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18/05/2011 | FRANCE | N°10-60069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 15 janvier 2010), que, le 23 octobre 2009, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens (STAAAP-UNSA) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Aéropass ;

Attendu que le syndicat STAAAP-UNSA et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen , que la personnalité juridique d'un syndicat ne dépend pas d

e son adhésion à une confédération ; qu'ainsi, en considérant que le STAAAP-UNSA ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 15 janvier 2010), que, le 23 octobre 2009, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens (STAAAP-UNSA) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Aéropass ;

Attendu que le syndicat STAAAP-UNSA et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen , que la personnalité juridique d'un syndicat ne dépend pas de son adhésion à une confédération ; qu'ainsi, en considérant que le STAAAP-UNSA n'avait pas obtenu les 10% de suffrage exprimés aux dernières élections, nécessaires pour désigner un délégué syndical, dans la mesure où les voix obtenues aux élections du 13 février 2009 étaient attribuées sur les procès-verbaux au syndicat CFTC, sans rechercher si ce syndicat « CFTC » n'était pas le syndicat « STAAAP-CFTC », qui avait déposé ses listes sous cette dernière dénomination et qui, en avril 2009, s'était désaffilié de la Fédération CFTC pour s'affilier à l'UNSA, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif ;

Qu'ayant constaté que le STAAAP, affilié à la CFTC lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise le 13 février 2009 et qui avait recueilli au moins 10% des suffrages, s'était ensuite désaffilié de cette confédération au profit de l'UNSA, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité et a, en conséquence, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical UNSA ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens et M. X....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical en date du 23 octobre 2009.

AUX MOTIFS QUE les dernières élections professionnelles se sont tenues au sein de la SAS AEROPASS le 13 février 2009, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient en conséquence de rechercher si à la date du 21 octobre 2009, date de la désignation de M. X..., le STAAAP-UNSA disposait de la représentativité telle que définie par l'article L 2122-1 du Code du travail et notamment si le syndicat STAAAP-UNSA a réuni au moins 10 % des suffrages exprimés ; que l'examen des procès-verbaux des élections laisse apparaître sans ambiguïté que les résultats des votes a été porté au nom du syndicat ayant présenté la liste et en conséquence bénéficiaire des voix ; or, en l'espèce, les procès-verbaux font mention du seul syndicat CFTC et ce en conformité avec les bulletins de vote portant la seule mention de la CFTC ; or, en l'absence de contestation de la validité des élections et par voie de conséquence des procès-verbaux dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R 2324-24 du Code du travail, il convient de considérer que le STAAAP-UNSA ne peut valablement prétendre à une mauvaise affectation des voix à son profit ; qu'il y a lieu au surplus de préciser que le syndicat UNSA a déposé une liste lors des élections du 13 février 2009 et a obtenu 3,72 % des suffrages exprimés ; qu'ainsi le STAAAP-UNSA ne peut légalement obtenir à titre rétroactif le bénéfice de voix sous la dénomination UNSA alors même que ce syndicat était présent lors des élections , ni même sous la seule dénomination STAAAP ne bénéficiant pas au moment de l'élection de la représentativité définie par l'article L. 133-2 ancien du Code du travail applicable à cette date ; qu'en conséquence, le syndicat STAAAP-UNSA ne justifiant pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, ne peut valablement désigner un délégué syndical ;

ALORS QUE la personnalité juridique d'un syndicat ne dépend pas de son adhésion à une confédération ; qu'ainsi, en considérant que le STAAAP-UNSA n'avait pas obtenu les 10 % de suffrage exprimés aux dernières élections, nécessaires pour désigner un délégué syndical, dans la mesure où les voix obtenues aux élections du 13 février 2009 étaient attribuées sur les procèsverbaux au syndicat CFTC, sans rechercher si ce syndicat « CFTC » n'était pas le syndicat « STAAAP CFTC », qui avait déposé ses listes sous cette dernière dénomination et qui, en avril 2009, s'était désaffilié de la Fédération CFTC pour s'affilier à l'UNSA, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 2131-1 et L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60069
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Suffrages exprimés suffisants - Défaut - Cas - Désaffiliation syndicale postérieure aux élections

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Résultats des élections professionnelles - Suffrages exprimés suffisants - Défaut - Cas - Désaffiliation syndicale postérieure aux élections SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Affiliation - Affiliation au moment des élections professionnelles - Influence sur le vote des électeurs - Portée

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFTC lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise et qui avait recueilli au moins 10 % des suffrages, s'était ensuite désaffilié de cette confédération au profit de l'UNSA, juge que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité pour désigner un délégué syndical


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 15 janvier 2010

Dans le même sens que : Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-21705, Bull. 2011, V, n° 124 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2011, pourvoi n°10-60069, Bull. civ. 2011, V, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 125

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60069
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