition du 20 janvier 2006 du journal "La Dépêche du midi", d'une déclaration de M. X..., président du conseil général du Tarn-et-Garonne, mettant en cause, dans une polémique relative aux rapports de l'Etat avec les collectivités territoriales, le comportement de M. Z..., préfet de ce département, l'auteur du propos a été condamné pour diffamation par la cour d'appel de Paris ; qu'à titre de réparation complémentaire, la cour a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans le quotidien "La Dépêche du midi" ;
Attendu que la publication de ce communiqué, dans l'édition du 2 mai 2009 du journal, a été accompagnée du commentaire suivant :
"Incompréhensible.Joint hier, M. X... a réagi ainsi : "Ce jugement est incompréhensible. En novembre 2007, le TGI avait débouté M. Z... de toutes ses demandes. De son côté, la cour d'appel a rendu un jugement contraire. Je ne comprends pas. D'autant que je maintiens que l'ex-préfet de Tarn-et-Garonne a eu, à l'époque des faits, un comportement très critiquable. D'ailleurs je constate que quelques mois après, il a été mis hors cadre ...".

Attendu que M. Z..., considérant que ce commentaire constituait une réitération des imputations diffamatoires déjà sanctionnées, a fait citer M. X..., Mme Y..., directrice de publication du quotidien, et la société éditrice, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt a déclaré Mme Y... et M. X... coupables, la première citée en qualité d'auteur principal, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42 et 43, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, d'avoir condamné chacun d'eux à une amende de 1 000 euros et, sur l'action civile, d'avoir condamné solidairement Mme Y..., M. X... et la SA des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication par extrait du présent arrêt dans le journal La Dépêche du midi et la Croix du midi aux frais des condamnés dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif sans que les frais de publication ne puissent excéder 3 000 euros et ce sur le quart horizontal d'une page de droite, en caractère gras, noir sur fond blanc, d'un demi centimètre de hauteur, dans un encadré sous le titre : la Dépêche du midi condamnée ;
"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse, constitue une diffamation "toute allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" ; que la diffamation se distingue ainsi de l'injure, prévue à l'alinéa 2 du même article aux termes duquel il s'agit de : "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" ; qu'en l'espèce, nonobstant les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2008, la condamnation qui en résulte et le rejet du pourvoi prononcé par arrêt de la chambre criminelle du 31 mars 2009, M. X... a cru devoir indiquer dans le communiqué judiciaire imposé par la cour d'appel un commentaire qu'il était incompréhensible qu'il ait été condamné et qu'il maintenait "que l'ex-préfet du Tarn-et-Garonne a eu, à l'époque des faits un comportement très critiquable" ; que, pour renforcer ces propos, en tout cas convaincre le lecteur que l'ex-préfet avait commis des actes répréhensibles, en violation des devoirs élémentaires de sa charge, il a encore ajouté, en des termes choisis: "... d'ailleurs, je constate que quelques mois après, il a été mis hors cadre..." ; que ce dernier terme a été choisi à dessein, comme l'indique la partie civile, de telle sorte que le lecteur moyen pouvait raisonnablement penser que ce haut fonctionnaire avait fait l'objet d'une sanction ; qu'il résulte ainsi, contrairement à l'avis du tribunal, des imputations ci-dessus rapportées que M. Z... a eu un comportement suffisamment critiquable pour être sanctionné par sa hiérarchie, c'est-à-dire pour avoir commis des actes répréhensibles ou pour avoir manqué à ses devoirs et obligations et qu'il s'agit évidemment de l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération, même si cette allégation ou expression est présentée sous une forme déguisée, dubitative ou encore par voie d'insinuation ; qu'ainsi, le délit apparaît constitué, l'imputation étant insuffisamment précise pour être qualifiée de diffamatoire ;
"1°) alors que la diffamation suppose pour être constituée l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; que l'allégation ou l'imputation diffamatoire doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits susceptibles de preuve ; qu'en jugeant que le délit de diffamation était constitué après avoir pourtant constaté que l'imputation litigieuse était insuffisamment précise pour être qualifiée de diffamatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en relevant, pour juger le délit de diffamation constitué, que l'imputation reprochée à M. X... était l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, tout en constatant que cette imputation était insuffisamment précise pour être qualifiée de diffamatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"3°) alors que, pour constituer une diffamation l'imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée doit se présenter sous forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficultés