Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 avril 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté, le 31 juillet 2002, la demande de M. X..., salarié de la société Rhenoflex Dreyer (la société), tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, au motif que le délai d'instruction venait à expiration et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui était pas parvenu ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours du salarié après avis favorable émis par le comité régional ; que la société a demandé à la juridiction de la sécurité sociale de lui déclarer inopposable cette décision ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse avait produit un courrier du 31 juillet 2002 adressé à l'employeur, accompagné, pour son information, du double de la notification de la décision de la caisse qui indiquait que, dans la mesure où le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas encore rendu son avis avant que le délai n'arrive à échéance, la caisse rendait alors une décision de refus de prise en charge qui serait remise en cause en cas d'un avis favorable du comité ; qu'il en résultait que l'employeur, informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont un avis favorable remettait en cause la décision de refus prise à titre conservatoire par la caisse, avait eu la possibilité de présenter des observations avant que le comité ne rende son avis le 4 décembre 2002, peu important qu'il n'ait été informé de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse qu'après l'avis rendu par le comité ; que jugeant le contraire, après avoir estimé que les pièces produites (relevé informatique, lettre type) ne prouvaient pas que l'employeur ait été informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel n'a manifestement pas examiné tous les éléments de preuve, en particulier le double de la notification de la décision de la caisse adressé le 31 juillet 2002 à l'employeur pour information ; qu'elle a dès lors violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que la caisse n'avait pas avisé l'employeur de la saisine du comité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Saône ; la condamne à payer à la société Rhenoflex Dreyer la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.