LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et par décision du 10 décembre 2007, l'affection déclarée le 16 mai 2007, par M. X..., salarié de la société International Paper (l'employeur) ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prendre en charge l'affection déclarée par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments qui lui sont défavorables, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en cas de saisine du CRRMP, la caisse est seulement tenue d'en aviser l'employeur ; qu'elle n'est tenue de communiquer les dossiers transmis au comité que sur demande de l'employeur ; que, faute d'avoir constaté que l'employeur, avisé le 12 septembre 2007 par la caisse de la saisine du CRRMP et de la faculté de demander communication du dossier transmis au comité, aurait demandé cette communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le CRRMP peut entendre l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; qu'en ayant retenu que l'employeur avait été privé de la faculté, qu'il n'avait pas, de faire connaître ses observations au CRRMP, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a, par lettre du 12 septembre 2007, fait connaître à l'employeur qu'elle transmettait le dossier pour avis au CRRMP en précisant que préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient être communiquées à la demande de l'employeur, mais que le dossier a été transmis le jour-même au CRRMP, qui l'a reçu dès le 13 septembre 2007 ;
Que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu estimer, sans avoir à effectuer la recherche visée dans la première branche du moyen, que l'employeur n'ayant pas été en mesure de faire connaître en temps utile ses observations au CRRMP, le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société International Paper la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de prendre en charge l'affection d'un salarié de cette société au titre des maladies professionnelles ;
Aux motifs que la caisse avait, par lettre du 12 septembre 2007, fait connaître à la société International Paper qu'elle transmettait le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'elle précisait : « préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande » ; que le dossier avait été transmis le jour même au CRRMP ; qu'ainsi, l'employeur n'avait pas été en mesure de faire connaître ses observations, conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale et que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été pleinement respecté à l'égard de l'employeur ;
Alors 1°) que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments qui lui sont défavorables, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est seulement tenue d'en aviser l'employeur ; qu'elle n'est tenue de communiquer les dossiers transmis au comité que sur demande de l'employeur ; que, faute d'avoir constaté que la société International Paper, avisée le 12 septembre 2007 par la caisse de la saisine du comité régional et de la faculté de demander communication du dossier transmis au comité, aurait demandé cette communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le comité peut entendre l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;
qu'en ayant retenu que l'employeur avait été privé de la faculté, qu'il n'avait pas, de faire connaître ses observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.