l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que la seule affirmation selon laquelle un préfet aurait eu, à l'époque des faits, un comportement critiquable ne vise aucun fait déterminé susceptible de faire l'objet d'une preuve, s'agissant de l'émission d'une simple opinion sur le comportement du représentant de l'Etat dans le cadre de la gestion d'un dossier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant M. Z... en sa qualité de fonctionnaire public ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, en ce qu'elles se fondent sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... et M. X... coupables, la première citée en qualité d'auteur principal, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42 et 43, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, d'avoir condamné chacun d'eux à une amende de 1 000 euros et, sur l'action civile, d'avoir condamné solidairement Mme Y..., M. X... et la SA des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication par extrait du présent arrêt dans le journal La Dépêche du midi et la Croix du midi aux frais des condamnés dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif sans que les frais de publication ne puissent excéder 3 000 euros et ce sur le quart horizontal d'une page de droite, en caractère gras, noir sur fond blanc, d'un demi centimètre de hauteur, dans un encadré sous le titre : la Dépêche du midi condamnée ;
"aux motifs que le délit apparaît constitué, (...) ; que, par ailleurs, ces imputations diffamatoires réitérées, réputées faites avec intention de nuire, ne peuvent être justifiées par la bonne foi ; que la mauvaise foi de M. X... apparaît d'autant plus caractérisée qu'en sa qualité de président du conseil général, il apparaît qu'il s'est désisté de la procédure administrative initiée à l'encontre de l'arrêté préfectoral, ce qui laisse supposer évidemment que la décision préfectorale n'apparaissait pas aussi critiquable qu'il était prétendu et que par voie de conséquence le préfet n'a pas eu lui-même de comportement critiquable ; que l'auteur des propos ne saurait justifier des propos utilisés et d'une certaine dureté dans l'expression, comme il l'indique, en alléguant du but légitime d'information ou d'une enquête sérieuse de nature à justifier de ceux-ci et enfin de sa prudence ou de l'absence d'animosité personnelle ; que le bénéfice de la bonne foi ne saurait en conséquence être accordé à M. X... ;
"1°) alors que la bonne foi de la personne poursuivie pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la fiabilité de l'enquête ; que la bonne foi n'est pas subordonnée à la preuve de la véracité des imputations litigieuses ; qu'en se bornant à relever pour écarter la bonne foi de M. X... qu'en sa qualité de président du conseil général il s'était désisté de la procédure administrative initiée à l'encontre de l'arrêté préfectoral, ce qui laisse supposer que la décision préfectorale n'apparaissait pas aussi critiquable qu'il était prétendu, et en subordonnant ainsi l'admission de l'excuse de bonne foi à la véracité des propos litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en déduisant l'absence de preuve du caractère fondé des imputations diffamatoires du seul constat de l'abandon de la procédure administrative initiée à l'encontre de l'arrêté préfectoral, dont elle a considéré que cela laisse supposer que la décision préfectorale n'apparaissait pas aussi critiquable qu'il était prétendu, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'en se bornant à relever que l'auteur des propos ne saurait justifier des propos utilisés et d'une certaine dureté dans l'expression, comme il l'indique, en alléguant du but légitime d'information ou d'une enquête sérieuse de nature à justifier de ceux-ci et enfin de sa prudence ou de l'absence d'animosité personnelle, sans même rechercher si ces éléments étaient ou non réunis en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
"4°) alors que, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que des propos portant sur un sujet d'intérêt général, même diffamatoires au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être soumis à des restrictions ou des sanctions que si ces mesures sont strictement nécessaires au regard de ces objectifs ; qu'en ne recherchant pas si au regard des circonstances particulières de l'espèce et du sujet d'intérêt général sur lequel ils portaient, relatif à l'attitude du représentant de l'Etat dans la gestion de certains dossiers et lors du transfert de compétences intervenus entre l'Etat et les départements, les propos tenus par M. X..., qui ne faisaient que réaffirmer sans aucun développement son regard critique sur le comportement du préfet qu'il estimait avoir été, à l'époque des faits, politiquement contestable, ne pouvaient être regardés comme n'excédant pas ce qui est raisonnablement acceptable dans une société démocratique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... et M. X... coupables, la première citée en qualité d'auteur principal, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public