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28/09/2011 | FRANCE | N°10-26762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-26762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 10 novembre 2010) que Mme X..., qui avait obtenu, sous l'étiquette CFDT, au moins 10 % des suffrages lors du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 février 2010 au sein de l'unité économique et sociale Caceis, a été désignée le 9 juillet 2010 par le syndicat SNB CFE CGC en qualité de délégué syndical ; que le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France a saisi l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 10 novembre 2010) que Mme X..., qui avait obtenu, sous l'étiquette CFDT, au moins 10 % des suffrages lors du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 février 2010 au sein de l'unité économique et sociale Caceis, a été désignée le 9 juillet 2010 par le syndicat SNB CFE CGC en qualité de délégué syndical ; que le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France fait grief au jugement d'avoir dit valide la désignation alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que ce texte a pour objet d'associer les salariés à la désignation des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte ; que les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical un salarié dont la candidature aux élections professionnelles a recueilli des suffrages sur une liste présentée par un autre syndicat ; qu'en décidant que la salariée pouvait être désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SNB CFE CGC aux motifs qu'elle avait obtenu 10% des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise, alors que sa candidature avait été présentée auxdites élections par le syndicat CFDT, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat aux dépens, le jugement rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat CFDT BANQUES et des SOCIETES FINANCIERES ILE DE France tendant à voir annuler la désignation, le 9 juillet 2010, par le syndicat SNB CFE CGC, de Madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'unité économique et sociale CACEIS et d'avoir condamné le syndicat CFDT BANQUES et des SOCIETES FINANCIERES ILE DE France aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 2143-3 du code du travail que le délégué syndical tire sa légitimité non pas de sa seule appartenance à un syndicat représentatif mais également de son résultat personnel aux élections par obtention d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, le code du travail n'imposant pas à un syndicat de choisir ce délégué syndical parmi les salariés ayant obtenu les suffrages nécessaires sur ses propres listes; il résulte des débats et des pièces produites que Mme Christelle X... a obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ; cette condition est suffisante pour permettre à un syndicat représentatif, quel qu'il soit, de la désigner en qualité de déléguée syndicale ; par conséquent, la désignation par le syndicat SNB CFE CGC de Mme Christelle X... en qualité de déléguée syndicale le 9 juillet 2010 est régulière ; il convient donc de débouter le syndicat CFDT BANQUES ET DES SOCIETES FINANCIERES ILE DE FRANCE de ses demandes ;

ALORS QU'en application de l'article L 2143-3 du Code du Travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que ce texte a pour objet d'associer les salariés à la désignation des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte ; que les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical un salarié dont la candidature aux élections professionnelles a recueilli des suffrages sur une liste présentée par un autre syndicat ; qu'en décidant que Madame X... pouvait être désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SNB CFE CGC aux motifs qu'elle avait obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise, alors que sa candidature avait été présentée auxdites élections par le syndicat CFDT, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L 412-11).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat CFDT BANQUES et des SOCIETES FINANCIERES ILE DE France aux dépens ;

Et ce sans aucun motif ;

ALORS QUE le Tribunal d'instance, statuant sur la contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat CFDT BANQUES et des SOCIETES FINANCIERES ILE DE France aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2143-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26762
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Score obtenu par le candidat d'un syndicat affilié à une confédération - Nature - Détermination - Portée

Si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif


Références :

articles L. 2143-3 et R. 2143-5 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème, 10 novembre 2010

Sur la portée de la désaffiliation d'un syndicat après les élections professionnelles, à rapprocher : Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60300, Bull. 2011, V, n° 121 (cassation).Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-60069, Bull. 2011, V, n° 125 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-26762, Bull. civ. 2011, V, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 212

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26762
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