dépositaire de l'autorité publique, faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42 et 43, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, d'avoir condamné chacun d'eux à une amende de 1 000 euros et, sur l'action civile, d'avoir condamné solidairement Mme Y..., M. X... et la SA des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné, à titre de réparation complémentaire, la publication par extrait du présent arrêt dans le journal La Dépêche du midi et la Croix du midi aux frais des condamnés dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif sans que les frais de publication ne puissent excéder 3 000 euros et ce sur le quart horizontal d'une page de droite, en caractère gras, noir sur fond blanc, d'un demi centimètre de hauteur, dans un encadré sous le titre : la Dépêche du midi condamnée ;
"aux motifs que le délit apparaît constitué, (...) ; que, par ailleurs, ces imputations diffamatoires réitérées, réputées faites avec intention de nuire, ne peuvent être justifiées par la bonne foi ; que la mauvaise foi de M. X... apparaît d'autant plus caractérisée qu'en sa qualité de président du conseil général, il apparaît qu'il s'est désisté de la procédure administrative initiée à l'encontre de l'arrêté préfectoral, ce qui laisse supposer évidemment que la décision préfectorale n'apparaissait pas aussi critiquable qu'il était prétendu et que par voie de conséquence le préfet n'a pas eu lui-même de comportement critiquable ; que l'auteur des propos ne saurait justifier des propos utilisés et d'une certaine dureté dans l'expression, comme il l'indique, en alléguant du but légitime d'information ou d'une enquête sérieuse de nature à justifier de ceux-ci et enfin de sa prudence ou de l'absence d'animosité personnelle ; que le bénéfice de la bonne foi ne saurait en conséquence être accordé à M. X... ;
"alors que, si l'intention de nuire doit être appréciée en la personne de l'auteur des propos diffamatoires, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de ce dernier a pour effet d'exclure tant la responsabilité pénale de cet auteur, que celle du directeur de la publication du journal dans lequel l'article incriminé a été inséré ; que le directeur de la publication, qui ne fait que reproduire, sans aucune animosité personnelle ni commentaire et en toute bonne foi, les propos tenus par une personne interviewée dont la bonne foi a été reconnue, ne peut dès lors se voir déclarer coupable de diffamation, ni condamné civilement de ce chef, de même que la société propriétaire du journal dans lequel les propos ont été publiés ; que la censure de l'arrêt à intervenir en ce qu'il a écarté la bonne foi de M. X... entraînera son annulation en ce qu'il a déclaré Mme X... coupable des mêmes faits de diffamation et l'a condamnée, solidairement avec la SA des journaux La Dépêche du midi et Le Petit Toulousain et M. X... à indemniser le préjudice qui en était résulté" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu que l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propos incriminé, qui s'inscrivait dans la suite d'un débat sur un sujet d'intérêt général relatif aux rapports entretenus entre l'Etat et les collectivités territoriales, à l'occasion de l'extension d'une usine de retraitement des déchets et du transfert de la gestion des routes nationales au département, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par le président du conseil général, de l'action du représentant de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 juin 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85887
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Bonne foi - Article traitant d'un sujet d'intérêt général

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Article traitant d'un sujet d'intérêt général

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un article de presse comportait des imputations diffamatoires à l'égard d'un préfet, écarte le fait justificatif de la bonne foi, alors que le propos incriminé, qui s'inscrivait dans la suite d'un débat sur un sujet d'intérêt général relatif aux rapports entretenus entre l'Etat et les collectivités territoriales, à l'occasion de l'extension d'une usine de retraitement des déchets, et du transfert de la gestion des routes nationales au département, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par le président du conseil général, de l'action du représentant de l'Etat


Références :

article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2010

Sur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi et de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-84712, Bull. crim. 2008, n° 59 (cassation sans renvoi) ;Crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85732, Bull. crim. 2009, n° 88 (cassation sans renvoi) ;Crim., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-84408, Bull. crim. 2010, n° 12 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°10-85887, Bull. crim. criminel 2011, n° 61
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85887
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